Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 07-86.054, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 janv. 2009, n° 07-86.054
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-86054
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 16 juillet 2007
Dispositif : Cassation
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020222168

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— L’ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 3e chambre, en date du 17 juillet 2007, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de Lionel X…, Pascal Y…, Henri Z… et Hubert A… du chef d’importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, de 1997 à 2000, la société France Appro, dirigée par Lionel X…, a importé des ammonitrates provenant de Russie et des engrais de mélange déclarés originaires d’Estonie, les déclarations en douane étant effectuées par la société commissionnaire en douanes Agence maritime de Bretagne (AMB) ayant pour salarié Pascal Y… et pour dirigeants Henri Z… et Hubert A… ; que l’administration des douanes a cité devant le tribunal correctionnel, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, en qualité de prévenus, Lionel X…, Pascal Y…, Henri Z… et Hubert A… et, comme solidairement responsables, les sociétés France Appro et AMB ; que leur sont reprochées, pour certains des ammonitrates, de fausses déclarations sur leur conformité à des tests de détonabilité ou sur leur valeur ayant permis d’éluder, dans le premier cas, la prohibition à l’importation, dans le second, la perception de droits anti-dumping et, pour les engrais, de fausses déclarations d’origine, leur pays de provenance étant en réalité la Russie ;

Attendu que le tribunal a rejeté les exceptions de nullité des citations soulevées, puis a déclaré les prévenus coupables, et les sociétés solidairement responsables, des fausses déclarations sur les tests de détonabilité des ammonitrates et de celles portant sur l’origine des engrais ; que l’arrêt infirmatif attaqué a prononcé la nullité des citations de Lionel X… et de la société France Appro, relaxé les prévenus et débouté l’administration des douanes de ses demandes de paiement des droits éludés ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38-2, 396, 406, 426-4, 414 et 435 du code des douanes, du décret N° 90-192 du 28 février 1990, des articles 385, 551, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l’arrêt a prononcé la nullité des citations délivrées le 20 octobre 2004, à Lionel X… et à la société France Appro ;

