Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 mars 2010, 09-11.282, Publié au bulletin
TGI Bordeaux 27 septembre 2005
>
CA Bordeaux
Confirmation 30 septembre 2008
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CASS
Rejet 3 mars 2010

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des vendeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil

    La cour a relevé que les travaux de rénovation réalisés par les vendeurs étaient assimilables à des travaux de construction, et que les désordres constatés étaient principalement dus à des choix de matériaux de mauvaise qualité et à une réalisation défectueuse.

  • Rejeté
    Clause de non-garantie des vices cachés

    La cour a jugé que la demande de l'acheteur ne reposait pas sur une action rédhibitoire ou estimatoire en raison d'un vice caché, mais sur la garantie légale du constructeur, rendant la clause de non-garantie inapplicable.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux désordres de l'immeuble

    La cour a reconnu que les désordres affectant l'immeuble ont eu un impact sur la jouissance de celui-ci, justifiant ainsi l'indemnisation pour préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

M. X et Mme Y ont été condamnés à payer à Mme Z une somme au titre du préjudice matériel et moral causé par des désordres survenus dans la villa qu'ils lui avaient vendue. Les vendeurs invoquent deux moyens pour contester cette condamnation. Le premier moyen est que, en tant que vendeurs non professionnels, ils peuvent stipuler une clause de non garantie des vices cachés, même si l'acheteur fonde son action sur la garantie légale des constructeurs. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les vendeurs étaient responsables des dommages constatés et ne pouvaient pas invoquer la clause de non-garantie. Le deuxième moyen est que l'absence d'entretien régulier de la villa par l'acheteur constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour les vendeurs. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que la présence d'insectes xylophages ne peut pas être considérée comme une cause étrangère exonératoire de responsabilité. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 09-11.282, Bull. 2010, III, n° 55
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-11282
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, III, n° 55
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2008
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 9 décembre 1992, pourvoi n° 91-12.097, Bull. 1992, III, n° 321 (rejet)
3e Civ., 9 décembre 1992, pourvoi n° 91-12.097, Bull. 1992, III, n° 321 (rejet)
Textes appliqués :
articles 1643, 1792, 1792-1 et 1792-5 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021928663
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C300246
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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