Cassation 5 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 juil. 2006, n° 04-20.283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-20.283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007504842 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Editions du félin et César productions de ce qu’elles se désistent du premier moyen de leur pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu que Mme Patricia X…, dite Y…
Z…, artiste-interprète, a conclu, le 31 janvier 1987, avec la société Editions musicales César (devenue Editions du félin) un contrat d’enregistrement exclusif par lequel elle s’engageait à enregistrer en exclusivité les oeuvres qu’elle interprétait et cédait la pleine et entière propriété des exécutions, sans exception ni restriction ou réserve, au producteur, étant par ailleurs prévu que « resteraient notamment définitivement acquis, même après l’expiration du contrat et de ses suites, au producteur en tant que propriétaire et cessionnaire exclusif, les matrices et tous autres supports ainsi que les droits de reproduction et d’utilisation, sous toutes leurs formes, des oeuvres interprétées par l’artiste » ; que par un arrêt irrévocable du 15 mai 1999, la cour d’appel de Paris a prononcé la résiliation du contrat à compter de sa décision, enjoignant au producteur de ne procéder à la publicité des exploitations des enregistrements lui appartenant qu’après en avoir référé à l’artiste et obtenu son accord et lui interdisant la commercialisation du « remix » réalisé sans son autorisation ;
que par acte du 9 mars 2001, Mme X… a assigné les sociétés Editions du félin, la société César éditions et la société Wagram music pour atteinte à ses droits d’artiste-interprète, leur reprochant d’avoir commercialisé trois compilations intitulées « Mega Fête », « Mega XX Siècle » et « Mega France » comportant l’enregistrement de sa chanson « Etienne » sur lequel elle prétendait avoir recouvré les droits d’exploitation en raison de la résiliation prononcée ;
Attendu que pour faire droit à la demande, l’arrêt énonce que cette résiliation a eu pour conséquence de mettre un terme à la cession des droits consentis par Mme X… au producteur, que nonobstant les dispositions de l’article 6.02 du contrat précisant qu’à l’expiration de celui-ci le producteur demeurait cessionnaire des droits d’utilisation des enregistrements par lui produits, dès lors que la résiliation prononcée emportait cession des relations contractuelles convenues entre les parties, que du fait de cette résiliation les Editions du félin ne disposait plus des droits d’exploitation tels que définis à l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que la résiliation du contrat d’enregistrement exclusif prononcée par l’arrêt irrévocable du 15 mai 1999 à compter de cette date n’y mettait fin que pour l’avenir et n’avait pas eu pour effet d’anéantir rétroactivement les cessions antérieurement intervenues sur les enregistrements réalisés au cours du contrat, de sorte que, conformément à la volonté exprimée des parties, le producteur était resté cessionnaire des droits patrimoniaux de l’artiste-interprète sur ces enregistrements, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le troisième moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 septembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Editions du félin et César éditions ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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