"aux motifs que « l’article 551 du code de procédure pénale dispose en son second alinéa que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; qu’en ce qui concerne le premier chef de prévention énoncé aux citations délivrées le 20 octobre 2004 à Lionel X… en qualité de prévenu et à la société France Appro en qualité de solidairement responsable, la simple référence à des fausses déclarations ou manoeuvres commises à l’aide de documents faux ou inapplicables ayant pour but ou pour effet d’éluder une prohibition à l’importation de 102 783,60 tonnes d’ammonitrates, essentiellement d’origine russe, d’une valeur de 12 315 090,78 euros, ne suffit pas à informer les destinataires des citations de la nature de la prohibition qui aurait pu être éludée par des déclarations dont la fausseté n’est pas expressément caractérisée ou par des manoeuvres dont la nature n’est pas davantage précisée ; que l’information précise et complète à laquelle le prévenu et la société solidairement responsable pouvaient prétendre à la lecture des citations ne peut être obtenue qu’au vu du procès-verbal de constat ayant pour objet une notification d’infraction et dont l’examen seul permet de comprendre qu’il est reproché aux intéressés d’avoir procédé à des importations d’ammonitrates sans présentation, à l’appui des déclarations en douane, de certificats de détonabilité, ou en présentant des certificats de détonabilité faux ou attribués à d’autres importateurs et que la société France Appro se serait procurée frauduleusement ou encore, pour cinq importations, en présentant des certificats de conformité inexacts ; qu’il s’agissait donc de délits dont la matérialité et la qualification sont issues d’investigations complexes et approfondies dont le résultat est synthétisé et structuré dans un procès-verbal clôturé et notifié à Lionel X… le 26 décembre 2001, donc près de trois ans avant la délivrance de l’acte de citation dont les mentions ne permettaient pas à elles seules d’appréhender l’exacte nature des faits poursuivis, alors que seules les énonciations du procès-verbal de notification d’infraction étaient à même de préciser l’objet de la poursuite, et encore sous réserve d’une notable discordance de qualification puisque le procès-verbal de notification d’infraction n° 55901/10 061 38/46 du 26 décembre 2001, folio 9, vise l’article 428 du code des douanes qui n’est pas repris dans les citations ; que la communication simultanée de ce procès-verbal lors de la délivrance des actes de citation, aurait mis en évidence cette anomalie et permis à leurs destinataires d’interroger sur ce point la partie poursuivante ; que contrairement à ce que soutient celle-ci, l’absence de signification des procès-verbaux en annexe des citations avait bien été invoquée dans les conclusions de première instance déposées par Lionel X… et la S.A. France Appro le 14 juin 2005 – en page 9, quatrième alinéa – à propos de ce seul premier chef de prévention fondé sur l’absence, la fausseté ou l’inapplicabilité de certificats de détonabilité ; qu’en conséquence, les citations délivrées à Lionel X… et à la société France Appro sont entachées de nullité sur le premier chef de prévention ; qu’en ce qui concerne le second, visant des fausses déclarations d’origine commises lors d’une importation et de 21 introductions réalisées à l’aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts ou non applicables s’agissant de 65 403,5 tonnes d’engrais de mélange déclarés originaires d’Estonie et reconnus originaires de Russie, d’une valeur de 7 786 369,69 euros, les mentions des citations ne permettent pas davantage au prévenu et au solidairement responsable de connaître avec précision les faits qui leur sont reprochés ; qu’en effet, s’agissant là encore d’un délit dont la matérialité résulte, non de la constatation directe d’une fausse déclaration d’origine, mais de la considération selon laquelle la plus grande partie du mélange – constituant un engrais autre que l’urée considérée par la partie poursuivante comme le seul engrais produit par l’Estonie – provenait de Russie et non d’Estonie, explication contenue uniquement dans le procès-verbal de notification d’infractions du 26 décembre 2001, remis en copie à l’intéressé mais antérieur de près de trois ans à la citation, l’information sur les faits poursuivis, due aux destinataires des citations conformément aux dispositions de l’article 551 du code de procédure pénale, devait nécessairement comporter la jonction de ce procès-verbal aux actes de citation ; que le moyen de nullité des citations avait été soulevé devant le tribunal pour les trois chefs de prévention et, si l’absence de jonction à la citation du procès-verbal de notification d’infraction n’avait pas été expressément invoquée à propos de ce second chef de prévention et du troisième, cela n’entraîne pas l’irrecevabilité du moyen ni l’impossibilité pour les parties de faire état en cause d’appel de cette circonstance d’absence du procès-verbal joint à la citation, s’agissant non d’un moyen, mais d’un fait invoqué au soutien du moyen ; que les citations sont donc également entachées de nullité au titre du second chef de prévention ; que, sur les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l’importation, en provenance de Russie, de 87 288,6 tonnes d’ammonitrates d’une valeur de 860 299,44 euros ayant permis d’éluder au total 484 338,33 euros de droits antidumping et de TVA incidente, il ne ressort pas clairement de l’énoncé de la citation que les faits reprochés au prévenu et au solidairement responsable consistent en des majorations de valeurs déclarées détectées par des investigations, des rapprochements et des opérations intellectuelles complexes consistant :
 – d’une part, à déduire les surévaluations de marchandises (afin de se situer au-dessus du prix-plancher et d’éviter ainsi l’application du droit antidumping) de plusieurs constatations portant sur l’émission de six notes de crédit par trois fournisseurs d’ammonitrate russe postérieurement à l’importation correspondante, deux virements enregistrés dans un compte fournisseur et transférés le même jour sur un autre pour des montants de 538 484,19 dollars et 600 000 dollars, des écritures comptables anormales entre des comptes clients et fournisseurs et une double facturation à la vente afin de cacher le vrai prix de vente impliquant que le coût réel d’achat du produit est inférieur au prix minimum antidumping ;
 – d’autre part, à partir de ces mêmes constatations aboutissant à mettre en doute la valeur transactionnelle déclarée des marchandises considérées, à déterminer leur valeur en douane conformément aux dispositions de l’article 30 du code des douanes communautaire, opération qui a abouti à la fixation des valeurs et des droits antidumping répertoriés aux tableaux annexes 5 et 6 du procès-verbal ; que la compréhension de ce mécanisme, indispensable pour que l’on puisse considérer que l’énonciation du fait poursuivi soit effective selon l’article 551 du code de procédure pénale, ne pouvait se faire qu’au vu du procès-verbal de notification d’infraction qui aurait dû être joint, avec ses annexes, aux actes de citation ; qu’en l’absence de ces documents, et compte tenu de l’imprécision des mentions des citations au regard de la nature des faits poursuivis et de la complexité de la qualification, les citations sont également entachées de nullité de ce chef ; que la nullité des citations, telle que caractérisée ci-dessus, a porté atteinte aux intérêts des personnes concernées par l’absence d’information précise sur les faits qui leur étaient reprochés, ce qui les a mises en difficulté pour préparer et faire valoir leur défense, malgré les délais importants dont elles ont pu bénéficier pour cela ; que l’incertitude quant à la nature des faits sur lesquels est fondée la poursuite et sur la portée qui leur est donnée par la partie poursuivante ne peut être réparée par un allongement des délais dont la seule utilité est de permettre aux parties citées d’amplifier leurs moyens de défense, mais non d’éliminer totalement le risque de ne pas discerner un ou plusieurs éléments constitutifs de la prévention énoncée de façon défectueuse ; qu’en conséquence, et par application des dispositions des articles 385, 551, 565 et 802 du code de procédure pénale, 6 § 3 a de la Convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu de prononcer la nullité des citations litigieuses ; que par l’effet de cette annulation, la juridiction de jugement n’a pas été régulièrement saisie de la prévention à l’encontre de Lionel X… et de la société anonyme France Appro, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de prescription et d’irrecevabilité de l’action fiscale invoqués par ces parties auxquelles se joint la partie intervenante en la personne du liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France Appro » ;

