Cassation 2 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 févr. 2010, n° 09-87.573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-87573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2009 |
| Dispositif : | Cassation |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021884239 |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
X… Riazhoussen,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 1re section, en date du 13 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d’assassinats et de tentative d’assassinats, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 5 § 3 et 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande d’annulation de l’ordre de réincarcération et de remise en liberté de Riazhoussen X… ;
« aux motifs que si l’article 181 du code de procédure pénale prévoit que l’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, Riazhoussen X… a comparu devant la cour d’assises de Saint-Denis de la Réunion le 16 février 2009, donc dans ce délai ; que, si la cour d’assises de Saint-Denis de la Réunion a annulé la procédure et ordonné la remise en liberté de Riazhoussen X… dans son arrêt du 24 février 2009, cette décision a été cassée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2009 qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’assises de Paris siégeant en premier ressort ; que la décision de la Cour de cassation n’a pas eu pour effet de faire disparaître le fait que Riazhoussen X… a comparu devant la cour d’assises de Saint-Denis de la Réunion, le 16 février 2009 ; que les conditions prévues par l’article 181 du code de procédure pénale ont donc été remplies et que les délais prévus par cet article n’ont plus à s’appliquer ; qu’en revanche, cette décision de la Cour de cassation a mis à néant la remise en liberté de Riazhoussen X… prononcée par la cour d’assises de Saint-Denis de la Réunion et que le parquet général a donc pu le faire réincarcérer sur le fondement de son mandat de dépôt criminel et de l’arrêt de mise en accusation ; qu’il n’y a donc aucune cause d’annulation de l’ordre de réincarcération du parquet général ; qu’en l’espèce, le délai dans lequel l’accusé devra comparaître devant la cour d’assises de premier ressort de renvoi, doit respecter une durée raisonnable comme le prévoit l’article 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que Riazhoussen X…, remis en liberté le 24 février 2009, a été réincarcéré le 23 septembre 2009, soit il y a un peu plus d’une semaine ; que sa durée de détention peut être considérée comme raisonnable ; que Riazhoussen X… ayant été mis en accusation pour complicité d’assassinats et de tentative d’assassinats il y a des charges suffisantes contre lui d’avoir commis les faits reprochés même s’il les conteste ; que la détention est l’unique moyen-d’empêcher une concertation frauduleuse entre accusés ainsi que des pressions sur les témoins et les victimes et leur famille, les faits étant contestés et devant faire l’objet d’une nouvelle instruction devant la cour d’assises ;- de garantir le maintien à la disposition de la justice de l’accusé compte tenu de la peine encourue et de ses attaches dans différents pays ;- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission et l’importance du préjudice qu’elle a causé, les faits reprochés étant la tuerie programmée d’une famille au cours d’un pique-nique ; que les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes, pour les raisons sus-indiquées, pour atteindre ces objectifs, n’étant pas assez contraignantes, même avec un bracelet électronique qui peut toujours être retiré par la personne qui le porte (arrêt attaqué p. 5, 6) ;
« 1°) alors qu’il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; que par son arrêt du 10 juin 2009, la Cour de cassation a « cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la cour d’assises de Saint-Denis de la réunion en date du 24 février 2009, ensemble les débats qui l’ont précédé » ; que la comparution de Riazhoussen X… devant la cour d’assises de la Réunion ne résulte que des mentions du procès-verbal des débats de ladite cour d’assises ; qu’en se fondant sur le fait que Riazhoussen X… avait comparu devant cette cour d’assises et que la décision de la Cour de cassation n’avait pas fait disparaître ce fait, la chambre de l’instruction qui a ainsi déduit un fait mentionné sur un acte de procédure expressément annulé par la Cour de cassation, a violé les textes susvisés ;
« 2°) alors que la détention persistante d’un accusé dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises est incompatible avec le délai raisonnable prévu à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme quand elle se prolonge pendant plus d’un an après l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation sans que la chambre de l’instruction ait, entre temps, ordonné la prolongation des effets de l’ordonnance de maintien en détention pour une nouvelle durée de six mois par une décision spécialement motivée ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que Riazhoussen X… a été détenu depuis le mandat de dépôt du 20 mars 2007 puis l’ordonnance de mise en accusation du 18 décembre 2007 jusqu’à sa remise en liberté suite à l’arrêt de la cour d’assises du 24 février 2009, soit pendant plus de 23 mois, et depuis plus de quinze mois depuis la date de l’ordonnance de mise en accusation ; que pour estimer que la durée de la détention de Riazhoussen X… n’excédait pas un délai raisonnable, la chambre de l’instruction s’est bornée à relever qu’il avait été réincarcéré le 23 septembre 2009 « soit il y a un peu plus d’une semaine » ; qu’en statuant de la sorte sans tenir compte de la durée totale de la détention depuis l’ordonnance de mise en accusation du 18 décembre 2007 atteignant près de deux ans à la date où elle statuait, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Riazhoussen X…, placé sous mandat de dépôt le 20 mars 2007, a été renvoyé des chefs précités devant la cour d’assises de Saint-Denis de la Réunion par arrêt du 28 mars 2008 ; qu’il a comparu devant celle-ci Ie16 février 2009 ; que, par arrêt du 24 février 2009, la cour, après avoir annulé la procédure, a ordonné la mise en liberté de l’accusé ; que, par arrêt du 10 juin 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision ; qu’ayant été réincarcéré le 23 septembre 2009, Riazhoussen X… a formé une demande de mise en liberté en soutenant que le procès-verbal des débats devant la cour d’assises ayant été annulé, aucune pièce de procédure ne permettait d’attester judiciairement de sa comparution dans le délai prévu par l’article 181 du Code de procédure pénale, de sorte qu’il devait être immédiatement remis en liberté en application de l’alinéa 8 du texte précité ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, et rejeter sa demande de mise en liberté de plein droit, la chambre de l’instruction retient notamment que le demandeur a comparu devant la cour d’assises dans le délai légal ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors que Riazhoussen X… a comparu devant la cour d’assises avant l’expiration du délai d’un an prévu par l’article 181, alinéa 8 du Code de procédure pénale, et qu’il a pu être écroué de nouveau sur le fondement du mandat de dépôt initial et de l’arrêt de mise en accusation, le grief allégué à la première branche du moyen n’est pas encouru ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Riazhoussen X…, l’arrêt retient, pour considérer que la durée de la détention provisoire n’excédait pas un délai raisonnable, que l’accusé a été réincarcéré le 23 septembre 2009, « soit il y a un peu plus d’une semaine » ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans tenir compte de la durée totale de la détention accomplie à compter du mandat de dépôt initial délivré le 20 mars 2007, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 13 octobre 2009, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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