Infirmation 7 novembre 2008
Rejet 16 juin 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 juin 2010, n° 09-40.049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-40.049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 7 novembre 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000022398872 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:SO01265 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | Société Coop Atlantique |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 7 novembre 2008), que Mme X…, engagée le 2 août 1999 par la société Coop Atlantique comme responsable de rayon, a été licenciée pour faute grave le 10 octobre 2006 ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de retenir la faute grave et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que le harcèlement moral suppose des agissements répétés ou une conjonctions d’actes ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en l’espèce, pour valider le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme X… pour harcèlement moral sur la personne de Mme Y…, et propos raciste et comportement haineux à l’égard de celle-ci, la cour d’appel a fait état 1°) du témoignage d’une salariée selon lequel Mme X… ne voulait pas aller remplacer Mme Y… pendant sa pause, et aurait déclaré ne pas souhaiter que ses vendeuses y aillent, et ne plus rien vouloir avoir à faire avec Mme Y…, 2°) de ce qu’une autre salariée aurait entendu Mme X… et deux autres salariées dire que Mme Y… devait retourner dans son pays et qu’elle n’avait rien à faire « là », 3°) d’une altercation entre Mme X… et Mme Y…, au cours de laquelle Mme X… aurait tenu des propos violents à l’égard de Mme Y… ; que l’arrêt affirme que Mme X… était elle-même consciente de ses fautes, dans la mesure où elle avait déclaré vouloir faire la paix avec Mme Y… parce qu’elle estimait que les choses allaient trop loin ; que dès lors, en retenant des faits de harcèlement imputables à Mme X… au préjudice de Mme Y…, sans indiquer quels agissements étaient constitutifs du harcèlement, ni moins encore relever leur caractère répétitif, ni si et en quoi ils avaient eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme Y… susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
2° / qu’en se fondant, pour valider le licenciement pour faute grave de Mme X…, sur le témoignage de l’une de ses collègues (Mme Z…), suivant lequel Mme X… ne voulait pas aller remplacer Mme Y… pendant sa pause, et aurait déclaré ne pas souhaiter que ses vendeuses y aillent, tout en relevant que les attestations de ces dernières (Mme A…, de Mme B… et Mme C…) établissaient que Mme X… ne leur avait jamais donné de consigne pour ne pas avoir de contact avec Mme Y… et les avait toujours laissé aller aider Mme Y… lorsque leur propre travail le leur permettait, la cour d’appel a entaché sa motivation d’une contradiction manifeste, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
3° / qu’en retenant à l’encontre de Mme X… un témoignage faisant état d’une « altercation » entre Mme X… et Mme Y…, au cours de laquelle Mme X… aurait crié et dit à Mme Y… qu’elle la détestait, sans par ailleurs relever que Mme X… seule aurait alors tenu des propos désobligeants, ni même qu’elle aurait été à l’origine de cette « altercation », qui par hypothèse même supposait une participation active des deux parties à la dispute, et donc une responsabilité partagée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1234-1 du code du travail ;
4° / que la faute grave doit reposer sur un fait personnel imputable au salarié ; que dès lors en retenant en l’espèce que, selon une attestation, Mme X… et une autre salariée, auraient dit qu’il fallait que Mme Y… retourne dans son pays et qu’elle n’avait rien à faire « là », sans constater que Mme X… pouvait personnellement être tenue responsable de tels propos, indistinctement attribués aux deux salariées dans des termes exactement identiques, et qu’elle avait été identifiée comme les ayant personnellement prononcés, ce qu’elle récusait formellement, étant observé que la cour d’appel avait par ailleurs écarté toutes les accusations de racisme proférées à l’encontre de Mme X…, et rappelé que Mme X… avait appuyé l’embauche de Mme Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1234-1 du code du travail ;
