Rejet 16 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2009, n° 09-81.192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-81192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 3 juillet 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021786932 |
Sur les parties
| Président : | M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
— L’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR,
- LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ANGERS,
- LE DÉPARTEMENT DU MAINE ET LOIRE, parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2008, qui les a déboutés de leurs demandes après condamnation de Bernard Y… et Benoît X… du chef de détournement de fonds publics et relaxe d’Emmanuel A… du chef de complicité de ce délit ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi du département du Maine et Loire :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l’agent judiciaire du Trésor, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 432-15 du code pénal, défaut de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les demandes en réparation de l’agent judiciaire du Trésor ;
« aux motifs que le principe est que les parties civiles doivent être en mesure de justifier de leur préjudice ; qu’en l’espèce, le préjudice serait constitué par la part de fonds publics versés par les financeurs et utilisés par le secteur propre ; que cette recherche a été tentée par l’expert Z… avec un résultat assez aléatoire et la cour relèvera certaines expressions de son rapport, notamment celles de ses conclusions en page 221 ; qu’à l’issue de ma mission, j’estime que je n’ai pas pu cerner complètement les utilisations irrégulières de fonds publics en raison de l’extrême complexité des sources d’informations ; que la cour ne sait donc pas quelles sont les sommes irrégulièrement utilisées et donc le montant du préjudice des financeurs publics ; que, par voie de conséquence, les parties civiles seront déboutées de leurs demandes, une simple possibilité n’étant pas une preuve ; qu’en ce qui concerne l’intervention de l’agent judiciaire du Trésor représentant la P. J. J et la D. A. S. S., hormis le fait que cette partie ne pouvait pas invoquer le code de procédure civile devant la chambre pénale, pour prétendre être recevable, l’annulation du jugement permet sa recevabilité, mais son sort suivra celui des autres parties civiles pour les motifs exposés plus haut ;
« alors que, lorsque l’existence du préjudice est admise, les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en réparation au motif qu’ils ont une incertitude quant au montant du préjudice, étant alors tenus de prescrire une mesure d’instruction avant de statuer sur les demandes en réparation ; qu’en l’espèce, les juges du fond ont admis l’existence de détournements et reconnu que ces détournements étaient à l’origine de préjudices ; que, s’ils ont écarté les demandes en réparation, c’est en considérant que l’expert n’a pu « cerner complètement les utilisations irrégulières de fonds publics » ou bien que « la cour ne sait ( ) pas quelles sont les sommes irrégulièrement utilisées » et donc le montant du préjudice des financeurs publics ; qu’ayant ainsi constaté une incertitude sur le montant du préjudice, les juges du fond se devaient de prescrire une mesure d’instruction avant de statuer ; qu’ils ne l’ont pas fait et qu’ils ont ainsi violé les textes susvisés » ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 432-15 du code pénal, défaut de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les demandes en réparation de la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers ;
« aux motifs que le principe est que les parties civiles doivent être en mesure de justifier de leur préjudice ; qu’en l’espèce, le préjudice serait constitué par la part de fonds publics versés par les financeurs et utilisés par le secteur propre ; que cette recherche a été tentée par l’expert Z… avec un résultat assez aléatoire et la cour relèvera certaines expressions de son rapport, notamment celles de ses conclusions en page 221 ; qu’à l’issue de ma mission, j’estime que je n’ai pas pu cerner complètement les utilisations irrégulières de fonds publics en raison de l’extrême complexité des sources d’informations ; que la cour ne sait donc pas quelles sont les sommes irrégulièrement utilisées et donc le montant du préjudice des financeurs publics ; que, par voie de conséquence, les parties civiles seront déboutées de leurs demandes, une simple possibilité n’étant pas une preuve ;
« alors que, lorsque l’existence du préjudice est admise, les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en réparation au motif qu’ils ont une incertitude quant au montant du préjudice, étant alors tenus de prescrire une mesure d’instruction avant de statuer sur les demandes en réparation ; qu’en l’espèce, les juges du fond ont admis l’existence de détournements et reconnu que ces détournements étaient à l’origine de préjudices ; que, s’ils ont écarté les demandes en réparation, c’est en considérant que l’expert n’a pu « cerner complètement les utilisations irrégulières de fonds publics » ou bien que « la cour ne sait ( ) pas quelles sont les sommes irrégulièrement utilisées » et donc le montant du préjudice des financeurs publics ; qu’ayant ainsi constaté une incertitude sur le montant du préjudice, les juges du fond se devaient de prescrire une mesure d’instruction avant de statuer ; qu’ayant omis de ce faire, ils ont ainsi violé les textes susvisés » ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1382 du code civil ;
Attendu qu’il appartient aux juges de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont ils reconnaissent le principe ;
Attendu qu’après avoir déclaré Bernard Y… et Benoît X…, respectivement président et directeur de l’association pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, coupables de détournement de fonds publics pour avoir affecté à des établissements relevant du secteur privé de cette association des sommes versées notamment par la directions des affaires sanitaires et sociales, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, la caisse primaire d’assurance maladie et le département du Maine et Loire, parties civiles, et relevé que le préjudice né de l’infraction était constitué des fonds publics versés par les financeurs puis utilisés par le secteur « propre », les juges énoncent, pour débouter ces parties civiles de leurs demandes, qu’ils ne savent pas « quelles sont les sommes irrégulièrement utilisées et donc le montant du préjudice » ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, de déterminer l’étendue du préjudice, dont elle avait admis le principe, pour le réparer dans son intégralité, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi du département du Maine et Loire :
Le REJETTE ;
II-Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Angers, en date du 3 juillet 2008, en ses seules dispositions civiles ayant débouté la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers et l’agent judiciaire du Trésor de leurs demandes formées contre Bernard Y… et Benoît X…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application, à l’encontre de Bernard Y… et Benoît X… et au profit de la caisse primaire s’assurance maladie d’Angers et de l’agent judiciaire du Trésor, de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande faite sur le même fondement par les parties civiles à l’encontre d’Emmanuel A… ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Angers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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