Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1982, Inédit
CA Paris 26 février 1982
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CASS
Rejet 14 décembre 1982

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de la convention collective et du Code du travail

    La cour a estimé que l'employeur avait manqué à son obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise dans les délais requis, ce qui constitue une entrave au fonctionnement régulier de celui-ci.

  • Rejeté
    Absence de préjudice pour le comité d'entreprise

    La cour a jugé que l'information tardive et le non-respect des délais de consultation ont empêché le comité d'entreprise de donner un avis valable, ce qui constitue une entrave.

Résumé par Doctrine IA

Le directeur de la société a été condamné pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, en raison d'une consultation tardive. Il invoque la violation des articles L.463-1 du code du travail et des dispositions de la convention collective, arguant de l'absence d'élément intentionnel. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la consultation a eu lieu après la décision de transfert, ce qui constitue une infraction. La cour a justifié sa décision en soulignant que l'employeur a négligé l'obligation de consulter le comité avant la prise de décision. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 déc. 1982
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 février 1982
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007528400
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code du travail
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