Infirmation 10 décembre 2008
Rejet 23 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-40.969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-40.969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000022399944 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:SO01343 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2008), que M. X… a été engagé le 26 août 1975 en qualité d’ingénieur par la société Compagnie française d’Etudes et de Construction Technip, devenue la société Technip France, appartenant au groupe Technip-Coflexip spécialisé dans l’ingénierie ; que le 26 mars 2002 l’employeur lui a notifié sa mise à la retraite à effet du 1er août 2002 ; que toutefois, à la suite de difficultés rencontrées sur un chantier en Arabie saoudite, un contrat de travail à effet du 1er août 2002 a été signé avec la société Technip Abu-Dhabi et la société Technip France en qualité de directeur de projet sur le site d’Abqaiq pour une durée de 14 mois moyennant un salaire mensuel de 22 000 euros, étant précisé que tous les contrats de travail précédents conclus avec Technip France seront traités comme nuls et sans effet ; qu’une note du 9 juillet 2002 signée par M. Z… directeur régional de Technip France prévoyait en outre le versement d’un bonus égal à 1 %, 4 %, 5 % jusqu’à la fin pour chaque million de marge amélioré ; qu’à l’issue de son contrat avec la société Technip Abu-Dhabi, le salarié a demandé à la société Technip France le paiement du bonus estimé à 350 000 euros qui lui a été refusé ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Technip France fait grief à l’arrêt d’avoir dit que M. X… était à nouveau salarié de cette société à compter du 1er août 2002, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu’un salarié est détaché d’une société à une autre, son contrat de travail initial n’est pas maintenu de plein droit ; qu’en l’espèce, pour dire que M. X… était titulaire d’un contrat de travail avec la société Technip France postérieurement au 31 juillet 2002, la cour d’appel a relevé qu’il résultait de deux attestations que le salarié avait été détaché par la société Technip France sur le site d’Arabie Saoudite (société Technip Abu-Dhabi) depuis le 1er août 2002, et a ensuite affirmé qu’en cas de détachement, le contrat de travail initial est maintenu ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-5 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société Technip France faisait valoir que si M. Z…, directeur régional de Tecgnip France avait également signé la lettre de mission du 21 juillet 2002 conclue entre la société Technip Abu-Dhabi et M. C…, ce n’était pas en tant que co-employeur mais uniquement pour que la clause prévoyant que «Tous les contrats précédents conclus avec Technip France seront traités comme nuls et sans effets» puisse produire effets entre les parties, la société Technip Abu-Dhabi ne pouvant stipuler au nom de Technip France ; qu’en tirant de la signature de ce document par la société Technip France la conclusion qu’elle était «partie» au contrat sans mieux expliquer d’où se déduisait la qualité d’employeur de cette société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil et de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a déduit l’existence d’un contrat de travail entre la société Technip France et M. X… du fait que cette société était destinataire de ses feuilles de pointage ainsi que de ses demandes de prises de congés pour contrôler ses horaires hebdomadaires, de ce qu’elle lui versait son salaire via la société Technip Abu-Dhabi et enfin, de ce qu’il lui aurait rendu compte de son activité ; qu’en se déterminant au regard de ces seules circonstances sans rechercher si, indépendamment du contrôle administratif des conditions d’exécution du travail de M. X… nécessaire pour établir son salaire, la société Technip France avait, dans les faits, le pouvoir de lui donner des ordres et des directives relatifs à l’exercice même de sa mission de directeur de projet en Arabie Saoudite, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé le lien de subordination, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/que les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu’en se bornant à relever que «les pièces versées aux débats» établissaient que M. X… rendait compte régulièrement de ses activités aux seuls salariés de la société Technip France et notamment à son directeur régional, M. Z…, la cour d’appel qui s’est déterminée par le seul visa général des documents de la cause, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X… avait été détaché par la société Technip France sur le site d’Abqaiq en Arabie Saoudite à partir du 1er août 2002 pour un séjour qui devait prendre fin le 31 octobre 2003, que la société Technip France avait signé la lettre de mission par laquelle la société Technip Abu-Dhabi confirmait son intention d’engager M. X… en tant que directeur de projet aux Emirats Arabes unis, que la société Technip France qui était destinataire des feuilles