Infirmation 21 décembre 2021
Cassation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n° 22-12.376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 21 décembre 2021, N° 20/00010 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300701 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 701 F-D
Pourvoi n° H 22-12.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023
Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 22-12.376 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2021 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 21 décembre 2021), se prévalant de l’existence d’une servitude par destination du père de famille, Mme [K], propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 5], a assigné M. [K], propriétaire de la parcelle [Cadastre 4], en rétablissement du passage situé sur sa parcelle.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
2. Mme [K] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ qu’il y a servitude par destination du père de famille lorsque les fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, qu’il existe des signes apparents de servitude résultant de l’aménagement des fonds lors de leur division réalisée par cet auteur commun et qu’aucune clause de l’acte de division ne contient de disposition contraire au maintien de cette servitude ; qu’ayant constaté la création puis le goudronnage d’un chemin desservant, au sein de l’ensemble immobilier avant sa division, une maison nouvelle ouvrant sur la route départementale 269 et la cour empierrée entourée d’une maison et de bâtiments agricoles ouvrant sur la [Adresse 2], la cour d’appel a pourtant considéré qu’il se déduit de la disposition des lieux qu’il n’existe aucune servitude du père de famille, au motif qu’il ne peut être exclu que la création puis le goudronnage du chemin n’a eu pour objet que la facilitation de la circulation des engins et des véhicules sur l’exploitation, sans autre intention du père de famille ; qu’en statuant par des motifs impropres à justifier que les signes apparents dont elle constatait l’existence, n’établissaient pas l’existence d’une servitude par destination du père de famille, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 692, 693 et 694 du code civil ;
3°/ que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien ; qu’ayant constaté que les actes de division successifs de 1981 et 2000 stipulaient l’absence de servitude autre que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l’urbanisme, la cour d’appel, qui avait pourtant constaté la création puis le goudronnage du chemin litigieux par [S] [K] bien avant la division de sa propriété, a, en énonçant qu’il se déduisait des actes qu’il n’existe aucune servitude du père de famille sans relever l’existence, dans ces actes de division, de stipulations contraires à la servitude dont elle avait relevé les signes apparents, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 694 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 693 et 694 du code civil :
3. Aux termes du premier de ces textes, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
4. Selon le second, la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division d’un fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
5. Pour rejeter la demande de Mme [K], l’arrêt retient, après avoir relevé que les seules servitudes résultant des actes de donation en cause étaient de nature légale, qu’il ne pouvait être exclu que la création puis le goudronnage du chemin litigieux, antérieurs à la division des fonds, aient seulement eu pour objet de faciliter la circulation des engins et véhicules sur l’exploitation sans autre intention du père de famille, en sorte qu’il n’existe aucune servitude de passage par destination du père de famille.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l’existence de signes apparents d’une servitude par destination du père de famille, et sans rechercher si les clauses des actes de donation s’analysaient en des stipulations contraires au maintien d’une telle servitude, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
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