Cassation partielle 22 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-15.519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-15.519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 5 mai 2009 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000022397654 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:CO00681 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l’article L. 723-7 II, alinéa 2, du code rural ;
Attendu que les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de la loi la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l’agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; que, sous condition de la conclusion de telles conventions, elles se trouvent légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d’un pouvoir spécial ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 2 octobre 2007, pourvoi n° B 06-14.285), que la société Vergers de Cabannes (l’EARL), ayant été mise en redressement judiciaire le 16 octobre 2001, la caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse (la CMSA) a, le 20 décembre 2001, déclaré une créance au titre de cotisations sur salaires impayées ; qu’elle a, le 18 mars 2002, adressé une déclaration définitive actualisée ; que l’EARL a contesté la créance au motif, notamment, qu’elle incluait des cotisations dues à la Caisse autonome des retraites complémentaires agricoles (la Camarca) ; que le juge-commissaire a, le 3 décembre 2002, rejeté cette contestation et admis la créance pour la somme de 39 773,44 euros à titre privilégié et de 55 361,12 euros à titre chirographaire ;
Attendu que pour constater l’extinction de la Camarca, l’arrêt retient que la déclaration de créance équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, conformément aux dispositions de l’article 853, alinéa 3, du code de procédure civile, si elle n’est avocat, être munie d’un pouvoir spécial et écrit, soit lors de la déclaration de créance, soit dans le délai légal de cette déclaration ; que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 723-7-II du code rural ne permettent la conclusion de conventions entre les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l’agriculture qu’à seule fin de recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; qu’un tel mandat général de recouvrer une créance ne constitue pas le pouvoir spécial susvisé et que la caisse n’a pas justifié, lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de la déclaration, d’un mandat spécial et écrit de la Camarca lui donnant pouvoir de ce faire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate l’extinction de la créance de la Caisse autonome des retraites complémentaires agricoles, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne l’EARL Vergers de Cabannes aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse
En ce que l’arrêt attaqué a constaté l’extinction de la créance de la Caisse autonome des retraites complémentaires agricoles déclarée au passif de l’EARL Vergers de Cabannes par la CMSA du Vaucluse ;
Aux motifs que la déclaration de créance équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, conformément aux dispositions de l’article 853, alinéa 3, du code de procédure civile, si elle n’est avocat, être munie d’un pouvoir spécial et écrit, soit lors de la déclaration de créance, soit dans le délai légal de cette déclaration ; que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 723-7-II du code rural ne permettent la conclusion de conventions entre les caisses de mutualité sociales agricole et les organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l’agriculture qu’à seule fin de recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; qu’un tel mandat général de recouvrer une créance ne constitue pas le pouvoir spécial susvisé ; que la Caisse n’ayant pas justifié, lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de la déclaration, d’un mandat spécial et écrit de la Camarca lui donnant pouvoir de ce faire, c’est par une fausse appréciation que le premier juge a admis sa créance du chef de cet organisme ; que la déclaration de cette créance sera donc annulée et il sera constaté l’extinction de cette créance ;
Alors que les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de l’article L.723-7, II du code rural la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l’agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; que sous réserve de la conclusion de ces conventions, elles sont dès lors légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d’un pouvoir spécial ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motif pris que la CMSA du Vaucluse, n’aurait pas justifié d’un tel pouvoir, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et a violé l’article L.723-7, II du code rural, ensemble l’article L.621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (arrêt attaqué, p. 5).
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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