"1°/ alors qu’est régulière au regard de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation qui permet au prévenu d’avoir une connaissance suffisante des faits poursuivis et des textes qui les répriment et que satisfait à cette exigence la citation qui énonce le lieu de l’infraction, sa date, les actes objet de l’infraction, la qualification de l’infraction ainsi que la nature, la quantité, l’origine et la valeur de la marchandise en cause ; qu’aux termes des citations délivrées le 20 octobre 2004, Lionel X… et la société France Appro étaient poursuivis pour avoir, à Saint-Malo, du 21 janvier 1997 au 31 mars2000, commis de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d’éluder une prohibition à l’importation, à l’aide de documents faux ou inapplicables, concernant 102 783,6 tonnes d’ammonitrates, essentiellement d’origine russe, d’une valeur de 12 315 090,78 euros ; qu’en affirmant que ces citations n’étaient pas suffisamment précises en ce qu’elles n’indiquaient pas la nature de la prohibition et n’auraient pas expressément caractérisé la fausseté des déclarations douanières en cause alors qu’en indiquant aux prévenus que les importations par Saint-Malo d’ammonitrates d’origine russe dont l’importation est prohibée avaient été réalisées sous couvert de faux documents ou de documents inapplicables, les citations mettaient les prévenus en mesure de connaître avec suffisamment de précision les faits qui leur étaient reprochés et leur permettait de justifier du fait que les ammonitrates importés de Russie durant cette période l’avaient été sous couvert de déclarations régulières, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;

"2°/ alors que répond aux exigences de l’article 551 du code de procédure pénale la citation qui permet au prévenu d’avoir une connaissance suffisante des faits poursuivis et du texte de répression ; que satisfait à cette exigence, la citation qui énonce le lieu de l’infraction, sa date, les actes objet de l’infraction, la qualification de l’infraction ainsi que la nature, la quantité, l’origine et la valeur de la marchandise en cause ; qu’aux termes des citations délivrées le 20 octobre 2004, Lionel X… et la société France Appro étaient poursuivis pour avoir, à Pleine Fougère et Saint-Malo, du 29 juin 1999 au 14 mars 2001, commis de fausses déclarations d’origine lors d’une importation et de vingt et un introductions réalisées à l’aide de documents faux ou inapplicables d’agissant de 65 403,5 tonnes d’engrais de mélange déclarés originaires d’Estonie et reconnus originaire de Russie, d’une valeur de 7 786 369,69 euros ; qu’en affirmant que ces citations n’étaient pas suffisamment précises en ce que la matérialité des faits poursuivis résultait de ce que la plus grande partie du mélange provenait de Russie et non d’Estonie alors que la citation précisait expressément qu’il s’agissait d’engrais de mélange « déclarés originaires d’Estonie et reconnus originaires de Russie » et qu’ainsi les prévenus étaient suffisamment informés du fait que la fausse déclaration d’origine portait sur l’origine déclarée Estonie pour une marchandise originaire de Russie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

"3°/ alors que répond aux exigences de l’article 551 du code de procédure pénale la citation qui permet au prévenu d’avoir une connaissance suffisante des faits poursuivis et du texte de répression ; que satisfait à cette exigence, la citation qui énonce le lieu de l’infraction, sa date, les actes objet de l’infraction, la qualification de l’infraction ainsi que la nature, la quantité, l’origine et la valeur de la marchandise en cause ; qu’aux termes des citations délivrées le 20 octobre 2004, Lionel X… et la société France Appro étaient poursuivis pour avoir à Saint-Malo du 2 juin 1997 au 24 mars 1998, commis de fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque attaché à l’importation, en important de Russie 87 288,6 tonnes d’ammonitrates leur ayant permis d’éluder la somme de 484 838,33 euros de droits antidumping et de TVA incidente, pour des marchandises d’une valeur de 8 601 299,44 euros ; qu’en affirmant que ces citations n’étaient pas suffisamment précises en ce qu’elle ne reprenait pas le détail du mécanisme de fraude mis à jour par les enquêteurs et ayant permis aux prévenus d’éluder les droits antidumping alors que les citations qui indiquaient aux prévenus qu’ils étaient poursuivis pour avoir éludé les droits antidumping et la TVA subséquente sur les ammonitrates importés de Russie entre juin 1997 et mars 1998 informaient suffisamment les prévenus des faits qui leur étaient reprochés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

