Cassation 19 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 sept. 2006, n° 04-17.843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-17.843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 juin 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007497289 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que détentrice, depuis 1993, de 20 % du capital de la société Maugis, qui exploitait un supermarché sous l’enseigne « Intermarché », la société Forocean, qui exerçait la même activité, dans la même commune, a acquis, en décembre 1995, 79 % du capital de sa filiale pour un franc symbolique ; qu’elle a parallèlement consenti des abandons de créances à la société Maugis, qui a cessé son activité en mars 1996 ; qu’à l’occasion d’une vérification de comptabilité de la société Forocean, l’administration fiscale a considéré qu’il y avait ainsi eu mutation du fonds de commerce détenu par la société Maugis au profit de la société Forocean, à qui elle a notifié un redressement de droits d’enregistrement calculé sur le montant des abandons de créances ; qu’après le rejet de sa réclamation, la société Forocean a saisi le tribunal pour obtenir la décharge des sommes mises en recouvrement à son encontre, en faisant notamment valoir que la procédure de redressement suivie était irrégulière pour n’avoir pas respecté la procédure de répression des abus de droits ; que cette demande a été accueillie ;
Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d’appel a retenu que pour s’approprier le fonds de commerce exploité par la société Maugis, la société Forocean n’était pas passée par la voie d’une mutation constatée par un acte soumis à l’enregistrement mais par des abandons successifs de créance pour se rendre seule porteuse des actions de la société Maugis, puis par la fermeture du commerce, ce qui lui avait permis de disposer des droits incorporels constituant ce fonds, et d’obtenir de la part de la commission départementale une autorisation d’extension qui lui était jusque là refusée ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi sans préciser en quoi l’acquisition des actions de la société Maugis et les abandons de créances consentis à celle-ci pouvaient être considérés comme fictifs ou inspirés par le seul motif d’éluder ou d’atténuer l’impôt normalement dû, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société Forocean aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.
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