Cassation 26 janvier 2010
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 janv. 2010, n° 09-86.240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-86240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2009 |
| Dispositif : | Cassation |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021829886 |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
X… Marie-Antoinette,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de MONTPELLIER, en date du 15 septembre 2009, qui, dans l’information suivie contre elle des chefs de recel, corruption passive, prise illégale d’intérêt, détournement et soustraction de biens publics, trafic d’influence et entrave à la manifestation de la vérité, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ayant rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l’arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire régulièrement déposé par Marie-Antoinette X…, le 7 septembre 2009, à 13 heures 59 ;
"alors que les arrêts des chambres de l’instruction doivent mentionner l’ensemble des mémoires produits par les parties ; qu’au cas d’espèce, méconnaît les textes visés au moyen l’arrêt qui ne fait pas état du mémoire régulièrement déposé par Marie-Antoinette X…, le 7 septembre 2009, à 13 heures 59, pour en déduire qu’aucun motif ni aucune justification n’est apporté quant à la demande de mainlevée du contrôle judiciaire" ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de l’absence de mention, dans l’arrêt de la chambre de l’instruction, du dépôt du mémoire de son avocat, ni de l’absence de réponse des juges à ce document, dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que si, le 7 septembre 2009, l’avocat de la personne mise en examen a bien transmis par télécopie ledit mémoire, ce dernier a été adressé au parquet général et non pas au greffe de la chambre de l’instruction où il n’a été ni reçu ni visé avant l’audience ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 140, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l’instruction a rejeté la demande de mainlevée ou à titre subsidiaire de modification du contrôle judiciaire de Marie-Antoinette X… ;
" aux motifs qu’aucun motif ni aucune justification n’est apportée quant à la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; que la cour observe que le contrôle judiciaire, tel que précédemment ordonné puis modifié, reste nécessaire à titre de mesure de sûreté et pour les nécessités de l’information puisqu’il est de nature à empêcher les concertations frauduleuses avec d’autres personnes mises en cause et à garantir, outre la représentation en justice, les éventuelles réparations des dommages causés par l’infraction ;
"alors que le juge saisi d’une demande de mainlevée ou de modification d’un contrôle judiciaire comportant l’obligation de fournir un cautionnement ne peut rejeter cette demande qu’après s’être assuré qu’au jour où il statue, les ressources et charges de la personne mise en examen lui permettent de verser la somme demandée ; qu’au cas d’espèce, la chambre de l’instruction ne pouvait donc, à la faveur au demeurant d’un motif général, rejeter la demande de mainlevée ou subsidiairement de modification du contrôle judiciaire formée par Marie-Antoinette X…, lequel lui imposait de verser, par fractions exigibles jusqu’au 31 décembre 2009, une somme de 50 000 euros, sans rechercher si les ressources et charges de Marie-Antoinette X… au jour de sa décision lui permettaient de s’acquitter des versements restants à effectuer" ;
Vu l’article 138 11 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant refusé de donner mainlevée du contrôle judiciaire prescrit à Marie-Antoinette X… en ce qu’elle avait notamment l’obligation de verser un cautionnement de 50 000 euros suivant un échéancier, l’arrêt se borne à énoncer que le contrôle judiciaire reste nécessaire à titre de mesure de sûreté et pour les nécessités de l’information puisqu’il est de nature à empêcher les concertations frauduleuses avec d’autres personnes mises en cause et à garantir, outre la représentation en justice, les éventuelles réparations des dommages causés par l’infraction ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur les ressources et les charges de Marie-Antoinette X…, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 15 septembre 2009, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Assurance groupe ·
- Matériel ·
- Assurance vie ·
- Prestation ·
- Travail
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Piste cyclable ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Voiture ·
- Faute ·
- Côte ·
- Qualités
- Cour d'assises ·
- Liberté ·
- Accusation ·
- La réunion ·
- Détention ·
- Mandat ·
- Cour de cassation ·
- Délai raisonnable ·
- Dépôt ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Assemblée générale ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Changement de destination ·
- Immeuble
- Véhicule ·
- Causalité ·
- Voiture ·
- Gauche ·
- Lien ·
- Faute ·
- Moteur ·
- État ·
- Manoeuvre ·
- Agglomération
- Rénovation assimilable à la construction d'un ouvrage ·
- Désordres affectant un immeuble rénové ·
- Garantie des constructeurs ·
- Construction immobilière ·
- Clause de non-garantie ·
- Garanties légales ·
- Immeuble rénové ·
- Responsabilité ·
- Clause de non ·
- Portée vente ·
- Vices cachés ·
- Application ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Insecte ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Code civil ·
- Consorts ·
- Conforme ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Part sociale ·
- Meubles ·
- Droit social ·
- Évaluation ·
- Stock ·
- Code de commerce ·
- Entreprise
- Partie civile ·
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Informatique ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Partie ·
- Employé
- Congé donné à l'un d'eux ·
- Pluralité de preneurs ·
- Bail ·
- Conjoint ·
- Congé pour reprise ·
- Épouse ·
- Attribution ·
- Divorce ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Actes manifestant la volonté non équivoque de l'assureur ·
- Renonciation par l'assureur à s'en prévaloir ·
- Déclaration de sinistre à l'assureur ·
- Assurance dommages-ouvrage ·
- Assurance dommages ·
- Mise en œuvre ·
- Déclaration ·
- Condition ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Ouvrage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge des référés ·
- Prescription biennale
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ·
- Formalités d'acceptation et d'agrément ·
- Rapports avec le maître de l'ouvrage ·
- Architecte entrepreneur ·
- Obligation de conseil ·
- Contrat d'entreprise ·
- Responsabilité ·
- Sous-traitant ·
- Traitant ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sous-traitance ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Pilotage ·
- Conseil ·
- Défaut d'agrément ·
- Principal
- Personne physique ayant cessé son activité professionnelle ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualité du débiteur ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Ouverture ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Impôt ·
- Code de commerce ·
- Activité professionnelle ·
- Profession libérale ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Associé ·
- Personnes physiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.