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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 31 oct. 2011, n° 08/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 08/02473 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 9 décembre 2008, N° f06/00136 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 08/02473
Code Aff. :HP/MJC
ARRÊT N° 11/395 Bis
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 09 Décembre 2008, rg n° f06/00136
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2011
APPELANTE :
Monsieur Z D
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
INTIMÉ :
L’ASSOCIATION SAINT-FRANÇOIS D’ASSISES PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL
XXX
XXX
XXX
Représentant : la SELARL RIVIERE DELRIEU (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2011, en audience publique devant AI AJ, Président de Chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monique LEBRUN, adjoint administratif faisant fonction de greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Mai 2011, délibéré prorogé aux 21/06, 27/09, 25/10 puis au 31 OCTOBRE 2011;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : AI AJ
Conseiller : U V
Conseiller : I L
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 OCTOBRE 2011
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée daté du 07/07/03 avec effet au 18/08/03, l’Association Saint-François d’Assises (ASFA) a embauché Z D en qualité de 'Directeur Adjoint – statut Cadre – à temps complet (35 heures hebdomadaire), coefficient de référence 876, avec reprise d’ancienneté de 12 ans, et une reprise de majoration spécifique de 3 ans, sous la responsabilité du Directeur Général de l’A.S.F.A.' pour assurer la 'Direction des Ressources Humaines', moyennant un salaire brut mensuel initial de 5.017,86 € majoré d’une prime décentralisée de 5% versée selon les modalités en vigueur dans l’association.
Par pli recommandé (avis de réception non produit) daté du 19/12/05, Z D faisait l’objet d’une convocation prévue mais non tenue le 07/01/06 à un entretien préalable à un ' éventuel licenciement '.
Suivant pli recommandé daté du 16/01/06 avec avis de réception, l’employeur notifiait à son cadre un licenciement immédiat 'pour fautes graves’ privatif des indemnités de préavis et de licenciement fondé sur les motifs suivants :
« […]
1) L’absence totale de réaction de votre part lors de l’appel qui vous a été lancé en cours d’astreinte, à la suite de l’accident mortel survenu à un membre du personnel qui s’apprêtait à reprendre son service de nuit.
Au vu de la gravité exceptionnelle de l’événement et des responsabilités particulières vous incombant en votre qualité de Directeur Général Adjoint chargé des ressources humaines, nous considérons un tel manquement comme constitutif de faute grave.
2) L’envoi par vous, en date du 1er décembre 2005, d’une lettre à un tiers attribuant au Président de notre association des propos de nature à l’incriminer et à nuire gravement à l’institution.
Il s’agit à tout le moins d’une imprudence grave et d’un manquement à vos obligations de loyauté et de réserve, ce comportement caractérisant également à nos yeux une faute grave.
3) Enfin, sur le plan professionnel, le bilan global de votre activité ne peut être jugé satisfaisant pour la bonne marche de notre institution, compte tenu notamment des détériorations du climat social, avéré depuis plusieurs mois, et des relations conflictuelles, marquées par des mésententes persistantes, qui vous opposent à divers membres du personnel. […] ».
* *
*
Saisi par Z D, le 02/03/06, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis section 'Encadrement’ :
'Dit que le licenciement de Monsieur D Z est motivé par une faute grave.
Déboute Monsieur D Z de l’ensemble de ses demandes salariales.
Condamne Monsieur D Z aux dépens.'
Par déclaration reçue au greffe le 30/12/08, Z D a relevé régulièrement appel de ladite décision vainement notifiée par voie postale en vue d’obtenir la réformation du jugement en toutes ses dispositions.
Vu les écritures déposées,
— le 15/12/09 par l’appelant,
— le 15/11/10 (conclusions récapitulatives) par l’association intimée,
Qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur la demande de production de pièces
L’association intimée sollicite avant dire droit la production au débat par Z D de l’avis de classement de la plainte dirigée contre M. A et des pièces visées sous les numéros 90, 91, 92, 99, 102, 103, 106, 107 et 108, puis un bordereau comportant l’ensemble des pièces produites.
Cependant il ressort du bordereau d’inventaire approuvé par le cabinet Y 'sous réserves de vérification’ que les pièces numérotées de 1 à 108 lui ont été communiquées le 29/09/08.
En revanche, si l’avis de classement de la plainte dirigée contre M. A n’y apparaît pas, il n’est pas discuté par les parties en cause d’appel que ce dernier n’a fait l’objet d’aucune poursuite.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer pour cette raison.