5° / qu’en retenant que Mme X… avait commis une faute grave du fait qu’elle aurait déclaré avec une autre salariée qu’il fallait que Mme Y… retourne dans son pays et qu’elle n’avait rien à faire « là », sans s’expliquer sur les nombreuses attestations versées aux débats par Mme X… dans lesquelles ses collègues ou ex-collègues, parmi lesquels des collègues d’origine maghrébine, déclaraient tous que Mme X… n’avait jamais proféré le moindre propos ou la moindre allusion raciste, ni manifesté le moindre comportement ou la moindre opinion raciste, et sans tenir compte de son constat selon lequel Mme X… avait très activement pris parti pour l’embauche de Mme Y…, et étant observé que la cour d’appel avait par ailleurs écarté toutes les accusations de racisme proférées à l’encontre de Mme X…, la cour d’appel, qui n’a ainsi pas suffisamment caractérisé un comportement de Mme X… de nature à justifier le licenciement, et à plus forte raison, une faute grave imputable à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1234-1 du code du travail ;
6° / que des propos violents, mêmes regrettables, ne sauraient en soi constituer à la charge d’un salarié une faute grave de nature à justifier la résiliation unilatérale de son contrat de travail ; que dès lors, en retenant en l’espèce qu’en prononçant un propos violent et certes regrettable (la glace « dans la gueule ») à l’attention de Mme Y…, mais non directement adressée à cette dernière, Mme X… avait commis une faute justifiant son licenciement, et même constitutive d’une faute grave, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui avait été contradictoirement soumis, n’a pas retenu le grief de harcèlement moral mais un comportement ayant dépassé les limites de l’admissible avec des injures et insultes à caractère raciste proférées à plusieurs reprises en public, faits dont elle a pu déduire qu’ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et constituaient ainsi une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Estelle X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme Estelle X….
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Mme Estelle X… de ses demandes tendant à voir déclarer abusif le licenciement prononcé à son encontre pour faute grave et à se voir octroyer certaines sommes au titre de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour licenciement cause réelle et sérieuse et pour rupture vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; Qu’en l’espèce Madame X… a été licenciée pour faute grave, à savoir « harcèlement moral sur la personne de Madame Rahma Y…, employée du rayon poissonnerie, propos raciste et comportement haineux à l’égard de Madame Rahma Y… » ; Qu’étaient relatés divers événements caractérisant ces griefs ; Que le licenciement étant prononcé pour faute grave, il appartient à l’employeur de justifier les griefs allégués ; Qu’à l’appui de ses prétentions la société COOP ATLANTIQUE verse deux courriers adressés par Madame Y… respectivement le 29 août 2006 à Monsieur D… secrétaire central de la CGT et le 3 septembre 2006 à l’employeur ; Qu’à juste titre le premier juge a relevé diverses discordances fragilisant les propos de Madame Y… ; Qu’ainsi dans le premier courrier elle indique « depuis mon embauche en 2003 jusqu’en début d’année 2006 je n’ai eu aucun problème avec mes responsables ni avec l’ensemble de mes collègues. Or depuis début 2006 certains de vos représentants, Monsieur E…, Monsieur F…, Monsieur X… et Madame G… me harcèlent quotidiennement » « Mme X… m’en veut d’avoir le poste et de plus je pense que mes origines lui posent problème » tandis que dans l’autre elle déclare « depuis mon embauche je suis victime de harcèlement moral et de propos diffamatoires et racistes » « en 2003-2004… le harcèlement s’était plus ou moins estompé… or depuis 2005 le harcèlement a repris de manière constante » et met en cause Madame Estelle X…, Madame H…, Madame
