Non-lieu à statuer 28 février 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-87.540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-87.540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises des mineurs d'Essonne, 17 octobre 2000 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007586081 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de Mme l’avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X…,
contre l’arrêt de la cour d’assises des mineurs de l’ESSONNE, en date du 17 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité de violences mortelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l’article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 31 octobre 2000, devenu définitif, la cour d’assises des mineurs de l’Essonne a condamné X… à cinq ans d’emprisonnement dont quatre ans avec sursis et mise à l’épreuve ;
Que, dès lors, le pourvoi de l’intéressé contre l’arrêt de la même cour d’assises ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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