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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 9 mai 2012, n° 10/05291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/05291 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■MM |
|
|
9e chambre 1re section N° RG : 10/05291 N° MINUTE : Assignation du : 09 Mars 2010 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Maître Sény OLORY de la SELARL AVOCATS – OFFICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2012
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. UCB
[…]
[…]
représentée par Maître Patrice LEOPOLD-COUTURIER de la SCP LEOPOLD-COUTURIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme FARTHOUAT-DANON, Premier Vice Président adjoint
M. BRAUD, Vice-Président
Mme X, Juge
assistés de Aurélie CARAYOL, Greffier, lors des débats, Séria BEN ZINA, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2012 tenue en audience publique devant M. BRAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
*****
Suivant acte authentique en date du 28 mars 1979, l’Union de crédit pour le bâtiment accordait à Z A un prêt de 400 000 francs, d’une durée de 240 mois, comportant une période de différé d’amortissement d’un an, et une période d’amortissement de 228 mois, portant intérêt au taux de 10,03 % pendant la première période, puis au taux de 9,95 % pendant 12 mois, au taux de 10,3 % pendant 12 mois, au taux de 10,66 % pendant 12 mois, au taux de 11,03 % pendant 12 mois, et au taux de 11,53 % pendant 180 mois. Ce prêt était destiné à l’achat, par le même acte, d’un tènement immobilier inachevé, sis aux Allues, en Savoie, moyennant le prix de 265 000 francs, et aux travaux de construction à y réaliser.
Après avoir revendu le bien, Z A remboursait son emprunt par anticipation le 17 juillet 1997, en versant une somme de 392 392 francs, soit 59 819,77 euros, à l’Union de crédit pour le bâtiment.
Suivant lettre du 13 décembre 2004, approuvée le 20 décembre 2004 par Z A, l’Union de crédit pour le bâtiment lui remboursait un montant de 4 677,66 euros.
Aux termes d’une transaction sous seing privé en date du 1er juillet 2005, l’Union de crédit pour le bâtiment payait à Z A une somme de 7 868,78 euros, s’ajoutant à la précédente, en contrepartie de quoi Z A et son épouse renonçaient à formuler quelque réclamation ou à engager quelque action en justice contre l’Union de crédit pour le bâtiment ou toute société qui lui serait substituée.
Par exploit en date du 9 mars 2010, placé le 8 avril 2010, Z A a assigné la société anonyme B. N. P. Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société anonyme Union de crédit pour le bâtiment, devant ce tribunal aux fins de restitution d’un trop-perçu de 28 573,94 euros consécutif au remboursement anticipé de l’emprunt.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2011, Z A demande au tribunal de :
Vu les articles 1235, 1376 et 2053 du code civil,
– Condamner la défenderesse à lui payer par restitution la somme de 28 573,94 euros correspondant au trop-perçu versé à l’Union de crédit pour le bâtiment ;
– Condamner la défenderesse à lui payer la somme énoncée ci-avant augmentée des intérêts légaux pour les années 1998 jusqu’à la décision à intervenir ;
– Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2011, la société B. N. P. Paribas Personal Finance demande au tribunal de :
– Déclarer irrecevable Z A en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
– Le condamner en tous les dépens, ainsi qu’à payer à B. N. P. Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
CELA EXPOSÉ:
Sur la demande principale :
Attendu que, aux termes de l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu’elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ; que, aux termes de l’article 2053 du même code, une transaction peut néanmoins être rescindée dans tous les cas où il y a dol ;