G…
et Monsieur F… ; Qu’il convient également de relever que le compte rendu de réunion extraordinaire des délégués du personnel en date du 15 septembre 2006 évoque certes les faits mais ne précise pas quels en sont les auteurs ; Que, sur le reproche de l’embauche et la mise à l’écart, à l’appui de ce grief l’employeur verse une attestation de Monsieur J… qui indique « on m’a ouvertement reproché d’avoir embauché une personne d’origine étrangère et plus exactement d’origine arabe… ces propos m’ont été ouvertement tenus par M. K…… celui ci se faisant le porte parole des personnes du rayon charcuterie trad. En effet ce dernier m’a dit un matin avant l’ouverture du magasin que après en avoir discuté avec certaines personnes du rayon charcuterie Trad. (Mesdames X…
G… et H…) ils ne trouvaient pas normal l’embauche d’une personne d’origine arabe… ces trois personnes n’ont jamais accepté que cette dernière occupe un poste à 35 heures surtout Madame
G…
… Lors de cette réunion Madame X… nous a confirmé qu’elle n’acceptait pas l’embauche de Madame Y… » ; Que force est de constater que cette attestation est insuffisante à établir que Madame X… a tenu des propos racistes et a dès son embauche mis à l’écart Madame Y… d’autant qu’il ressort de l’attestation de Madame Z… et de Monsieur L… que Madame X… a émis un avis très favorable à l’embauche de Madame Y… ; Qu’il ressort des attestations de Mesdames A…, B… et C… que Madame X… ne leur a jamais donné pour consigne de ne pas avoir de contacts avec Madame Y… et les a toujours laissées aller aider Madame Y… lorsque leur propre travaille permettait ; que dès lors ce grief n’est pas établi ; Que cependant Madame Z… précise « Madame X… m’a signalé certains faits sur l’organisation du travail de Madame Y…… et qu’en aucun cas ne la concernait ceci étant de ma responsabilité » « j’ai constaté…. que Madame X… ou Madame
G…
ainsi que certaines personnes du rayon charcuterie ne voulaient en aucun cas aller remplacer Madame Y… Rahma afin qu’elle puisse prendre sa pause alors que cela ne leur posait aucun problème pour d’autres vendeuses du rayon poissonnerie » « Madame X… m’a dit à plusieurs reprises qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec Madame Y… et que lorsque Madame Y… travaillerait au rayon poissonnerie elle ne voulait pas non plus que ses vendeuses aillent aider cette dernière pour quelque raison que ce soit » ; Que ce grief est donc établi ; Que sur le dénigrement du travail effectué, il n’est produit aucune pièce accréditant ce grief ; Que sur les salissures, il n’est pas établi que les salissures sur les vêtements de Madame Y… sont le fait de Madame X… ; Que sur la surveillance des faits et gestes de Madame Y…, il n’est pas établi à la lecture des attestations produites que les faits de surveillance de Madame Y… constatés émanent de Madame X… ou sont de son fait ; Que ce grief sera donc écarté ; Que sur la bousculade avec un chariot, le fait selon lequel Madame X… aurait bousculé Madame Y… avec un chariot n’est établi par aucune pièce et contesté par Madame A… qui atteste « c’est tout le contraire qui s’est passé. C’est Madame Y… qui a pris le chariot dans les jambes de Madame X… qui lui répondu qu’il est vrai qu’elle pourrait au moins s’excuser. J’ai pu constater ensuite que Madame X… avait été marquée à la cheville à cause du chariot » ; Que sur les insultes, la SA COOP ATLANTIQUE produits diverses attestations relative à ce grief ; Que l’attestation de Monsieur M… en ce qu’il relate des faits qui lui ont été rapportés et dont il n’a pas été le témoin direct est inopérante ; Que l’attestation de Madame N… en ce qu’elle indique « j’ai surpris une employée discuter avec une cliente. L’employée en question disait à la cliente qu’il ne fallait pas se faire servir au rayon marée ce jour là car l’arabe y travaillait » ; Qu’il ressort toutefois d’un complément d’attestation que l’employée en question reconnue sur photographie est Ludivine
G…
