Rejet 16 février 1965
Résumé de la juridiction
° les conventions diplomatiques, regulierement ratifiees apres autorisation du pouvoir legislatif, et publiees, ont une autorite superieure aux lois. L’article 2 du protocole franco-cambodgien du 29 aout 1953 ayant prevu que le transfert des competences judiciaires de la france au cambodge avait effet a cette date, les clauses de ce protocole ont recu immediatement application et sont devenues obligatoires, alors meme qu’elles avaient un caractere retroactif, des lors que ledit protocole a ete ulterieurement ratifie et publie. Les tribunaux francais du cambodge ont donc ete supprimes a compter du 29 aout 1953. ° sauf si la renonciation des epoux aux regles de competence a pour but la fraude a la loi, ceux-ci peuvent valablement, dans une instance en divorce, renoncer au benefice de l’article 15 du code civil. ° le point de savoir si un francais a expressement ou tacitement renonce a se prevaloir des dispositions protectrices des articles 14 et 15 du code civil est une question de fait qui rentre dans le pouvoir souverain d’appreciation des juges du fond. ° il ne peut etre reproche aux juges du fond d’avoir a tort declare qu’un tribunal etranger avait bien applique la loi francaise en fondant une decision de divorce entre francais sur l’aveu d’adultere de la femme, des lors que, loin de constater que le jugement etranger avait retenu l’aveu comme mode de preuve, ils ont releve que ce jugement n’etait pas contraire a l’ordre public, l’adultere en vertu duquel le divorce a ete prononce ayant ete etabli par une lettre de la femme et corrobore par d’autres elements, et n’etant pas le resultat d’une collusion frauduleuse des epoux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 févr. 1965, n° 62-10.748, N° 131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 62-10748 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 131 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 février 1962 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006968010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. BORNET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. MAZEAUD |
| Avocat général : | M. LINDON |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que le tribunal cambodgien de phnom-penh a prononce le divorce entre les epoux x…- y…, a la demande du mari ;
Qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir rejete la demande de dame x… tendant a rendre le jugement de divorce inopposable en france, alors que seules les juridictions francaises etaient competentes pour connaitre au cambodge des litiges entre francais et que le protocole franco-cambodgien du 29 aout 1953 prevoyant le transfert des competences judiciaires au gouvernement cambodgien n’avait pas ete publie lors de la procedure de divorce, cette publication ne pouvant avoir d’effet retroactif ;
Mais attendu que le protocole du 29 aout 1953 a ete, apres ratification, publie et que, par cette publication, anterieure a l’instance dirigee en france par dame x…, les clauses du traite ont recu immediatement application et sont devenues obligatoires, alors meme qu’elles avaient un caractere retroactif, les conventions diplomatiques regulierement ratifiees apres autorisation du pouvoir legislatif et publiees ayant une autorite superieure aux lois ;
Que l’article 2 au protocole susvise dispose que le transfert des competences judiciaires aurait effet a compter du 29 aout 1953 « en ce qui concerne tous les justiciables des juridictions francaises au cambodge » ;
Qu’ainsi les juges du fond ont exactement decide que les tribunaux francais au cambodge etaient supprimes a la date a laquelle fut saisi le tribunal civil de phnom-penh et que le moyen doit etre ecarte ;
Sur le deuxieme moyen pris en ses deux branches : attendu que, selon le pourvoi, les juges du fond auraient a tort considere que dame x… avait renonce au benefice de l’article 15 du code civil au motif qu’elle avait constitue avocat devant le tribunal de pnom-penh et n’avait a aucun moment denie la competence de la juridiction saisie, les parties ne peuvent renoncer a la competence de leur juge national et que la renonciation ne peut resulter de la simple constitution d’avocat lorsqu’il est expressement constate que cet avocat n’a pas conclu au fond ;
Mais attendu que, sauf si la renonciation des epoux aux regles de competence a pour but la fraude a la loi, ceux-ci peuvent valablement dans une instance en divorce renoncer au benefice de l’article 15 du code civil ;
Attendu, d’autre part, que le point de savoir si un francais a expressement ou tacitement renonce a se prevaloir des dispositions protectrices des articles 14 et 15 du code civil est une question de fait qui rentre dans le pouvoir souverain d’appreciation des juges du fond ;
Qu’ainsi le moyen n’est fonde sur aucunede ses branches ;
Et sur le troisieme moyen pris en ses deux branches ;
Attendu qu’il est aussi vainement soutenu que l’arret aurait a tort declare que les juges cambodgiens ont bien applique la loi francaise en retenant au soutien de leur decision une lettre portant aveu d’adultere, cette lettre constituant a tout le moins une injure grave, alors, d’une part, qu’en matiere de divorce la loi francaise prohibe l’aveu comme moyen de preuve et que le juge de l’exequatur n’a pas qualite pour substituer le motif d’injure grave au motif du jugement etranger tire de l’aveu d’adultere et alors, d’autre part, qu’il n’aurait pas ete repondu aux conclusions de l’appelante soulignant l’attitude de son mari comme revelatrice de la reconciliation des epoux ;
Qu’en effet, d’une part, les juges du fond, loin de constater que les juges cambodgiens ont retenu l’aveu comme mode de preuve, ont releve que le jugement etranger n’etait pas contraire a l’ordre public parce que l’adultere en vertu duquel le divorce a ete prononce etait etabli par une lettre de la femme, etait corrobore par d’autres elements et n’etait pas le resultat d’une collusion frauduleuse des epoux ;
Attendu, d’autre part, qu’il ne resulte pas des conclusions figurant au dossier de l’article 79 du code de procedure civile que dame x… ait a aucun moment souleve l’exception de reconciliation ;
Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte en sa premiere branche et est irrecevabl e en sa seconde branche ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 fevrier 1962 par la cour d’appel de rennes. N° 62-10.748. Dame x… c / x…. premier president : m. Bornet – rapporteur : m. Mazeaud – avocat general : m. Lindon – avocats : mm. Lepany et nicolay.
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