Rejet 21 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 04-19.157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-19.157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 20 janvier 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007505713 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par acte authentique du 22 janvier 1954, l’Association diocésaine de Bayonne a fait apport d’un terrain à l’association d’éducation populaire « Les Amis de Sainte-Anne », « sans aucune intention de libéralité ou de vente », mais sous la condition expresse, déterminante et révocatoire, du respect par l’attributaire du but figurant alors à l’article 2 de ses propres statuts, « promouvoir, soutenir et favoriser toutes oeuvres d’éducation populaire et ayant pour objet le bien moral, social et spirituel des personnes habitant à Hendaye-Plage », ceci par l’organisation d’ activités indiquées, notamment ludiques, sportives, culturelles ou d’instruction; que depuis la réforme de ses statuts, décidée par l’association attributaire en 1998, leur article 2 porte que « l’association a pour but d’aider à la généralisation, au sein de l’ensemble de la population d’Hendaye-Plage, d’un état de bien-être physique, psychique, affectif, culturel et social »; que l’arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 2004), accueillant l’action révocatoire introduite par l’association diocésaine, a ordonné que l’immeuble lui soit restitué ;
Attendu que la cour d’appel a relevé que le retrait du mot « spirituel », loin de résulter d’une inattention ou d’un cas fortuit, exprimait la ferme volonté des nouveaux membres de l’association, lesquels avaient catégoriquement refusé de revenir sur leur décision tout au long des discussions et tentatives de négociation intervenues postérieurement au dépôt des statuts modifiés comme encore au temps de l’instance ;
qu’elle a énoncé ensuite que le retrait de ce mot ne saurait être tenu pour anodin, car il déterminait en l’espèce l’esprit et la finalité même de l’apport, condition première pour lequel il avait été réalisé, la volonté de l’association diocésaine, eu égard à ses objectifs propres à vocation exclusivement cultuels, s’entendant nécessairement d’activités diverses mais conformes aux idéaux moraux et religieux de la religion catholique, dimension que la suppression volontaire du but déclaré de poursuite du bien spirituel refusait clairement de prendre en compte, pour lui préférer des buts purement laïcs ;
Attendu que de ces constatations et appréciations souveraines il résulte que, pour faire application de la clause de reprise, la cour d’appel ne s’est pas fondée sur la seule modification statutaire intervenue, mais a recherché, à partir aussi d’éléments postérieurs et extérieurs à celle-ci, l’intention qui l’avait déterminée, sans qu’il résulte par ailleurs de l’arrêt attaqué ni des écritures des parties que les articles 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales aient été invoqués devant les juges du fond ;
d’où il suit que le moyen, défaillant en fait en ses deux premières branches, est irrecevable en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association des Amis de la cité Sainte-Anne aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l’association Les Amis de la cité Sainte-Anne à payer à l’Association diocésaine de Bayonne la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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