Confirmation 28 septembre 2023
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 23-24.008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-24.008 23-24.008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 28 septembre 2023, N° 21/00594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970102 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01050 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1050 F-D
Pourvoi n° W 23-24.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La République algérienne démocratique et populaire, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son consul à Grenoble, domicilié en cette qualité au consulat d’Algérie, a formé le pourvoi n° W 23-24.008 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail Auvergne Rhône-Alpes, anciennement dénommé Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la République algérienne démocratique et populaire, prise en la personne de son consul à Grenoble, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la République algérienne démocratique et populaire,
prise en la personne de son consul à [Localité 4], du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre France travail Auvergne Rhône-Alpes, anciennement Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 28 septembre 2023) et les productions, Mme [S] a été engagée le 9 avril 2009 par le consulat d’Algérie en qualité d’agent contractuel.
3. Le 26 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement de créances salariales et indemnitaires.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La République algérienne démocratique et populaire fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l’immunité de juridiction et, en conséquence, de dire que la salariée avait fait l’objet de harcèlement moral et de condamner l’employeur à lui payer une indemnité à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, de dire qu’il avait manqué à son obligation de sécurité et de prévention, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à ses torts exclusifs, de dire que cette résiliation judiciaire s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produisait les effets à la date de la présente décision et de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires et au titre des congés payés afférents, alors « que les Etats étrangers bénéficient de l’immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un acte de gestion ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que "Mme [E] [S] a été engagée en qualité d’agent de bureau et affectée principalement au service « PLIC » du consulat, lequel traite de l’établissement des documents nécessaires à l’établissement des passeports, des cartes consulaires, des pièces d’identité algérienne, de l’immatriculation des ressortissants algériens et de la gestion des dossiers personnels des ressortissants« , la cour d’appel a néanmoins jugé que »la seule affectation de Mme [E] [S] à ce service ne suffit pas à établir que les fonctions qui lui étaient confiées, lui conféraient une responsabilité particulière dans l’exercice du service public consulaire ou de prérogatives de puissance publique, tel que prévu par l’article 11, § 2, sous a), de la convention de 2004" ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il ressortait de ses constatations que la salariée participait à l’exercice du service public consulaire et de la puissance publique, dès lors qu’elle était affectée dans un service administratif dont les fonctions consistaient à délivrer des passeports et documents de voyage aux ressortissants de l’Etat algérien, participant ainsi directement à l’exercice de la souveraineté de l’Etat algérien puisqu’exerçant des responsabilités particulières dans l’exercice du service public consulaire, la cour d’appel a violé le principe de l’immunité de juridiction des Etats étrangers, ensemble les articles 1, 5 et 43 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963, l’article 11 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats du 2 décembre 2004 et l’article 17 de la Convention bilatérale consulaire du 24 mai 1974. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte du principe de l’immunité de juridiction des Etats étrangers, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou par sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de l’Etat et n’est donc pas un acte de gestion.
7. L’arrêt retient que la salariée a été engagée en qualité d’agent de bureau et affectée principalement au service du consulat qui traite de l’établissement des documents nécessaires à l’établissement des passeports, des cartes consulaires, des pièces d’identité algérienne, de l’immatriculation des ressortissants algériens et de la gestion des dossiers personnels de ressortissants, que l’employeur ne produit pas d’élément pertinent quant aux attributions confiées à son agent, alors même que la seule affectation de la salariée ne suffit pas à établir que les fonctions qui lui étaient confiées lui conféraient une responsabilité particulière dans l’exercice du service public consulaire ou de prérogatives de puissance publique et que les courriers rédigés par celle-ci ne révélaient pas qu’elle avait accès à des données confidentielles et personnelles des dossiers des ressortissants tel que le soutenait l’employeur. L’arrêt ajoute que l’employeur, qui verse aux débats un courrier du consul adressé à la salariée le 11 avril 2007 précisant qu’elle avait été désignée en qualité de suppléante pour assurer l’encadrement du bureau de vote du 12 au 17 mai 2007 au siège du consulat et qu’elle devait, à ce titre, accomplir une prestation de serment, ne produit pas d’autre élément probant quant aux fonctions spécifiques attribuées à la salariée lors des opérations électorales.
8. En l’état de ses constatations dont il résulte que les fonctions exercées par la salariée ne lui conféraient pas de responsabilité particulière dans l’exercice du service public consulaire ni de prérogatives de puissance publique, la cour d’appel a exactement décidé que les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l’exécution du contrat de travail constituaient des actes de gestion excluant l’application du principe de l’immunité de juridiction.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la République algérienne démocratique et populaire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République algérienne démocratique et populaire, prise en la personne de son consul à [Localité 4] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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