Rejet 12 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 juil. 2006, n° 05-40.980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-40.980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007492324 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHAGNY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 05-40.980 au n° E 05-40.987 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que M. X… et d’autres salariés d’EDF travaillant à la centrale nucléaire Phénix de Marcoule ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire au titre d’une majoration de 10 % prévue par le paragraphe 1 de l’accord d’entreprise en date du 4 février 2000 intitulé « Reconnaître la spécificité de la conduite nucléaire » ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 16 décembre 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen :
1 / que le principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail, dont la règle de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes n’est qu’une application, impose à l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu’en se bornant à constater de façon inopérante que la centrale Phenix avait une activité de recherche tandis que les autres centrales nucléaires EDF avaient une activité de production soumise à un objectif de performance, sans rechercher, comme le faisaient valoir les conclusions d’appel, si les salariés n’effectuaient pas le même travail, caractérisé par la même spécificité de la conduite nucléaire, ce qui constituait une situation identique, comparativement aux agents d’EDF bénéficiant des majorations de rémunération prévues par l’accord d’entreprise du 4 février 2000, de sorte que lesdites majorations leur étaient dues, la cour d’appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail ;
2 / que les dispositions d’un accord collectif d’entreprise ne peuvent être contraires au principe « à travail égal, salaire égal » ; que l’accord du 4 février 2000 est contraire à ce principe en ce qu’il exclut de son champ d’application les agents d’une centrale nucléaire du seul fait que celle-ci n’a pas une activité de production liée à un impératif de performance ; qu’en l’opposant cependant aux salariés, la cour d’appel a, de nouveau, violé le principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail ;
3 / que l’accord d’entreprise du 4 février 2000 ouvre droit à une majoration du salaire mensuel et du 13e mois fixée, uniformément pour tous les agents concernés, à 10 % de la rémunération principale brute, au titre de la spécificité des métiers de la conduite nucléaire, marquée par des responsabilités majeures d’exploitation ; qu’en relevant de façon erronée que, selon les termes de cet accord, une « prime » récompense la performance et la sûreté et est accordée « en fonction » des sujétions imposées aux agents employés dans une centrale de production d’électricité, lesquels sont soumis à des obligations de productivité, la cour d’appel a violé, par fausse interprétation, l’article I, alinéas 2 et 7, de l’accord précité du 4 février 2000 ;
4 / que les salariés avaient soutenu, dans leurs conclusions d’appel, qu’ils exerçaient la fonction de conducteur de conduite nucléaire dans les mêmes conditions que les agents EDF exerçant cette même fonction dans les centrales nucléaires de Cattenom, Golfech et Penly, celle-ci consistant à coordonner l’activité des agents de terrain (rondier) qui exécutent sous sa responsabilité les manoeuvres d’exploitation ; qu’en outre, ils avaient fait valoir, d’une part, que, comme tous les agents de conduite nucléaire des autres centrales nucléaires EDF, ils disposaient d’un titre d’habilitation en matière de sûreté nucléaire au sein de Phenix et, d’autre part, que compte tenu des risques particuliers auxquels sont exposés les agents de conduite nucléaire, ils bénéficiaient de nombreuses formations à la sécurité, comme les agents de conduite EDF des autres centrales nucléaires ; qu’ils avaient déduit de ces éléments l’existence d’une identité de travail et de situation entre leur poste et celui occupé par d’autres agents de conduite nucléaire EDF, ce qui justifiait l’application en leur faveur du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu’en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs, en méconnaissance de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 132-5 du code du travail que l’accord d’entreprise détermine son champ d’application territorial et professionnel, le champ d’application professionnel étant défini en termes d’activités économiques, et du principe « à travail égal, salaire égal » que les salariés placés dans une situation identique doivent bénéficier des mêmes avantages salariaux ;
Et attendu qu’ayant constaté que la centrale de recherche de Marcoule exploitée par le CEA avait une activité économique différente de celle des centres nucléaires de production d’électricité d’EDF, en sorte que la situation des salariés de ces deux types d’établissements n’était pas identique au regard des sujétions qui leur étaient imposées et qui justifiaient l’attribution de la prime litigieuse, la cour d’appel a exactement décidé que cette prime pouvait être réservée par l’accord aux seuls salariés des centres nucléaires de production ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes d’EDF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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