Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 23-18.703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.703 23-18.703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 17 octobre 2022, N° 21/02253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110626 |
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Sur les parties
| Parties : | Association de gestion des services spécialisés |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10626 F
Pourvoi n° E 23-18.703
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S] [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 avril 2023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
1°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 3], représenté par son curateur, l’AGSS de l’UDAF,
2°/ l’Association de gestion des services spécialisés (AGSS) de l’UDAF, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de curateur de M. [S] [P],
ont formé le pourvoi n° E 23-18.703 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2022 par la cour d’appel de Nancy (3e chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à Mme [B] [Y], domiciliée chez Mme [L] [W], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [P] et de l’AGSS de l’UDAF, en qualité de curateur de M. [P], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] et l’AGSS de l’UDAF ès qualités de curateur de M. [P] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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