"4°/ alors qu’en toute hypothèse, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu’en affirmant que la nullité des citations en cause avait porté atteinte aux intérêts des personnes concernées dès lors que l’absence d’information précise sur les faits qui leur étaient reprochés avait mis les prévenus en difficulté pour préparer et faire valoir leur défense sans rechercher, comme le faisait valoir l’exposante, si les conclusions au fond tant volumineuses que détaillées produites par les prévenus devant le tribunal correctionnel ne démontraient pas, comme l’avaient d’ailleurs relevé les premiers juges, que les prévenus n’avaient pu se méprendre sur les faits qui leur étaient reprochés et avaient ainsi été mis en mesure d’organiser leur défense, la cour d’appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés" ;

Vu l’article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la citation est régulière lorsqu’elle énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ;

Attendu que, pour prononcer la nullité des citations de Lionel X… et de la société France Appro, l’arrêt énonce que ceux-ci n’ont pas été suffisamment informés de la nature de la prohibition d’importation éludée, du contenu des fausses déclarations d’origine et du mécanisme de surévaluation des marchandises objet des poursuites ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les citations décrivent précisément les actes reprochés, en énonçant notamment la nature, la quantité, la provenance et la valeur des marchandises en cause, et visent les principaux textes applicables, de sorte qu’elles ont permis à Lionel X… et à la société France Appro, auxquels avaient été notifiés les procès-verbaux d’infractions, d’avoir une information complète sur les faits poursuivis et leur qualification juridique, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce premier chef ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38-2, 369-4, 377 bis, 395, 396, 406, 426-2 à 426-4, 414 et 435 du code des douanes, du décret N° 80- 478 du 16 juin 1980 modifié par le décret N° 90-192 du 28 février 1990, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l’arrêt a relaxé Henri Z…, Pascal Y… et Hubert A…, en qualité de commissionnaire en douane, du chef des délits de fausses déclarations ou manoeuvres commises à l’aide de documents faux ou inapplicables ayant pour but ou pour effet d’éluder une prohibition à l’importation et a débouté l’Administration des douanes de ses demandes contre la société ABM, en qualité de solidairement responsable ;