de pointage du salarié afin de contrôler ses horaires hebdomadaires et ses demandes de prise de congés payés lui versait son salaire via la société Technip Abu-Dhabi et que l’intéressé rendait compte régulièrement de ses activités aux seuls salariés de la société Technip France ; qu’en l’état de ces constatations, elle a pu décider, par une décision motivée, que l’intéressé était resté sous la subordination de la société Technip France qui était son véritable employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le contrat de travail liant M. X… à la société Technip France était soumis à la loi française, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l’article 3 de la Convention de Rome du 10 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; qu’en l’espèce, il résultait de l’article 11 § 5 du contrat local du 21 juillet 2002 visé par l’arrêt, conclu entre M. X… et la société Technip Abu Dhabi et dont la cour d’appel a considéré que la société Technip France était partie, que les parties avaient expressément prévu qu’en cas de litige sur le contrat de mission, il serait appliqué la loi des Emirats Arabes Unis ; qu’en relevant que le litige concernait les relations entre la société Technip France et M. X… et non celles entre ce dernier et la société Technip Abu Dhabi pour écarter cette loi d’autonomie choisie par les parties, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 3 précité de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conventions des parties ; qu’en l’espèce, le contrat du 21 juillet 2002 conclu entre les parties prévoyait que «sauf les articles ci-dessous listés, toutes les autres conditions stipulées dans le CIT 1803K / P 161 /347 établi par Technip-Coflexip s’appliqueront» ; que cette stipulation étant supplétive, elle n’était pas de nature à écarter l’article 11 du contrat disant la loi des Emirats Arabe Unis applicable en cas de litige entre les parties sur le contrat de mission, les stipulations du CIT 803K / P 161 /347 étant de surcroît muettes sur la loi applicable au contrat ; qu’en tirant de cette référence du contrat au CIT 1803K / P 161 /347, la conclusion que la volonté des parties étaient que les relations contractuelles soient régies par la loi française, la cour d’appel a dénaturé le contrat du 21 juillet 2002 et le document CIT précité, en violation de l’article 1134 du code civil ;
3°/ que subsidiairement, à supposer que les parties n’aient pas choisi la loi applicable à leur relation, le contrat de travail devait alors être régi par la loi où le travailleur, en exécution du contrat, accomplissait habituellement son travail, c’est-àdire en l’espèce en Arabie Saoudite, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec un autre pays ; qu’en se bornant, pour dire que la société Technip France et M. D… avaient eu la volonté de soumettre leurs relations contractuelles à la loi française, à relever que la société mère, Technip-Coflexip, était une société française, la cour d’appel, qui n’a pas ainsi caractérisé l’existence de liens plus étroits entre le contrat de travail et la France, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a retenu que le litige, relatif au paiement du bonus, concernait les relations entre M. X… et son employeur français, la société Technip France qui l’avait détaché pour une mission à Abu-Dhabi, a , par ce seul motif, exactement décidé qu’il devait être fait application de la loi française ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il est enfin fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le versement par la société Technip France à M. X… d’un «bonus» était prévu contractuellement et d’avoir ordonné une expertise avant de statuer sur le montant de la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société Technip France contestait expressément l’authenticité du document du 9 juillet 2002 précisant les modalités d’exécution de la mission de M. X… en Arabie Saoudite et lui accordant un bonus, en faisant valoir, offre de preuve à l’appui, que ce document était établi sur papier libre et non sur papier à en-tête de la société, que son auteur ne pouvait être identifié, que le signataire était incertain, que le salarié avait fourni deux exemplaires différents et raturés de ce document et enfin, que le contrat de mission régulièrement établi le 21 juillet 2002 et reprenant les éléments essentiels de la mission contenue dans ce document ne mentionnait quant à lui aucun bonus ; qu’en se bornant à affirmer que l’authenticité du document du 9 juillet 2002 n’était pas utilement contestée sans s’expliquer plus avant sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, les jugements doivent être motivés ; que la société Technip France faisait valoir dans ses conclusions d’appel soutenues à l’audience que le contrat de mission du 21 juillet 2002 conclu entre M. X… et la société Technip Abu Dhabi prévoyait expressément que «tous les contrats de travail précédents conclus avec Technip France seront traités comme nuls et sans effets», de