Rejet 4 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 janv. 2005, n° 04-86.068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-86.068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007614452 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN- PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Cyrille,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de LYON, en date du 2 juillet 2004, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’association de malfaiteurs et vol en bande organisée, a prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144, 145-2, 145-3 et 193 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Cyrille X…, détenu depuis plus d’un an à raison de faits criminels, pour une durée de six mois à compter du 9 juillet 2004 ;
« aux motifs que » ( ) ces éléments constituent un faisceau d’indices graves et concordants qui rendent vraisemblable l’implication de Cyrille X… dans les faits délictuels et criminels visés à la prévention (à tout le moins comme complice des faits commis en Suisse) ; que ces faits, par les circonstances de leur commission et leurs conséquences, portent la marque d’une délinquance organisée et déterminée ; que d’une gravité extrême, ils sont à l’origine d’un trouble exceptionnel et durable à l’ordre public dont l’apaisement commande la détention provisoire ; que l’objectif d’empêcher tout risque de concertation frauduleuse et de pression, compte tenu de la position de Cyrille X… concernant les faits commis en Suisse, et celui d’éviter la réitération de l’infraction, au regard des antécédents judiciaires de l’intéressé, ne peuvent être atteints que par la détention provisoire, les obligations d’un contrôle judiciaire étant à cet égard insuffisantes ; que le délai prévisible d’achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois, l’avis de fin d’information devant être prochainement notifié aux parties ; qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de Cyrille X… à compter du 9 juillet 2004 à 24 heures pour une durée de six mois" (arrêt p. 6 in fine et p. 7) ;
« alors premièrement que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent notamment comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure ;
qu’en se bornant à préciser le délai prévisible d’achèvement de la procédure, sans énoncer les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
« alors secondement que la chambre de l’instruction ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d’une part que le délai prévisible d’achèvement de la procédure pouvait être fixé à deux mois, et d’autre part qu’il convenait d’ordonner pour une durée de six mois la prolongation de la détention provisoire de Cyrille X… » ;
Attendu que, pour prolonger pour six mois la détention provisoire de Cyrille X…, mis en examen pour des faits de nature criminelle et détenu depuis plus d’un an, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application, tant de l’article 145-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, que de l’article 145-3 du même Code ;
Que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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