Attendu que le protocole transactionnel conclu entre l’Union de crédit pour le bâtiment, Z A et l’épouse de celui-ci expose que par acte du 28 mars 1979, reçu par maître Y, notaire à Moutiers, l’Union de crédit pour le bâtiment a accordé un prêt de 400 000 francs à Z A, destiné à financer l’acquisition et les travaux d’un tènement immobilier inachevé aux Allues et la construction ; qu’à la suite de la vente amiable du chalet aux Allues, l’Union de crédit pour le bâtiment a reçu du notaire une somme de 392 392 francs le 17 juillet 1997 ; que depuis cette date le prêt est soldé ; que Z A a fait valoir auprès de l’Union de crédit pour le bâtiment, à plusieurs reprises, le coût élevé du crédit et sa ponctualité dans les règlements des échéances pendant de nombreuses années, avant que la déchéance du terme ne fût prononcée, ainsi que les difficultés personnelles ayant entraîné l’obligation pour lui de vendre le chalet aux Allues, patrimoine personnel auquel il était affectivement très attaché ; que l’Union de crédit pour le bâtiment, quant à elle, en considération de ces éléments et à titre exceptionnel, a accepté de réduire le montant de la créance à laquelle elle avait été en droit juridiquement et conventionnellement de prétendre et de restituer une somme d’environ 12 000 euros à Z A, sur laquelle 4 677,66 euros lui ont déjà été versés ; que c’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées et sont convenues des termes de la transaction concernant les rapports juridiques résultant de l’acte de prêt du 28 mars 1979, de la vente amiable du chalet aux Allues et de l’encaissement de sa créance par l’Union de crédit pour le bâtiment ;
Attendu que, en contrepartie de la somme totale de 12 546,44 euros que l’Union de crédit pour le bâtiment lui rétrocédait sur la créance qu’elle détenait à la suite de l’acquisition de la clause d’exigibilité anticipée, et qui a été apurée par un versement de 392 392 francs reçu le 17 juillet 1997, Z A s’estimait satisfait ; que Z A et son épouse s’interdisaient en conséquence de formuler quelque réclamation que ce fût, amiable ou judiciaire, contre l’Union de crédit pour le bâtiment ou les experts immobiliers ayant pu procéder à des évaluations, à quelque date que ce fût, du chalet aux Allues dont il était propriétaire ; que, de même, Z A et son épouse s’interdisaient d’engager la moindre instance ou action pénale, civile, commerciale, contre l’Union de crédit pour le bâtiment ou les experts immobiliers susdits ; que Z A et son épouse reconnaissaient que les interdictions susrelatées concernaient non seulement l’Union de crédit pour le bâtiment mais également toute société qui lui serait substituée pour quelque cause que ce fût ; que, aux termes de l’article cinquième et dernier de l’acte, le protocole s’analyse en une transaction réglée par les articles 2044 et suivants du code civil ; qu’il met fin définitivement à tout différend ou litige né ou à naître entre les parties, de quelque nature qu’il soit, trouvant son origine dans l’acte du 28 mars 1979, les expertises et la vente amiable du chalet aux Allues et la répartition du prix de cette vente ; que les dispositions de l’article 2052 du code civil étaient rappelées ; que les parties signataires déclaraient enfin expressément avoir disposé du temps matériel nécessaire pour étudier et arrêter les termes du protocole transactionnel d’un commun accord ;
Attendu que Z A impute à l’Union de crédit pour le bâtiment une réticence dolosive par manquement à son obligation de transmission d’informations justes ; que ce manquement résulterait de la mention d’un montant restitué de quelque 12 000 euros alors que le trop-perçu par la banque s’élèverait à 41 188,07 euros ; que le protocole litigieux ne tiendrait pas compte des décomptes précis qu’aurait dû effectuer la banque pour apprécier effectivement ce que lui devait son client ;
Attendu que la contestation de la somme que l’Union de crédit pour le bâtiment devait rembourser à Z A était l’objet de la transaction, qui y a mis fin ; que le demandeur n’allègue pas que l’Union de crédit pour le bâtiment aurait disposé sur sa créance de renseignements qu’il aurait lui-même ignorés ; que Z A, en possession de l’acte de prêt, était en mesure d’apprécier sa dette au regard des payements par lui réalisés ; que la réticence dolosive n’est pas caractérisée ; que, du fait de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction du 1er juillet 2005, la demande de Z A est irrecevable ;
Sur les dépens :
Attendu que, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; que Z A en supportera donc la charge ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, à défaut de plus amples justificatifs des frais exposés par les parties tels que convention d’honoraires ou factures, une somme de 1 000 euros sera allouée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
Déclare Z A irrecevable en ses demandes ;
Condamne Z A à payer à la société anonyme B. N. P. Paribas Personal Finance la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Z A aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Mai 2012
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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