— sur la nullité du jugement
L’appelant, qui a conclu en première instance sur l’irrégularité du licenciement (absence de
mandat du signataire de la lettre de licenciement, violation des règles posées par les articles L122-49 et L122-32, cas
d’interdictions de licenciement), demande à bon droit l’annulation du jugement déféré qui pour le débouter de ces chefs se borne à énoncer que ces 'moyens d’irrégularité soulevés par Monsieur D ne sont pas valables'.
Le jugement déféré rentre en voie d’annulation par application des dispositions des articles 455 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile.
— sur la nullité du licenciement
L’appelant fait valoir à l’appui de la nullité de son licenciement, qu’il a été congédié par lettre du directeur général en violation des statuts de l’A.S.F.A. qui donne compétence au seul conseil d’administration pour décider du licenciement des cadres de l’association et alors qu’il n’y est fait état d’aucune date de réunion dudit conseil ni d’aucun mandat.
Cependant Z D ne verse pas aux débats les statuts dont il invoque la teneur mais seulement un organigramme le référençant en qualité de directeur général adjoint directeur des ressources humaines, et partie d’un procès-verbal du conseil d’administration en date du 21/04/05 qui ne reproduit aucune résolution ni disposition corroborant le moyen précité.
Au surplus à supposer que le directeur général, signataire de la lettre de licenciement, ne disposait pas du pouvoir statutaire de licencier, la délégation à ce titre n’obéissant à aucun formalisme particulier peut être ratifiée a posteriori et peut résulter de la poursuite même de la procédure jusqu’à son terme par ce même directeur général qui a autorité notamment sur ses directeurs généraux adjoints y compris lorsque l’un d’entre eux comme le salarié était chargé des ressources humaines de l’entreprise.
Aucune nullité n’est encourue de ce chef.
A l’appui de sa demande de nullité de son licenciement prononcé à son encontre en violation de l’article L.122-49 du Code du travail pour avoir relaté à son directeur général et au conseil d’administration des faits de harcèlement moral subis par des subordonnés, l’appelant fait valoir que dès le mois de mai 2005 plusieurs salariés, dont Mme F (cf lettre du 22/05/05 adressée au directeur général B. J) ou Mme X, se sont plaints de faits de harcèlement moral imputés à la directrice de l’hôpital d’Enfants de Saint-Denis.
Il convient d’observer au préalable que suivant plis datés des 22/03/05 et 21/04/05 adressés à AB H et pour le dernier en copie à Z D, que le directeur général a arbitré un conflit opposant cette dernière au Dr E (cf courriers du 23/03/05 de ce médecin alertant le DG à ce sujet) en l’invitant à assurer 'la transversalité et la complémentarité’ des actions et à apporter plus de sérénité dans ses relations et la conduite de sa mission de directrice d’un hôpital d’enfants.
Il n’est pas discuté qu’en réponse à un courriel envoyé le 27/06/05 par le DRH Z D au sujet du 'travail de sape cruel odieux et écoeurant (…)' et des pressions subies du fait de la directrice H. H par Mme X apeurée par les représailles possibles en cas de plainte à ce sujet, le directeur général subordonnait son action à l’égard de cette directrice au dépôt préalable d’un écrit de la salariée sur les faits.
Il ressort du courrier daté du 28/11/05 (avec justification du dépôt de plainte de Mme F du
25/11/05 et de 7 lettres datées de fin mars 2005 à fin novembre 2005 émanant d’un psychologue, un pédiatre, un médecin
de rééducation, de 2 assistantes de direction, et d’une aide soignante) adressé au directeur général suivant lequel l’appelant lui a demandé '« […] d’alerter le Conseil d’Administration sur les agissements répétés de Madame H depuis plusieurs mois que ce soit à la direction de la Maison de Retraite ou à la Direction de l’Hôpital d’Enfants et pouvant s’apparenter à du harcèlement. Le but poursuivi étant de faire démissionner ou 'craquer’ certains salariés […] », que la situation de Mme X était à nouveau évoquée, tandis qu’il était aussi fait référence au 'récent dépôt de plainte de Mme F ' et au caractère inacceptable de cette situation inquiétante pour ces conséquences préjudiciables puis pour le climat social et de travail.
Suivant pli cette fois-ci adressé en recommandé daté du 15/12/05 avec accusé réception non produit mais nécessairement antérieur à la date portée par le service courrier (21/12/05), Z D qui faisait encore état tant des lettres et doléances reçues que des tensions récentes au sein de plusieurs établissements, invitait à nouveau le directeur général à mettre en oeuvre les moyens adaptés et à saisir le CHSCT.