; Que Madame O… atteste quant à elle avoir été témoin de harcèlement moral envers Madame Y… « tels que des surveillances incessantes de ses faits et gestes ainsi que de propos raciste tels que « elle préfère préparer des poissons pour des clients comme elle de la part de la charcuterie » » ; Que cette attestation ne permet pas d’imputer ces faits et ces propos à Madame X… personnellement ; Que cependant que Madame P… atteste : « Estelle X… et Ludivine
G…
disaient qu’il fallait que Rahma Y… retourne dans son pays et qu’elle n’avait rien à faire là » ; Que Mme P… relate également ainsi une altercation entre les parties : « Madame X… l’a insultée et hurlait très fort après elle, elle lui disait qu’elle était une emmerdeuse qu’elle n’avait rien à faire dans l’entreprise qu’elle l’a détestait qu’elle avait la haine lorsqu’elle la voyait et qu’elle était juste là pour prendre la place d’un chef je ne me souviens pas de tout ; je signale qu’elle était hystérique après Rahma Y… » ; Que Madame Q… atteste que Madame X… a suivi Madame Y… dans la salle de pause et « lui a dit entre autres je te déteste et je t’ai toujours détestée » ; Qu’enfin l’attestation de Madame R… en ce qu’elle relate « Madame X… Estelle et Madame Ludivine
G…
étaient en train de discuter des ordres que Monsieur M… avait donné au sujet de ne plus donner de glace aux clients. Ce jour là Madame Y… Rhamapoissonnière a donc refusé d’en donner à un client ; sur ce fait j’ai surpris Madame X… ainsi que Madame
G…
en train de dire que « elle foutrait bien la glace dans la gueule » » ; Que force est de constater que ces diverses attestations établissent un comportement raciste et haineux de la part de Madame X… à l’encontre de Madame Y… ; Qu’en outre Madame T… déclare que fin juillet 2006 « Estelle X… disait qu’elle allait faire la paix avec Rahma car les choses étaient allées trop loin. Je tiens à préciser que nous avons parlé avec Mademoiselle B… cet après midi là au début de la conversation elle disait qu’il ne s’était jamais rien passé venant d’Estelle contre Rahma, à la fin elle avouait qu’il y a avait des problèmes entre Rhamaet certaines de ses collègues » accréditant le fait que Madame X… a eu conscience que son comportement avait dépassé les limites de l’admissible ; Qu’en conséquence c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le comportement de Madame X… n’est pas constitutif d’une faute grave ; Que son licenciement est fondé ; que Madame X… sera déboutée de l’ensemble de ses demandes que la décision déférée sera réformée en ce sens ;
1°) ALORS QUE le harcèlement moral suppose des agissements répétés ou une conjonctions d’actes ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en l’espèce, pour valider le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme Estelle X… pour harcèlement moral sur la personne de Mme Rahma Y…, et propos raciste et comportement haineux à l’égard de celle-ci, la cour d’appel a fait état 1°) du témoignage d’une salariée selon lequel Mme Estelle X… ne voulait pas aller remplacer Mme Rahma Y… pendant sa pause, et aurait déclaré ne pas souhaiter que ses vendeuses y aillent, et ne plus rien vouloir avoir à faire avec Mme Rahma Y…, 2°) de ce qu’une autre salariée aurait entendu Mme Estelle X… et deux autres salariées dire que Mme Rahma Y… devait retourner dans son pays et qu’elle n’avait rien à faire « là », 3°) d’une altercation entre Mme Estelle X… et Mme Rahma Y…, au cours de laquelle Mme Estelle X… aurait dit tenu des propos violents à l’égard de Mme Rahma Y… ; que l’arrêt affirme que Mme Estelle X… était elle-même consciente de ses fautes, dans la mesure où elle avait déclaré vouloir faire la paix avec Mme Rahma Y… parce qu’elle estimait que les choses allaient trop loin ; que dès lors, en retenant des faits de harcèlement imputables à Mme Estelle X… au préjudice de Mme Rahma Y…, sans indiquer quels agissements étaient constitutifs du harcèlement, ni moins encore relever leur caractère répétitif, ni si et en quoi ils avaient eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme Rahma Y… susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1152-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 du code du travail) ;