"aux motifs que « sur les délits de fausses déclarations ou manoeuvres commises à l’aide de documents faux ou inapplicables ayant pour but ou pour effet d’éluder une prohibition à l’importation : les textes d’incrimination applicables, parmi ceux visés à la prévention, sont : – l’article 38 du code des douanes qui dispose, en son point 2, que, lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n’est pas accompagnée d’un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d’un titre non applicable ;
 – l’article 414 du même code qui réprime tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code ;
 – l’article 426 qui dispose qu’est réputée importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées : 2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures de prohibition ; qu’est également visé à la prévention le décret n° 90-192 du 28 février 1990 modifiant le décret n°80-478 du 16 juin 1980 ; que le second de ces textes dispose en son article 1er qu’il est interdit d’importer des matières fertilisantes et supports de culture, définis à l’article 1er de la loi du 13 juillet 1979, que ces produits soient soumis ou non au régime d’homologation prévu à l’article 2 de la même loi, « lorsque les dispositions du présent décret ne sont pas respectées » ; que ces dispositions concernent essentiellement les emballages, les étiquettes et les documents d’accompagnement qui doivent comporter notamment (article 3) l’indication des prescriptions particulières prévues par les normes, les décisions d’homologation ou les autorisations provisoires de vente ou d’importation, en ce qui concerne l’emploi, les caractéristiques physico-chimiques, ou les conditions d’innocuité ou d’efficacité des produits ; que l’article 8 dispose, en son troisième alinéa, que des arrêtés conjoints du ministre de l’agriculture et du ministre de l’industrie fixent les modalités techniques du contrôle officiel des produits régis par ce décret ; que le décret n° 90-192 du 28 février 1990, en son article 1er , modifie les dispositions du précédent décret concernant le A de l’annexe II sur les engrais azotés dont les caractéristiques sont fixées au tableau I et qui répondent au type n° 5 dénommé Ammonitrate, nitrate d’ammoniaque du nitrate d’ammoniaque calcaire dont la teneur en azote est supérieure à 28 % ; qu’il est spécifié au point 7 de la colonne 4 du tableau, relative à la teneur minimale en éléments fertilisants, aux indications concernant l’évaluation des éléments fertilisants et aux autres exigences : « Essai de détonabilité : conformité au test. » ; que, s’il est indéniable que ces textes ne permettent l’importation de tels produits que s’ils ont fait l’objet d’essais de détonabilité et que si les résultats de ces essais sont conformes aux tests, à aucun moment ils ne subordonnent les déclarations en douane lors de l’importation à la présentation de « certificats de détonabilité » dont l’absence, la fausseté ou l’inapplicabilité suffiraient à rendre la marchandise prohibée au sens de l’article 38-2 précité ; que cette prohibition n’est pas davantage encourue, du fait de l’absence de certificats de détonabilité réguliers, au regard des dispositions de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979, à laquelle se réfère également l’Administration poursuivante, et qui vise, à propos des matières fertilisantes et des supports de culture, l’homologation ou, à défaut, l’autorisation provisoire de vente ou d’importation ; qu’en l’absence, à l’époque des faits, de toute spécification législative ou réglementaire mettant à la charge de l’importateur, du commissionnaire ou du déclarant l’accomplissement de formalités – en l’occurrence la présentation d’un certificat – attestant spécialement de la conformité au test de détonabilité au moment de la déclaration en douane, seuls le défaut d’essai ou la non-conformité au test après essai, accompagnés d’une fausse déclaration telle que prévue par l’article 426-2 ° du code des douanes, pourraient entraîne la qualification de marchandises prohibées au sens de l’article 414 du même code ; qu’ainsi, dans le cas présent, les seules constatations relatives à la non-présentation de certificats de détonabilité, à la présentation de certificats affectés d’anomalies de nature à faire suspecter leur sincérité ou leur authenticité, ou de certificats attribués à d’autres importateurs que la société France Appro ne peuvent suffire à caractériser les infractions relevées dès lors qu’il n’a pas été établi que les marchandises concernées aient été importées sans avoir subi les essais de détonabilité ou, les ayant subis, n’aient pas été reconnues conformes au test ; que, pour une déclaration IM 4 n°487100 signée le 19 mars 1999 par Pascal Y…, portant sur 2 950,500 tonnes d’ammonitrates d’une valeur de 1891887,41 francs et revêtue le 23 mars suivant de la mention « Admis conforme » par le bureau des Douanes Françaises et constituant avec quatre autres déclarations le scellé n° 10, l’administration des douanes et droits indirects produit les résultats des analyses, effectuées par les services de la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur le prélèvement n° 98 effectué le 26 mars 1999 (scellé n° 9, HK 12 à HK 18) indiquant que le produit ayant fait l’objet des épreuves n’est pas conforme aux exigences de l’annexe II de la directive 808876/CEE en ce qui concerne la détonabilité ; que la partie poursuivante en tire comme conclusion que la société France Appro a présenté au laboratoire Krebs-Speichim, en vue d’y être testés, des lots d’ammonitrate qui ne correspondaient pas à ceux qui ont été effectivement importés ; qu’il s’agit là d’une simple déduction ; que si la déclaration comporte la mention d’un « certificat de détonnabilité », il n’apparaît, à l’examen du document krebs-speichim daté du octobre 1998 et intitulé « rapport d’épreuve ou d’analyses d’un ammonitrate en provenance d’Ukraine – Cherkassy », aucune certification de conformité à un test de détonabilité ; qu’en souscrivant la déclaration dans ces conditions, qui n’ont pas empêché le bureau des douanes de l’admettre comme conforme, il ne peut être reproché au signataire de la déclaration ni au commissionnaire d’avoir établi une fausse déclaration au sens des dispositions de l’article 426 2° du code des douanes ; que la relaxe doit donc être prononcée à l’égard des prévenus Henri Z…, Hubert A…, Pascal Y… et de la S.A.S. Agence maritime de bretagne de ce chef de prévention ; qu’en outre, l’examen qui vient d’être fait du chef de prévention considéré ne fait apparaître à la charge des prévenus et de la société susnommée ni sommes fraudées ou indûment obtenues, ni importation de marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publique, de marchandises contrefaites ou de marchandises soumises à des restrictions quantitatives, de telle sorte qu’il n’y a lieu d’ordonner ni paiement, ni confiscation en application des dispositions des articles 369-4 et 377 bis du code des douanes » ;