sorte qu’à supposer que la société Technip France ait pris un engagement contractuel de verser un bonus à M. X… par document du 9 juillet 2002, celui-ci était annulé ; qu’en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une influence sur la solution du litige, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le fait qu’une société demande à une autre société de verser un bonus ne permet pas d’en déduire qu’elle s’est engagée contractuellement à verser elle-même ce bonus ; qu’en tirant de ce que la société Technip France avait demandé à la société Technip Abu Dhabi de verser une avance sur bonus à M. X… la conclusion que la société Technip France se serait contractuellement engagée à lui verser elle-même un bonus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et d’insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond dont ils ont déduit que la société Technip France s’était engagée contractuellement à verser au salarié un bonus en fin de mission ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technip France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technip France à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Technip France ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que Monsieur X… était à nouveau salarié de la société TECHNIP France à compter du 1er août 2002, d’AVOIR dit que le versement par la société TECHNIP FRANCE à Monsieur X… d’un bonus était prévu contractuellement et d’AVOIR ordonné une expertise avant de statuer ou le montant de la demande ;
AUX MOTIFS QUE sur l’existence d’un lien de subordination entre M. X… et la société Technip France postérieurement au 31 juillet 2002 ; que la société Technip France a remis à M. X… deux attestations rédigées en ces termes : – attestation du 22 août 2002 :
«Nous soussignés, TECHNIP France, (…) certifions que M. Swadesh X… est détaché par notre Compagnie sur le site de Abqaiq (Arabie Saoudite) à partir du 1/08/2002 pour un séjour de longue durée», -attestation du 2 septembre 2003 : « Nous soussignés, TECHNIP France (…) certifions que M. Swadesh X… est détaché par notre Compagnie sur le site de Abqaiq (Arabie Saoudite) depuis le 1er août 2002 pour un séjour de longue durée prenant fin le 31 octobre 2003 » ; qu’aucun élément du dossier ne corrobore les affirmations de la société Technip France selon lesquelles ces attestations auraient été établies à la demande de M. X… et ne correspondraient par à la réalité ; qu’au contraire, il convient de relever : – que si un document contractuel, intitulé « lettre de mission » a été signé le 21 juillet 2002 entre M. X… et la société Technip Abu Dhabi, aux termes duquel cette dernière confirmait son intention d’engager M. X… en tant que directeur de projet, à partir du 1er août 2002 aux Emirats Arabes Unis, la société Technip a signé le dit document dont elle était ainsi partie, – que la signature d’un contrat entre la société Technip Abu Dhabi et M. X… n’est pas exclusive d’un contrat de travail entre ce dernier et la société Technip France dans la mesure où en cas de détachement, le contrat de travail initial est maintenu et peut cohabiter avec un contrat de travail local, – que la clause contenue dans la lettre de mission du 21 juillet 2002, selon laquelle « tous les contrats de travail précédents conclus avec Technip France seront traités comme nuls et sans effets » n’a pas d’incidence sur l’existence du nouveau contrat conclu entre M. X… et la société Technip France le 1er août 2002, et donc postérieurement au 21 juillet 2002, – que les pièces versées aux débats établissement de façon certaine que M. X… était toujours, postérieurement au 31 juillet 2002, dans un lien de subordination vis-àvis de la société Technip France, laquelle était destinataire des feuilles de pointage de l’intéressé afin de contrôler ses horaires hebdomadaires, de ses demandes de prise de congéspayés (établies sur des formulaires de la société Technip France), et lui versait son salaire via la société Technip Abu Dhabi ; qu’en outre, M. X… rendait compte régulièrement de ses activités aux seuls salariés de la société Technip Francs et notamment à M. Z…, directeur régional de cette société ; qu’il apparaît ainsi que la société Technip France était le véritable employeur de M. X… et que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a mis cette dernière hors de cause 1° – ALORS QUE lorsqu’un salarié est détaché d’une société à une autre, son contrat de travail initial n’est pas maintenu de plein droit ; qu’en l’espèce, pour dire que Monsieur X… était titulaire d’un contrat de travail avec la société TECHNIP France postérieurement au 31 juillet 2002, la Cour d’appel a relevé qu’il résultait de deux attestations que le salarié avait été détaché par la société TECHNIP France sur le site d’Arabie Saoudite (société TECHNIP ABU DHABI) depuis le 1er août 2002, et a ensuite affirmé qu’en cas de détachement, le contrat de travail initial est maintenu ; qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-5 du Code du travail.