La cour retient aussi comme pièce probante le courriel daté du vendredi 16/12/05 à 21h10 dont l’envoi de la boîte 'drhasfa@yahoo.fr’ à l’adresse 'asfadir@wanadoo.fr’ ni la réception ne peuvent être utilement discutés eu égard tant à l’objet portant sur l’ 'Annonce presse Dir Adj', que le cadre entend négliger, qu’à la décision , nécessairement subséquente par sa teneur (*) prise par l’employeur moins de trois jours après son envoi, alors aussi que la réalité d’un tel envoi n’est pas contredite de façon probante par la production d’un relevé des 'messages supprimés’ de la boîte dudit DG dont la liste est rétractable à volonté par son utilisateur, ni notamment par le témoignage du DG, signataire de la lettre de licenciement qui se donne une preuve à lui-même, pas plus que par les dénégations à ce sujet d’une rédactrice chargée de la réception des mails qui est sa subordonnée.
Aux termes de ce courriel, Z D confirmait auprès de I J son directeur général que si 'pour la forme’ il déposait un curriculum vitae en vue de son recrutement au poste de directeur adjoint du Centre de la Ressource de Sainte B dépendant de l’IRSAM après avoir pris contact à sa demande auprès du directeur général de l’IRSAM, il précisait 'Mais étant encore à l’ASFA, je ne vois pas de raison de partir, juste parce que O A a des relations particulières avec AB H et G…'.
Ce propos est d’autant plus crédible que,
— d’une part, il est adressé par un directeur général adjoint à son supérieur hiérarchique dans des termes caractérisant des relations d’amitié réelles et franches confirmées par le tutoiement et les formules utilisées telles que 'Cher I (…) Amicalement signé Z ' et 'on est désolé pour ta chienne mais, la soeur de B ne peut la garder durant votre absence car elle en a déjà 6 avec les nôtres, plus son chat…'.
— d’autre part, il est corroboré par la chronologie exposée par le cadre dans son courrier du 21/01/06 (cf pièce 7) dont il ressort qu’à compter du 12/12/05 le président O A, qui avait décidé de ce licenciement immédiat, souhaitait que Z D accepte rapidement un arrangement amiable 'sans aller aux prud’hommes'.
Par pli (*) daté du lundi suivant 19/12/05, Z D était convoqué par le directeur général I J à un entretien préalable 'avant un éventuel licenciement '.
Il ressort du compte rendu rédigé le 20/01/06 en termes précis posés et circonstanciés, à la suite de l’entretien qu’il a eu le 06/01/06, soit avant l’entretien préalable, avec I J directeur général de l’ASFA, par le secrétaire général de la CFTC et confirmé dans sa teneur et avec mesure par M N président de l’Union CFE-CGC de la Réunion, s’agissant de responsables de deux organisations syndicales différentes rodés à la synthèse d’entretiens dans le monde du travail et externes à l’entreprise ce qui écarte tout risque de collusion ou de complaisance, que,
— selon ce directeur général « […] il avait appelé 'Z’ à la modération, en soulignant le caractère excessif ou impulsif dont il faisait preuve quelques fois (…) Qu’ 'Z’ avait commis des maladresses régulières et que la décision de le licencier venait du président O A […] ».
— il est reproché au cadre notamment de manquer 'de neutralité dans le travail lié à l’évolution de la structure de l’Hôpital d’enfants (…) ' et d’être responsable du 'mauvais climat social qui perdurerait depuis 2 ans et que le DRH devait apaiser les tensions et non les potentialiser (…)'.
Ce contexte révèle que,
— le départ de Z D de l’entreprise était lié spécialement aux liens existant entre le président de l’ASFA et la responsable visée par les plaintes pour harcèlement moral, ce qui au surplus n’a pas été démenti immédiatement par le directeur général auprès de son ami cadre à la suite de la réception du courriel du 16/12/05.
— la décision de licencier immédiatement le cadre a été prise par O A en sa qualité de président du conseil d’administration de l’ASFA après que Z D ait manifesté son refus de tout arrangement amiable en faisant savoir à son supérieur hiérarchique au soir du vendredi 16/12/05 qu’il ne quitterait pas son poste.
Un tel déroulement des faits,
— confirme que la procédure du licenciement dont s’agit a pu être enclenchée aussi rapidement sur l’initiative du président du conseil d’administration qu’après avoir eu connaissance du refus de Z D de quitter son emploi.
— est en lien direct avec la situation de harcèlement à l’origine de plaintes ou de témoignages (Mme F, Q R, E et C) impliquant la directrice AB H, que le cadre appelant a relaté auprès de son supérieur hiérarchique suivant deux plis circonstanciés dont un pli adressé en recommandé.