2°) ALORS QU’en se fondant, pour valider le licenciement pour faute grave de Mme Estelle X…, sur le témoignage de l’une de ses collègues (Mme Z…), suivant lequel Mme Estelle X… ne voulait pas aller remplacer Mme Rahma Y… pendant sa pause, et aurait déclaré ne pas souhaiter que ses vendeuses y aillent, tout en relevant que les attestations de ces dernières (Mme A…, de Mme B… et Mme C…) établissaient que Mme Estelle X… ne leur avait jamais donné de consigne pour ne pas avoir de contact avec Mme Rahma Y… et les avait toujours laissé aller aider Mme Rahma Y… lorsque leur propre travail le leur permettait, la cour d’appel a entaché sa motivation d’une contradiction manifeste, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile
3°) ALORS en toute hypothèse QU’en retenant à l’encontre de Mme Estelle X… un témoignage faisant état d’une « altercation » entre Mme Estelle X… et Mme Rahma Y…, au cours de laquelle Mme Estelle X… aurait crié et dit à Mme Rahma Y… qu’elle la détestait, sans par ailleurs relever que Mme Estelle X… seule aurait alors tenu des propos désobligeants, ni même qu’elle aurait été à l’origine de cette « altercation », qui par hypothèse même supposait une participation active des deux parties à la dispute, et donc une responsabilité partagée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1234-1 du code du travail (anciennement L. 122-6 du code du travail) ;
4°) ALORS QUE la faute grave doit reposer sur un fait personnel imputable au salarié ; que dès lors en retenant en l’espèce que, selon une attestation, Mme Estelle X… et une autre salariée, auraient dit qu’il fallait que Mme Rahma Y… retourne dans son pays et qu’elle n’avait rien à faire « là », sans constater que Mme Estelle X… pouvait personnellement être tenue responsable de tels propos, indistinctement attribués aux deux salariées dans des termes exactement identiques, et qu’elle avait été identifiée comme les ayant personnellement prononcés, ce qu’elle récusait formellement, étant observé que la cour d’appel avait par ailleurs écarté toutes les accusations de racisme proférées à l’encontre de Mme Estelle X…, et rappelé que Mme Estelle X… avait appuyé l’embauche de Mme Rahma Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1234-1 du code du travail (anciennement L. 122-6 du code du travail) ;
5°) ALORS en toute hypothèse QUE en retenant que Mme Estelle X… avait commis une faute grave du fait qu’elle aurait déclaré avec une autre salariée qu’il fallait que Mme Rahma Y… retourne dans son pays et qu’elle n’avait rien à faire « là », sans s’expliquer sur les nombreuses attestations versées aux débats par Mme Estelle X… (14) dans lesquelles ses collègues ou ex-collègues, parmi lesquels des collègues d’origine maghrébine, déclaraient tous que Mme Estelle X… n’avait jamais proféré le moindre propos ou la moindre allusion raciste, ni manifesté le moindre comportement ou la moindre opinion raciste, et sans tenir compte de son constat selon lequel Mme Estelle X… avait très activement pris parti pour l’embauche de Mme Rahma Y…, et étant observé que la cour d’appel avait par ailleurs écarté toutes les accusations de racisme proférées à l’encontre de Mme Estelle X…, la cour d’appel, qui n’a ainsi pas suffisamment caractérisé un comportement de Mme Estelle X… de nature à justifier le licenciement, et à plus forte raison, une faute grave imputable à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1234-1 du code du travail (anciennement L. 122-6 du code du travail) ;
6°) ALORS QUE des propos violents, mêmes regrettables, ne sauraient en soi constituer à la charge d’un salarié une faute grave de nature à justifier la résiliation unilatérale de son contrat de travail ; que dès lors, en retenant en l’espèce qu’en prononçant un propos violent et certes regrettable (la glace « dans la gueule ») à l’attention de Mme Rahma Y…, mais non directement adressée à cette dernière, Mme Estelle X… avait commis une faute justifiant son licenciement, et même constitutive d’une faute grave, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-1 du code du travail (anciennement L. 122-6 du code du travail).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Maintenance ·