"1°/ alors que l’importation d’ammonitrate étant subordonnée, en vertu du décret n° 80-478 du 16 juin 1980, modifié par le décret n° 90-192 du 28 février 1990, à la preuve de sa conformité à un test de détonabilité, l’importation sous couvert de certificats faux ou inapplicables, attestant de la conformité de la marchandise à ce test, caractérise le délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées ; qu’en affirmant que l’importation d’ammonitrate n’était pas subordonnée à la présentation d’un « certificat de détonabilité » dont l’absence, la fausseté ou l’inapplicabilité suffiraient à rendre la marchandise prohibée au sens de l’article 38.2 du code des douanes alors que la production, lors de la déclaration en douane, pour preuve de la conformité au test de détonabilité exigé par le décret n° 80-478 du 16 juin 1980 d’un certificat faux ou inapplicable constitue une fausse déclaration permettant d’éluder une mesure de prohibition au sens de l’article 38 du code des douanes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

"2°/ alors que la prohibition au sens de l’article 38 du code des douanes s’entend de la violation des dispositions soumettant l’importation de la marchandise à des formalités particulières ; qu’en vertu du décret n° 80-478 du 16 juin 1980, modifié par le décret n° 90-192 du 28 février 1990, l’importation d’ammonitrate d’une teneur en azote supérieure à 28 % était subordonnée à la preuve de sa conformité à un test de détonabilité, dont les modalités étaient fixées par un arrêté du 21 septembre 1989 ; qu’en affirmant qu’à l’époque des faits aucune spécification législative ou réglementaire ne mettait à la charge de l’importateur l’accomplissement de formalités, en l’occurrence la présentation d’un certification attestant spécialement de la conformité de la marchandise au test de détonabilité au moment de la déclaration en douane, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

"3°/ alors qu’en tout état de cause, tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu’en entrant en voie de relaxe au motif que seuls le défaut d’essai ou la non-conformité au test après essai, accompagné d’une fausse déclaration telle que prévue par l’article 426-2° du code des douanes, pourraient entraîner la qualification de marchandise prohibée au sens de l’article 414 du même code tout en constatant d’une part que les résultats des analyses effectuées par les services des douanes sur le prélèvement effectué le 26 mars 1999 indiquaient que le produit ayant fait l’objet des épreuves n’était pas conforme aux exigences de l’annexe II de la directive 808876/CE en ce qui concerne la détonabilité et d’autre part que si la déclaration en douane comporte la mention certificat de détonabilité, il n’apparaît, à l’examen du document produit, aucune certification de conformité à un test de détonabilité, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;

Vu les articles 38-2, 414 et 426 du code des douanes, le décret N° 80-478 du 16 juin 1980, modifié par le décret N°90-192 du 28 février 1990, et l’arrêté du 21 septembre 1989 ;

Attendu que, d’une part, les marchandises importées sans les autorisations ou certificats requis ou sous le couvert de titres inapplicables sont réputées prohibées et importées sans déclaration ;

Attendu que, d’autre part, à la date des faits, l’importation d’ammonitrate à forte teneur en azote était subordonnée à la preuve de sa conformité à un test de détonabilité ;

Attendu que, pour dire non constituée l’infraction d’importation prohibée de ce produit réalisée sous couvert de fausses déclarations sur les tests de détonabilité, l’arrêt énonce qu’aucun document attestant de la conformité à la norme communautaire n’est exigé à l’appui de la déclaration d’importation de l’ammonitrate et en déduit qu’une prohibition à l’importation ne saurait résulter de l’absence ou de la fausseté des certificats de détonabilité;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce deuxième chef ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38-2, 369-4, 377 bis, 395, 396, 399, 406, 426-2 à 426-4, 414 et 435, 447 du code des douanes, du décret N° 80- 478 du 16 juin 1980 modifié par le décret N° 90-192 du 28 février 1990, de l’article 24 du code des douanes communautaire, du protocole N°3 relatif à la définition de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Estonie, d’autre part, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l’arrêt a relaxé Hubert A… et Pascal Y…, en qualité de commissionnaire en douane, du chef du délit de fausse déclaration d’origine commis lors d’une importation réalisée à l’aide de facture, certificat ou tout autre document faux, inexact ou non applicable et a débouté l’Administration des douanes de ses demandes contre la société ABM, en qualité de solidairement responsable ;