L’association intimée estime que les dispositions de l’article L.122-49 du Code du travail devenu 1152-1, 1152-2 et 1152-3 ne sont pas applicables au cas présent puisque les salariés qui s’en prétendent victimes avaient déjà entrepris d’alerter la direction.
Cependant, Z D se trouve dans la situation visée par l’article L122-49 in fine précité pour avoir,
— communiqué à son supérieur hiérarchique par pli simple du 28/11/05 la teneur de courriers témoignant d’une situation de harcèlement moral et une plainte non connue de la direction et formalisée le 25/11/05 auprès des services de police par la psychologue Mme F,
— renouvelé auprès de la direction générale la relation des faits de harcèlement qui perdurent suivant pli recommandé du 15/12/05 reçu en tout état de cause avant l’entretien préalable.
L’envoi par le directeur général d’une lettre circulaire datée du 29/11/05 destinée au DRH et à l’ensemble des directeurs d’établissement en vue d’une réflexion pour la mise en place d’une charte 'comment agir face au risque de harcèlement’ de même que la circonstance qu’aucun comportement de ce type n’a été retenu à l’encontre de la directrice visée sont sans effet sur ces constatations qui mettent en évidence un lien de cause à effet entre la relation des faits telle que réalisée par Z D dans le respect de l’obligation de sécurité à laquelle il était astreint à son niveau de responsabilité en application de l’art. L.230-3 devenu L.4122-1 du code du travail, et la sanction aboutissant par voie de licenciement à la rupture immédiate du contrat de travail du cadre confronté à une hiérarchie (président du conseil d’administration et directeur général) refusant de réagir face aux plaintes et témoignages que ce salarié lui a notifié.
Il s’ensuit que le cadre n’a pas été licencié pour les motifs évoqués dans la lettre de licenciement mais à raison de la relation, qu’en sa qualité de directeur des ressources humaines, il a pu faire de faits de harcèlement précités.
Il n’est ni soutenu ni avéré qu’il aurait rapporté une telle situation de mauvaise foi, cette dernière ne pouvant résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne seraient pas établis ou n’ont finalement donné lieu à aucune mesure particulière.
Le licenciement est donc frappé de nullité et l’appelant est fondé à obtenir sa réintégration qui s’impose à l’employeur.
Le cadre a donc le droit d’être réintégré dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent.
En conséquence, Z D a droit au paiement d’une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite des salaires dont il a été privé, les revenus qu’il a tirés d’une autre activité et les revenus de remplacement perçus pendant cette période devant être déduits de la réparation.
Les sommes correspondant à ces revenus de remplacement qui ont été versées par l’employeur au-delà du préjudice subi par le salarié sont sujettes à répétition.
L’ASFA est tenu par voie de conséquence comme il est dit dans le dispositif ci-après de réparer le préjudice subi dans ces limites et ce à compter du 17/01/06 jusqu’au jour de sa réintégration.
L’indemnité due qui constitue un complément de salaire portera intérêts au taux légal à compter du 09/03/08 date du jugement déféré.
Le préjudice moral subi par le cadre du fait de son licenciement immédiat pour faute grave fondé sur des motifs sans rapport avec le motif réel de rupture sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 15.000 €.
En conséquence, Il n’y a plus lieu d’examiner la demande en nullité du licenciement fondée sur une violation des dispositions de l’article L.122-32-22 du Code du travail ni celle basée sur un défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement dont s’agit.
— sur les compléments de rémunérations
L’appelant sollicite l’allocation de la somme de 14.627,34 € bruts au titre de l’intérim effectué en 2003 (4 jours), 2004 (54 jours) et 2005 (56 jours) sur la base de l’article 08.03.2 de la convention collective du 31/10/1951intitulé « Indemnité différentielle de remplacement : Si, pour des raisons d’ordre technique et en considération des besoins du service, l’employeur ou son représentant est amenée à déplacer pendant plus de quinze jours un employé d’une catégorie quelconque en l’occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en le chargeant de remplacer un salarié d’une catégorie professionnelle supérieure, il sera versé au remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une indemnité différentielle dont le montant sera fixé dans les conditions suivantes :
— lorsqu’il s’agira d’un intérim effectif et total, le montant de l’indemnité est égal à la différence entre les salaires de base des deux salariés intéressés ;
— lorsqu’il n’en sera pas ainsi, il est au moins égal à la moitié de cette différence.
Il n’est dû aucune indemnité au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel (par exemple, les jours de repos) d’un salarié de catégorie professionnelle supérieure auquel il est adjoint.
Il n’est pas dû non plus pour les remplacements d’agents en congés payés.
Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs ou non dans l’année civile, une indemnité est due à partir du 31e jour de remplacement ».
