Cassation 9 juillet 2008
Résumé de la juridiction
Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Doit être cassé, l’arrêt qui, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient qu’il n’est pas nécessaire de rechercher si le courrier motivant la rupture des relations contractuelles peut être assimilé à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture dès lors que l’employeur s’est dès l’origine illégalement placé sur le terrain d’un contrat de sous-traitance
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 juil. 2008, n° 06-46.379, Bull. 2008, V, n° 153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-46379 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, V, n° 153 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019166138 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:SO01444 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Barthélemy |
| Avocat général : | M. Lalande |
| Parties : | Société Magnus France |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6, du code du travail ;
Attendu que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a travaillé pour la société Magnus de 1993 à 2004 ; que la société Magnus a mis fin aux relations contractuelles par un courrier du 5 novembre 2004 reprochant à M. X… d’avoir discrédité l’entreprise en usant de la messagerie électronique mise à sa disposition ; qu’estimant avoir bénéficié d’un contrat de travail, et avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, M. X… a saisi la juridiction prud’homale ; que la cour d’appel, saisie sur contredit, a dit dans un précédent arrêt devenu définitif, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que « la rupture d’un contrat de travail à l’initiative de l’employeur est un licenciement qui ne peut intervenir qu’après mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article L. 122-14 du code du travail » et que « à défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu’il n’est pas nécessaire de rechercher si le courrier du 5 novembre 2004 peut être assimilé à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture dès lors que l’employeur s’est dès l’origine illégalement placé sur le terrain d’un contrat de sous-traitance » ;
Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chêne ·
- Crédit ·
- Juridiction de proximité ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Demande ·
- En l'état ·
- Juge de proximité ·
- Dispositif ·
- Coopérative
- Arme ·
- Police ·
- Code pénal ·
- Restaurant ·
- Menace de mort ·
- Interdiction de séjour ·
- Infraction ·
- Partie civile ·
- Interpellation ·
- Fonctionnaire
- Violence, contrainte, menace ou surprise ·
- Autres agressions sexuelles ·
- Constatations nécessaires ·
- Éléments constitutifs ·
- Agressions sexuelles ·
- Action publique ·
- Victime ·
- Agression ·
- Viol ·
- Partie civile ·
- Sexe ·
- Fait ·
- Contrainte ·
- Examen ·
- Personnalité ·
- Femme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Cabinet ·
- Prêt ·
- Frais irrépétibles ·
- Banque populaire ·
- Pharmacie ·
- Compensation
- Séparation des pouvoirs ·
- Applications diverses ·
- Compétence judiciaire ·
- Domaine d'application ·
- Voie navigable ·
- Lorraine ·
- Canal ·
- Rhin ·
- Etablissement public ·
- Juridiction judiciaire ·
- Décret ·
- Navire ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs
- Curatelle ·
- Associations ·
- Juge des tutelles ·
- Recours ·
- Vices ·
- Conseil ·
- Incapacité ·
- Protection ·
- Demande ·
- Vie sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poursuite individuelle arrêtée ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Domaine d'application ·
- Période d'observation ·
- Action en paiement ·
- Action en justice ·
- Créanciers ·
- Arbitre ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Contredit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Filiale commune
- Avertissement d'avoir à déclarer ·
- Déclaration des créances ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Sûretés ·
- Débiteur ·
- Obligation ·
- Immeuble ·
- Hypothèque ·
- Établissement de crédit ·
- Publication ·
- Carence ·
- Vente
- Déclaration des créances ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Forclusion ·
- Supermarché ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Déclaration ·
- Erreur matérielle ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récompense ·
- Acquêt ·
- Cour de cassation ·
- Comptes bancaires ·
- Deniers ·
- Mari ·
- Conjoint ·
- Fond ·
- Montant ·
- Concurrence
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Cour de cassation ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consentement ·
- Validité ·
- Irrecevabilité ·
- Branche
- Syndicat ·
- Représentativité ·
- Établissement ·
- Délégués syndicaux ·
- Désignation ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Code du travail ·
- Périmètre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.