"aux motifs que « sur le délit de fausse déclaration d’origine commis lors d’une importation réalisée à l’aide de facture, certificat ou tout autre document faux, inexact ou non applicable ; qu’il est reproché à ce titre à Hubert A… et Pascal Y…, en qualité de prévenus, et à la société Agence maritime de Bretagne, en qualité de solidairement responsable (article 407 du code des douanes), d’avoir à Saint-Malo, le 29 juin 1999, en tout cas sur le territoire national et en période non prescrite, commis une fausse déclaration d’origine lors d’une importation réalisée à l’aide de facture, certificat ou tout autre document faux, inexact ou non applicable s’agissant de 3 080,5 tonnes d’engrais de mélange déclaré originaire d’Estonie et reconnu originaire de Russie, d’une valeur de 289 684,69 euros ; qu’il est mentionné au procès-verbal de constat n° 76 01/10061 41/46 du 14 février 2002, rubrique 2), folios 10 et 11, que le simple mélange de l’ammonitrate et de la potasse effectué en Estonie ne peut à lui seul conférer l’origine estonienne au produit obtenu ; que cette énonciation est reprise en page 31 des conclusions de l’administration des douanes ; qu’il y a déjà là une contradiction avec l’énoncé de la prévention puisque, le mélange ayant été opéré en Estonie, ainsi qu’il est reconnu par la partie poursuivante, ce n’est pas un engrais de mélange qui pourrait être originaire de Russie ; que, sur l’origine de la marchandise litigieuse selon les dispositions de l’article 24 du code des douanes communautaire, l’avis émis par la C.C.E.D, ne s’impose à la juridiction répressive que dans le cadre fixé par l’article 447, point 1, du code des douanes qui dispose que les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l’espèce ou à l’origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d’une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal ; que dans le cas présent, il ne s’agit pas d’une constatation matérielle et technique, mais d’une appréciation sur la notion d’ouvraison ou transformation substantielle ; que dans son avis du 23 septembre 2003, la Commission ne donne aucune explication particulière à son affirmation selon laquelle le simple mélange d’ammonitrate et de la potasse effectué en Estonie ne peut être considéré comme une «ouvraison ou transformation substantielle» ; que la déclaration IM4 établie le 29 juin 1999 par l’Agence Maritime de Bretagne sous la signature de Pascal Y… pour le compte de la société France Appro porte sur 3 080,500 tonnes d’engrais en sacs de 500 kg contenant les deux éléments fertilisants azote et phosphore avec indication de l’Estonie comme pays d’origine (rubrique 16), cette marchandise répondant au code 31055900 (rubrique 33) ; que, dans son audition du 18 octobre 2001, Lionel X… a déclaré (en réponse aux questions n° 6 et 7) que l’ammonitrate composant cet engrais était russe, qu’il pensait que la potasse venait de Biélorussie et qu’il ignorait l’origine du phosphate, mais que le produit était fabriqué en Estonie, les droits ayant été payés dans le pays de mise en libre pratique comme pour du produit russe ; que la décision du Conseil de l’Union Européenne et de la Commission des Communautés Européennes du 19 décembre 1997 a approuvé l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Estonie, d’autre part ; que ce texte de droit conventionnel, cité dans les procès-verbaux de notification d’infractions et dans les conclusions de l’Administration, stipule dans son Protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires », à l’article 7 e), qu’est toujours considéré comme insuffisant pour conférer le caractère originaire qu’il y ait ou non changement de position : le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, dès lors qu’un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la communauté soit d’Estonie ; qu’il s’agit d’une définition de l’ouvraison ou de la transformation insuffisantes énoncée, selon les articles 2 et 6 du protocole, pour l’application de l’accord ; que dans le cadre du présent contentieux douanier, il convient de se référer également, ainsi que l’a fait la C.C.E.D., à l’article 24 du code des douanes communautaire qui dispose qu’une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important ; que dans le cas présent, rien ne permet de contester qu’il s’agissait bien d’engrais de mélange composés d’ammonitrate et de potasse et que l’adjonction du second composant s’est effectuée à Tallinn, en Estonie ; que c’est ce produit qui a fait l’objet de la déclaration IM4 du 29 juin 1999, et non un unique élément qualifié d’ammonitrate, nitrate d’ammoniaque ou nitrate d’ammoniaque calcaire dont l’origine russe est pareillement incontestée ; que, comme que le soutiennent Pascal Y… et Hubert A… ainsi que la société AMB, le mélange de composants dont l’un présente une teneur en azote supérieure à 28 % est soumis à des exigences requérant la mise en oeuvre de normes de fabrication précises détaillées en particulier au tableau I intitulé Engrais azotés figurant au A de l’annexe 11 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 dans sa rédaction issue du décret n° 90-192 du 28 février 1990 ; que ces normes concernent en particulier les teneurs des différents composants, les cycles thermiques auquel l’engrais doit être soumis et les essais qu’il doit subir ; qu’il est indiqué en outre, dans la colonne 3, que les additifs inorganiques ou substances inertes que peut contenir le produit ne doivent accroître ni la sensibilité thermique ni l’aptitude à la détonation ; qu’en conséquence, l’adjonction de potasse à l’ammonitrate opération soumise à des contraintes de fabrication précises, ne peut être considérée comme un simple mélange et constitue bien une ouvraison substantielle économiquement justifiée et représentant un stade de fabrication important puisque le produit fabriqué est pris en compte dans le tarif douanier à la rubrique 3105 (Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium) distincte de la rubrique 3102 comprenant les engrais minéraux ou chimiques azotés, et notamment le nitrate d’ammonium (3102 30) ; que la partie poursuivante n’apporte aucune contestation utile au fait que la fabrication de l’engrais de mélange ait bien eu lieu à Tallinn en Estonie, le courrier de l’ambassade d’Estonie en date du 24 novembre 2000 (scellé n° 11) ne faisant qu’apporter une indication sommaire issue de sources statistiques dont l’exhaustivité et la fiabilité ne sont assurées par aucun élément documentaire suffisamment probant ; qu’il n’est donc pas établi que la déclaration IM4 du 29 juin 1999 comporte une fausse indication d’origine qui soit imputable à Pascal Y… et Hubert A… ainsi qu’à la société AMB en tant que solidairement responsable, lesquels seront par conséquent relaxés de ce chef de prévention ; qu’en outre, l’examen qui vient d’être fait du chef de prévention considéré ne fait apparaître, à la charge des prévenus et de la société susnommée, ni sommes fraudées ou indûment obtenues, ni importation de marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, de marchandises contrefaites ou de marchandises soumises à des restrictions quantitatives, de telle sorte qu’il n’y a lieu d’ordonner ni paiement, ni confiscation en application des dispositions des articles 369 – 4 et 377 bis du code des douanes » ;

