Rejet 18 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 09-12.825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-12.825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 27 mai 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021856637 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:C200332 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 27 mai 2008), que M. X…, recruté en qualité de directeur des ventes par la société Bobet matériel, a adhéré à l’assurance collective relative au régime de prévoyance des cadres souscrite par son employeur auprès de la société Generali France assurances vie (l’assureur) ; que placé en arrêt de travail à compter du 4 décembre 2000, l’assureur lui a versé des prestations au titre de son incapacité de travail ; que M. X… ayant été licencié le 27 avril 2001 pour inaptitude médicale, l’assureur a cessé de lui verser des prestations à compter du 30 juin 2001 ; qu’un arrêt a constaté que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’à compter du 4 décembre 2003, M. X… a été classé en invalidité de deuxième catégorie ; que l’assureur ayant refusé de prendre en charge son invalidité, M. X… l’a assigné avec la société Bobet matériel en paiement d’une rente ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de l’article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats devant la cour d’appel, qui a pu en déduire que M. X… ne démontrait pas que son classement en invalidité était consécutif à la maladie dont ce salarié avait été atteint avant son licenciement et qu’il serait lié à celui-ci du fait d’un harcèlement moral dont il aurait été victime ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X…
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a rejeté les demandes de M. X…, dirigées tant à l’encontre de l’assureur qu’à l’encontre de l’employeur, et tendant à obtenir des prestations prévues par le contrat d’assurance groupe souscrit par l’employeur auprès de la Société GENERALI FRANCE ASSURANCES VIE, notamment pour le cas d’invalidité ;
AUX MOTIFS propres QUE «Stéphane X… ne saurait déduire des décisions du Conseil de Prud’hommes du MANS, en date du 18 octobre 2002, et de la Chambre sociale de cette Cour, en date du 8 juin 2004, que son licenciement, dès lors qu’il avait été qualifié de nul, ne l’aurait pas privé du bénéfice de l’assurance en cause ; qu’en effet, il n’a pas sollicité sa réintégration mais sollicité, au visa confus d’un licenciement argué de nullité, comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, des indemnités qui lui ont été accordées et qui, par leur nature, impliquaient une acceptation de sa part de la rupture de toute relation de travail (notamment indemnités de préavis, congés payés afférents, dommages-intérêts «au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse», indemnité au titre d’une clause de non-concurrence, soldant ainsi les comptes entre les parties) ; qu’à partir de la date effective de son licenciement, il ne faisait plus ainsi partie de l’effectif assuré et ne démontre, pas plus que devant le premier juge, que l’invalidité par lui invoquée serait antérieure à son activité au sein de la société BOBET MATERIEL et serait liée à celle-ci du fait d’un harcèlement moral dont il aurait été victime ; qu’en effet, d’une part, l’arrêt du 8 juin 2004 a écarté tout moyen tiré de ce chef, d’autre part, la décision connexe et évoquée du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité est inopposable à la société BOBET MATERIEL comme n’y ayant pas été partie ; que tout ceci est complété, en cause d’appel, par la production d’un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, en date du 10 octobre 2007, qui a débouté Stéphane X… de son recours contre une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SARTHE, ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, une affection déclarée le 21 novembre 2003 pour dépression suite à un harcèlement moral au travail (…)» (arrêt, p. 4, avant-dernier et dernier §) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'«à bon droit, la compagnie Generali, concernée au premier chef par cette demande, fait valoir que depuis 2001 M. X… ne fait plus partie de l’effectif assurable au sens de la convention souscrite par la société Bobet, qui est défini comme étant «les salariés inscrits sur les contrôles du contractant» ; que l’interprétation contraire de la convention que propose le demandeur reviendrait à considérer que tout salarié de la société Bobet à une époque donnée de sa voie conserverait le droit jusqu’à l’âge de 65 ans de bénéficier de la garantie collective souscrite par la société Bobet ; que, de plus, rien ne permet d’affirmer que l’état d’invalidité actuel de M. X… soit consécutif au travail exécuté par lui au sein de la société Bobet ; que la Cour d’appel a catégoriquement jugé le contraire ; qu’il a été décidé que l’absence de motif réel et sérieux du licenciement n’avait rien à voir avec un prétendu harcèlement moral de l’employeur ; qu’à cet égard, la décision rendue par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes en date du 16 juillet 2004, rendue hors la présence de la société Bobet, ne saurait être mise en balance avec la décision de la Cour d’appel d’Angers rendue entre M. X… et son ex-employeur ; qu’en vain M. X… fait grief à la compagnie Generali de l’avoir exclu du bénéfice du contrat d’assurance groupe sans lui avoir notifié cette exclusion par lettre recommandée avec accusé réception, conformément à l’article L141-3 du code des assurances ; qu’en effet ce texte n’exige l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception qu’au cas de «mise en demeure», c’est à dire dans l’hypothèse où l’adhérent cesse de payer la prime lorsque celui-ci en doit une ; que dans le cas présent, M. X… se trouve dans la situation différente où l’exclusion de garantie résulte de la rupture du lien qui unit le souscripteur et l’adhérent (…)» (jugement, p. 3, § 7, 8 et 9) ;
ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, M. X… faisait valoir que l’incapacité permanente partielle invoquée était en relation avec une maladie déclarée comme professionnelle le 27 février 2001 et ayant donné lieu à ce titre à un jugement ayant acquis force de chose jugée (conclusions du 18 mars 2008, p. 4) ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ces circonstances, qui étaient de nature à ouvrir un droit à prestations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2 et7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et 1134 du Code civil.
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