En l’absence de disposition conventionnelle applicable à l’époque des faits écartant cette indemnité au profit d’un cadre dirigeant, l’intérim allégué, dont il n’est pas soutenu ni établi qu’il ne serait pas total et effectif, ne peut être rémunéré que pour les périodes durant plus de 15 jours et lorsqu’il ne s’agit pas d’un remplacement d’agent en congés payés.
Il s’ensuit que l’indemnité due de ce chef au profit du cadre ayant remplacé son directeur général s’établit à 20 jours en 2004 et 19 jours en 2004 rémunérés à hauteur de 128,31 €/ jour, montant non discuté, soit 5.004,09 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 09/03/08.
L’appelant sollicite l’allocation de la somme de 45.944,88 € bruts en rémunération de 34 semaines d’astreinte réalisées en 2004 et 2005.
Une telle demande ne peut prospérer qu’autant que Z D n’a pas la qualité de cadre dirigeant.
Le cadre dirigeant est défini par l’article L.212-15-1, devenu L.3111-2, du Code du travail comme celui à qui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou son établissement.
Les critères ainsi définis étant cumulatifs, il incombe au juge de vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné, peu important la qualification retenue par la convention collective pour la fonction occupée par le salarié.
Le salarié assurant les fonctions de directeur général adjoint est aussi directeur des ressources humaines de l’ASFA comprenant près de 9 établissements, ce qui met en évidence une grande autonomie dans la prise de décisions et une totale indépendance dans la gestion de son emploi du temps, comme le confirme par ailleurs le pouvoir qui lui a été reconnu en juin 2004 de disposer de la signature pour les engagements par chèques et ordres de virement jusqu’à 4.000 € au même titre que les membres du conseil d’administration et que le directeur général et au-delà de ce montant en l’absence du directeur général (avec 2 signatures obligatoires).
Par ailleurs, son niveau de rémunération le situe dans la convention collective au coefficient 876 puis 952 (novembre 2005) soit dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise
Or, selon l’art. L. 212-15-1 devenu l’art. L. 3111-2 C. trav., les cadres dirigeants ne sont pas soumis au titre 1er du Livre II du même Code, et notamment à l’art. L. 212-4 bis recodifié sous les art. L. 3121-5 à L. 3121-8.
Il en résulte qu’un cadre dirigeant, tel que Z D, ne peut prétendre à la rémunération des astreintes sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables inexistantes en l’espèce .
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’association intimée, qui succombe en cause d’appel, devra supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de 1re instance et d’appel dont il fait masse, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code, lesquelles, en revanche, bénéficieront à l’appelant au titre de la 1re instance et de l’appel ainsi qu’il est dit dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort;
Vu les dispositions des articles 455 1er alinéa et 458 du code de procédure civile ;
Annule le jugement déféré ;
statuant à nouveau,
Vu l’article L.122-49 (modifié par la loi n°2002-73 du 17/01/02 art. 169) ;
Constate que M. Z D a été licencié pour faute grave pour avoir relaté des agissements définis à l’alinéa 1er de l’article L.122-49 du Code du travail ;
Dit que ce licenciement est nul de plein droit ;
En conséquence,
Condamne l’Association Saint-François d’Assises (ASFA) à payer à M. Z D l’indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans le même emploi ou à défaut dans un emploi équivalent dans la limite des salaires dont il a été privé depuis le 17/01/06 jusqu’au jour de sa réintégration, les revenus qu’il a tirés d’une autre activité et les revenus de remplacement perçus pendant cette période devant être déduits de la réparation ;
Rappelle en tant que de besoin que les sommes correspondant à des revenus de remplacement qui ont été versées par l’employeur à M. Z D au-delà du préjudice subi par ce salarié sont sujettes à répétition ;
Dit que l’indemnité due jusqu’à réintégration porte intérêts au taux légal à compter du 09/03/08 ;
Dit que le versement par l’Association Saint-François d’Assises à M. Z D de l’indemnité due jusqu’à la réintégration de ce dernier au sein de l’entreprise est assortie d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant deux mois passé le délai de trente jours francs (30 jours) à compter de la notification ou à défaut de la signification du présent arrêt ;
Condamne l’Association Saint-François d’Assises (ASFA) à payer à M. Z D, les sommes suivantes :
— 5.004,09 € bruts assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 09/03/08, au titre de la rémunération due pour les jours de remplacement du directeur général de l’ASFA ;
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne l’Association Saint-François d’Assises (ASFA) à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur AI AJ, président de chambre , et Madame B AG AH, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
B AG AH AI AJ
Signé
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