"1°/ alors que les juges sont liés par les constatations matérielles et techniques relatives aux marchandises faites par la Commission de conciliation et d’expertise douanière et qui peuvent servir à en déterminer l’origine ou la valeur ; que, dans son avis du 23 septembre 2003, la Commission avait constaté que les engrais importés par la société France Appro étaient constitués d’un simple mélange d’ammonitrate et de potasse ; qu’en refusant de s’estimer lier par les constatations matérielles de la Commission relatives à la composition de la marchandise importée au motif qu’elle en avait déduit que ce mélange ne pouvait être considéré comme une ouvraison ou transformation substantielle au sens de l’article 24 du code des douanes communautaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

"2°/ alors que le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, dès lors qu’un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le protocole n° 3 de l’Accord européen d’association entre les Communautés européennes et l’Estonie, pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté soit d’Estonie est toujours considéré comme une ouvraison ou transformation insuffisante pour conférer le caractère originaire à la marchandise qu’il y ait ou non changement de position tarifaire ; qu’en affirmant que le mélange d’ammonitrate et de potasse ne pouvait être considéré comme un simple mélange puisque le produit fabriqué est pris en compte dans le tarif douanier rubrique 3105 distincte de la rubrique 3102 comprenant les engrais minéraux ou chimiques azotés et notamment le nitrate d’ammonium, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

"3°/ alors qu’une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important ; que la dernière transformation ou ouvraison n’est substantielle que si le produit qui en résulte présente des propriétés et une composition spécifiques propres qu’il ne possédait pas auparavant ; qu’en affirmant que le mélange d’ammonitrate et de potasse constituait une ouvraison substantielle et représentant un stade de fabrication important au motif que l’opération de mélange était soumise à des contraintes de fabrication sans relever d’éléments établissant que le mélange aurait été effectué dans une entreprise équipée à cet effet et que le produit résultant de ce mélange présenterait des propriétés et une composition spécifique propre qu’il ne possédait pas auparavant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu l’article 447 du code des douanes ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que les constatations matérielles et techniques faites par la commission de conciliation et d’expertise douanière, relatives à l’espèce ou à l’origine des marchandises, s’imposent au juge ;

Attendu que, pour déclarer non caractérisées les fausses déclarations d’origine reprochées aux prévenus, l’arrêt énonce que l’adjonction de potasse effectuée en Estonie, ayant entraîné une modification du tarif douanier, représente un stade de fabrication important ; que les juges en déduisent que, contrairement à ce qu’a constaté la commission de conciliation et d’expertise douanière, les engrais importés ne peuvent être considérés comme un « simple mélange d’ammonitrates et de potasse » et ont à juste titre été déclarés originaires d’Estonie ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le quatrième moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 17 juillet 2007, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 07-86.054, Inédit