Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2317290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317290 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ozer, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ensemble, la décision implicite du ministre de l’intérieur, rejetant son recours hiérarchique du 23 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre audit préfet de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous réserve de la complétude du dossier, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai, et, de statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été édictées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’existence d’une obligation de quitter le territoire français précédemment prise à son encontre n’interdit pas l’examen d’une demande de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— les observations de Me Ozer, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 10 août 1989, a déposé, le 1er juin 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour que le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite le 5 juin 2023, au motif que l’intéressé faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision, ensemble, l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur, rejetant son recours hiérarchique du 23 septembre 2023.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux ou un recours hiérarchique et de ne former un recours contentieux que lorsque ce recours préalable a été rejeté. L’exercice d’un tel recours n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision ou son supérieur hiérarchique à reconsidérer la position de l’administration, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours administratif, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En l’espèce, M. B demande l’annulation de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu’il avait formé à l’encontre de la décision précitée. Il s’ensuit que les moyens critiquant les vices propres dont serait affectée la décision implicite du 23 novembre 2023 doivent ainsi être regardés comme également dirigés contre la décision du 5 juin 2023.
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du code précité : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant valant autorisation provisoire de séjour, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet ou si la demande présente un caractère abusif ou dilatoire compte tenu d’éléments circonstanciés. Le simple fait que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français ne suffit pas à caractériser une demande abusive ou dilatoire. Toutefois, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé valant autorisation provisoire de séjour lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’administration à l’autoriser à former une nouvelle demande. En l’absence de tels éléments, l’autorité administrative est néanmoins tenue d’enregistrer et d’instruire la demande.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision du 5 juin 2023 que le préfet du Val-d’Oise a refusé d’instruire la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B au motif qu’une obligation de quitter le territoire était « en cours ». Toutefois, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté de défense, outre qu’il n’indique pas la référence de cette mesure d’éloignement, ne précise pas en quoi cette mesure était, au cas particulier, de nature à faire regarder la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B comme présentant un caractère abusif ou dilatoire et ce, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu refuser l’asile en décembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile et qu’un délai de dix-sept mois sépare le refus en litige du dépôt de la demande en cause. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de refus du préfet du Val-d’Oise d’examiner sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de titre de séjour de M. B en vue de l’instruire. Il y a donc lieu de prescrire audit préfet de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Enfin, à ce stade, la présente décision n’implique pas la délivrance à l’intéressé d’un récépissé.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le présent litige, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juin 2023 du préfet du Val-d’Oise ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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