Rejet 5 septembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 sept. 2001, n° 01-81.252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-81.252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 23 janvier 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007583871 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— A… Seyede,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2001, qui, pour violation de domicile et exhibition sexuelle, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 226-4 et 226-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré un veilleur de nuit (Seyede Tabatabaï, demandeur) coupable du délit de violation de domicile et l’a condamné à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis ;
« alors que, selon les dispositions de l’article 226-6 du Code pénal, l’action publique ne peut être exercée du chef du délit de violation de domicile que s’il y a eu plainte préalable de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ; qu’il résulte du procès-verbal de police daté du 28 mai 2000, intitulé « dépôt de plainte », que si la présence de la patronne de l’hôtel dans lequel se seraient déroulés les faits était effective lors de la rédaction du procès-verbal de police, en revanche celle de Mme X…, prétendument victime, était démentie, d’une part, parce que la signature de la plaignante figurant sur le procès-verbal à la suite des déclarations traduites par la patronne de l’hôtel et après la mention relative au dépôt de plainte, était différente de celle portée sur la lettre manuscrite en anglais datée du même jour et relatant les mêmes faits mais ne visant aucune plainte, d’autre part, parce qu’il était précisé que la plaignante était en voyage à travers l’Europe ; que la plainte requise par l’article 226-6 du Code pénal n’avait donc pas été régulièrement rédigée par la plaignante ou par un représentant dûment mandaté, de sorte que l’action publique n’avait pas pu être valablement exercée » ;
Attendu que l’article 226-6 du Code pénal, qui subordonne la mise en mouvement de l’action publique à la plainte préalable de la victime, ne s’applique pas au délit de violation de domicile défini par l’article 226-4 du Code pénal ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui discute le délit d’exhibition sexuelle ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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