Cassation 10 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juil. 2007, n° 06-15.822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-15.822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 26 mai 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007526134 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 199 du Livre des procédures fiscales, ensemble l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par ordonnance du 3 juin 2003, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Defender (la société) a admis la créance de la recette principale des impôts de Beauvais Nord à titre définitif pour un montant de 58 165,85 euros ; que la société et son gérant, M. X…, ont fait appel de cette décision en sollicitant une admission limitée à la somme de 44 521,60 euros, après remise totale des pénalités incluses dans la créance de la recette des impôts en application de l’article 1740 octies I du code général des impôts ; que leur demande a été rejetée ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l’arrêt, après avoir relevé que l’administration fiscale avait, par lettres recommandées avec avis de réception, mis en demeure la société de lui faire parvenir les déclarations de TVA, retient que cette dernière et son gérant ne démontraient pas avoir satisfait à ces demandes dans le délai de trente jours à compter de leur réception, de sorte que la somme de 13 644,95 euros correspondant aux majorations de retard prévues à l’article 1728-3 du code général des impôts ne pouvait pas faire l’objet d’une exonération en application des dispositions de l’article 1740 octies I du même code ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le contentieux de l’établissement des droits et pénalités en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires et qu’il lui appartenait, le cas échéant, avant de statuer sur le montant de la créance à retenir, de renvoyer les parties à faire statuer sur le montant des remises par le juge administratif, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne le receveur principal des impôts de Beauvais aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. Régis X… et à la société Defender la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président en l’audience publique du dix juillet deux mille sept.
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