Rejet 12 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 janv. 2010, n° 09-82.928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-82928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 23 mars 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021787117 |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Abderrahim,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2009, qui, pour violences aggravées et dégradation aggravée du bien d’autrui, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-4, 132-19 et 132-24, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45 et 222-47, 322-1, 322-3 et 322-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Abderrahim X… coupable d’avoir, volontairement et en réunion, commis des violences sur la personne de son oncle et des dégradations sur le véhicule de celui-ci, puis l’a condamné à trois ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve, et statué sur les intérêts civils ;
« aux motifs que les appels formés dans les délais selon les formes prescrites par la loi sont recevables ; qu’Abderrahim X… a développé devant la cour une version sur le déroulement des faits différente de celle qui résulte de l’enquête et de l’information, bien qu’elle reste proche ; qu’il affirme que l’accident est du au fait que son oncle l’a serré alors qu’il le dépassait, avant de descendre de véhicule et de donner deux coups de haches dans son pare-brise ; que les constatations faites sur les lieux et sur les véhicules, photographies à l’appui, par les enquêteurs et par l’expert automobile contredisent cette relation ; que c’est le véhicule du prévenu dont le phare et l’avant droit sont cassés qui a percuté la Xantia de l’oncle, enfoncée sur toute sa longueur à gauche ; qu’il est peu probable, voire impossible qu’Aderrahman X…, descendu de voiture, ait pu frapper celle de son neveu avec la hache ; que le tribunal a exactement relevé que la position de la hache figée dans le pare-brise empêchait l’ouverture de la portière du passager, que celle-ci présentait des traces rougeâtres, que le manche de la hache portait une trace rougeâtre glissée, pour en conclure que Mohamed avait donc quitté le véhicule avant le coup de hache ; que pour sa défense, Abderrahim X… présente à la cour un constat d’huissier de justice qu’il a fait effectuer le 11 février 2009 sur une voiture R19 immobilisée dans une casse, avec une hache qu’il a lui-même fournie ; que ce document, dont la force probante est atténué par son caractère non contradictoire, est insuffisant pour s’opposer à l’appréciation exacte que les premiers juges ont fait de l’ensemble des éléments en leur possession ; qu’il faut, par ailleurs, relever que le prévenu n’explique pas les traces de sang observées sur sa main gauche, seule une érosion d’un cm ayant été remarquée au tiers supérieur de son avant bras gauche par le médecin qui l’a examiné le jour même des faits ; que la victime a toujours affirmé avoir été frappée par ses deux neveux ; que Mohamed a reconnu lui avoir donné des coups de couteau ; que l’usage d’une hache est évoqué par toutes les parties ; que l’enquête, l’information et les débats ont établi le caractère volontaire des blessures qu’Abderrahim X… a commises avec son frère Mohamed sur la personne de son oncle, et les dégradations du véhicule de ce dernier commises dans les mêmes circonstances ; que le jugement qui l’a déclaré coupable de ces infractions doit être confirmé ; qu’Abderrahim X… déclare être gérant d’une société de transport, ce dont il ne justifie pas ; que son casier judiciaire ne porte pas de mention ; qu’il ressort des débats devant la cour que sa famille a déménagé ; que les premiers juges ont exactement apprécié l’extrême gravité des faits et sa personnalité en le condamnant à la peine de trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve comportant trois obligations qui ont pour but de protéger la victime et de l’obliger à la dédommager ; que le jugement sera confirmé ;
« 1) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision prise et que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant, pour exclure tout acte de violence ou de dégradation commis par l’oncle du prévenu, qu'« il est peu probable, voire impossible qu’Aderrahman X…, descendu de voiture, ait pu frapper celle de son neveu avec la hache », la cour d’appel s’est prononcée par un motif hypothétique, en ce qu’il n’établit pas de façon certaine que le prévenu était l’auteur de l’agression et non pas, ainsi qu’il l’avait constamment soutenu, la victime de celle-ci ;
« 2) alors que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ; que le prévenu ne peut être déclaré coupable de violences que dans la mesure où il est établi qu’il en a été l’auteur ; qu’en se bornant à relever que le prévenu n’expliquerait pas les traces de sang observées sur sa main gauche et que la victime aurait toujours affirmé avoir été frappé par ses deux neveux, la cour d’appel qui n’a nullement caractérisé d’où il ressortait que le demandeur, qui le contestait, était l’auteur de violences volontaires, au surplus avec arme et en réunion, sur la personne de son oncle cependant que seul son frère avait reconnu avoir donné des coups de couteau à son oncle, n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 3) alors qu’Abderrahim X… faisait valoir que le sang observé sur sa main gauche n’avait pas été analysé ; qu’en se fondant sur la circonstance que «le prévenu n’explique pas les traces de sang observées sur sa main gauche» sans nullement préciser d’où il ressortait que ce sang était celui de son oncle, pour en déduire qu’il était l’auteur de violences volontaires sur la personne de son oncle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
« 4) alors qu’en se fondant de façon vague et générale sur ce que « l’enquête, l’information et les débats ont établi» pour retenir le caractère volontaire des blessures commises sur la personne de son oncle et des dégradations commises sur le véhicule de celui-ci, sans viser ni analyser, fût-ce succinctement, les éléments de l’enquête, de l’information ou encore des débats sur lesquelles elle entendait se fonder, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 5) alors que, et en tout état de cause, le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis exige une motivation spéciale en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; qu’en se bornant, pour condamner Abderrahim X… à une peine d’emprisonnement de trois ans dont dix-huit mois assortis du sursis, à énoncer par motifs propres que « les premiers juges ont exactement apprécié l’extrême gravité des faits et sa personnalité » et par motifs adoptés qu'« en raison de la gravité des faits, il convient de prononcer une peine d’emprisonnement ferme à l’encontre d’Abderrahim X… ( ) dont une partie sera assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve », d’où il résulte qu’elle s’est déterminée par la seule référence à une qualification péremptoire des faits poursuivis et sans aucune référence à la personnalité d’Abderrahim X…, la cour d’appel a méconnu l’exigence de motivation spéciale du choix de la peine et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’Abderrahim X… et son frère cadet Mohamed ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, sur la personne de leur oncle Abderrahman, avec les circonstances de réunion et d’usage d’une arme ainsi que pour dégradation, également en réunion, du véhicule de la victime ;
Attendu que, pour déclarer Abderrahim X… coupable et prononcer contre lui une peine d’emprisonnement pour partie sans sursis, l’arrêt retient, qu’accompagné par son frère, il a, au volant de son véhicule, délibérément heurté celui de leur oncle au cours d’un dépassement ; que les trois protagonistes sont alors descendus de voiture et qu’Abderrahman a été grièvement blessé à coups de couteau et de hache par ses deux neveux, Mohamed X… reconnaissant pour sa part avoir donné des coups de couteau ; que les juges ajoutent que l’extrême gravité des faits justifie qu’une peine d’emprisonnement, pour partie sans sursis et pour l’autre assortie d’une mise à l’épreuve, soit prononcée contre Abderrahim X…, qui n’a jamais été condamné ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, d’où il résulte que la victime a été blessée au cours d’une scène unique de violences à laquelle le prévenu a participé, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, qui en sa première branche critique un motif surabondant et qui, en sa dernière branche, manque en fait, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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