Rejet 26 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 févr. 2003, n° 02-85.864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-85.864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 juillet 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007600877 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Marie, épouse Y…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2002, qui, sur renvoi après cassation, l’a condamné à 450 euros d’amende, pour détérioration de biens appartenant à autrui ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que le représentant du ministère public présent à l’audience était le même que celui ayant assisté aux débats à l’issue desquels a été rendu l’arrêt du 23 mars 2000, censuré par la Cour de Cassation ;
Attendu que la prévenue ne saurait se plaindre d’une violation du droit à un tribunal impartial dès lors que, contrairement aux magistrats du siège composant la juridiction, le représentant du ministère public ne décide pas du bien-fondé d’une accusation en matière pénale, au sens du texte susvisé ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l’ article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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