- Obligation ·
- Moteur ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Révision
- Violation du principe de la loyauté des débats ·
- Arbitrage international ·
- Recours en annulation ·
- Caractérisation ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- International ·
- Sociétés ·
- Ordre public ·
- Arbitre ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Loisir ·
- Résiliation
- Disparité dans les conditions de vie respectives des époux ·
- Règles spécifiques au divorce ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Prestation compensatoire ·
- Considérations d'équité ·
- Éléments à considérer ·
- Caractérisation ·
- Attribution ·
- Conditions ·
- Enfant ·
- Critère ·
- Code civil ·
- Équité ·
- Charges ·
- Rupture ·
- Emploi ·
- Entretien ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Centre commercial ·
- Marches ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Fait ·
- Impartialité ·
- Rapport ·
- Modification
- Recours à l'assistance d'un expert-comptable ·
- Consultation des représentants du personnel ·
- Consultation du comité d'entreprise ·
- Existence d'un comité d'entreprise ·
- Recours à l'assistance d'un expert ·
- Plan de sauvegarde de l'emploi ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Licenciement économique ·
- Licenciement collectif ·
- Projet de licenciement ·
- Détermination ·
- Mise en œuvre ·
- Appréciation ·
- Attributions ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Comptable ·
- Exclusion ·
- Exercice ·
- Comité d'entreprise ·
- Expert-comptable ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Licenciement ·
- Sauvegarde ·
- Code du travail ·
- Holding ·
- Travail ·
- Emploi
- Litiges nés à l'occasion du contrat de travail ·
- Limites représentation des salariés ·
- Autorisation administrative ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Compétence judiciaire ·
- Compétence matérielle ·
- Contrat de travail ·
- Mesures spéciales ·
- Règles communes ·
- Salarié protégé ·
- Licenciement ·
- Prud'hommes ·
- Compétence ·
- Condition ·
- Nécessité ·
- Inspecteur du travail ·
- Principe ·
- Employeur ·
- Inaptitude du salarié ·
- Préavis ·
- Harcèlement ·
- Médecin du travail ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Différence avec le commissionnaire agent commercial ·
- Différence avec l'agent commercial ·
- Indemnité au mandataire ·
- Recherche nécessaire ·
- Qualité de vendeur ·
- Agent commercial ·
- Clientèle propre ·
- Commissionnaire ·
- Détermination ·
- Statut légal ·
- Commerçant ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Fonds de commerce ·
- Magasin ·
- Bail ·
- Code de commerce ·
- Franchise
- Vie privée ·
- Droit de passage ·
- Video ·
- Anonymat ·
- Respect ·
- Surveillance ·
- Image ·
- Servitude ·
- Installation ·
- Dispositif
- Prime ·
- Sida ·
- Souscription ·
- Contrat d'assurance ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Successions ·
- Adulte ·
- Versement ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abu dhabi ·
- Sociétés ·
- Arabie saoudite ·
- Document ·
- Contrat de travail ·
- Émirats arabes unis ·
- Salarié ·
- Lettre de mission ·
- Lien de subordination ·
- Appel
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Midi-pyrénées ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Trésor public ·
- Véhicule ·
- Communication
- Protection de la réputation ou des droits d'autrui ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Atteinte à l'image d'une personne décédée ·
- Atteinte au respect de la vie privée ·
- Protection des droits de la personne ·
- Respect de la vie privée ·
- Applications diverses ·
- Liberté d'expression ·
- Droit à l'image ·
- Restriction ·
- Article 10 ·
- Condition ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Magazine ·
- Adhésif ·
- Rançon ·
- Presse ·
- Édition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.