2° – ALORS QUE dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société TECHNIP France faisait valoir que si Monsieur Z…, Directeur régional de TECHNIP France avait également signé la lettre de mission du 21 juillet 2002 conclue entre la société TECHNIP Abu Dhabi et Monsieur X…, ce n’était pas en tant que co-employeur mais uniquement pour que la clause prévoyant que « Tous les contrats précédents conclus avec Technip France seront traités comme nuls et sans effets » puisse produire effets entre les parties, la société TEHNIP Abu Dhabi ne pouvant stipuler au nom de TECHNIP France ; qu’en tirant de la signature de ce document par la société TECHNIP France la conclusion qu’elle était « partie » au contrat sans mieux expliquer d’où se déduisait la qualité d’employeur de cette société, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil et de l’article L. 1221-1 du Code du travail.
3° – ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a déduit l’existence d’un contrat de travail entre la société TECHNIP France et Monsieur X… du fait que cette société était destinataire de ses feuilles de pointage ainsi que de ses demandes de prises de congés pour contrôler ses horaires hebdomadaires, de ce qu’elle lui versait son salaire via la société TECHNIP Abu Dhabi et enfin, de ce qu’il lui aurait rendu compte de son activité ; qu’en se déterminant au regard de ces seules circonstances sans rechercher si, indépendamment du contrôle administratif des conditions d’exécution du travail de Monsieur X… nécessaire pour établir son salaire, la société TECHNIP France avait, dans les faits, le pouvoir de lui donner des ordres et des directives relatifs à l’exercice même de sa mission de Directeur de projet en Arabie Saoudite, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, la Cour d’appel, qui n’a pas caractérisé le lien de subordination, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1221-1 du Code du travail.
4° – ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu’en se bornant à relever que « les pièces versées aux débats » établissaient que Monsieur X… rendait compte régulièrement de ses activités aux seuls salariés de la société TECHNIP France et notamment à son directeur régional, Monsieur Z…, la Cour d’appel qui s’est déterminée par le seul visa général des documents de la cause, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le versement par la société TECHNIP France à M. X… d’un « bonus » était prévu contractuellement et d’AVOIR ordonné une expertise avant de statuer sur le montant de la demande.
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de M. X… en paiement d’une prime contractuelle ; que M. Ahuja verse aux débats : – un document signé par lui-même et M. Z…, directeur régional de la société Technip France, en date du 9 juillet 2002, précisant les modalités d’exécution de sa mission en Arabie Saoudite, pour la période du 1er août 2002 au 31 août 2003, et notamment le versement d’un bonus égal à « 1%, 4%, 5% jusqu’à la fin de chaque million de marge amélioré », – un courriel adressé par M. Z…, le 1er août 2003, à un responsable de la société Technip Abu Dhabi, dans lequel il demande à ce dernier de « procéder au plus tôt au paiement de la somme de 25.000 euros à Monsieur X…, au titre d’avance sur bonus de résultats » et lui précise « Le solde sera calculé et payé à la fin de la mission en août 2003 » ; que l’authenticité de ces documents n’est pas utilement contestée par la société Technip France et qu’ils établissent l’existence de l’engagement contractuel de la société Technip France de verser un bonus à M. X….
1° – ALORS QUE dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société TECHNIP FRANCE contestait expressément l’authenticité du document du 9 juillet 2002 précisant les modalités d’exécution de la mission de Monsieur X… en Arabie Saoudite et lui accordant un bonus, en faisant valoir, offre de preuve à l’appui, que ce document était établi sur papier libre et non sur papier à en-tête de la société, que son auteur ne pouvait être identifié, que le signataire était incertain, que le salarié avait fourni deux exemplaires différents et raturés de ce document et enfin, que le contrat de mission régulièrement établi le 21 juillet 2002 et reprenant les éléments essentiels de la mission contenue dans ce document ne mentionnait quant à lui aucun bonus (cf. ses conclusions d’appel, p. 8, § 11 et 12, et p. 9) ; qu’en se bornant à affirmer que l’authenticité du document du 9 juillet 2002 n’était pas utilement contestée sans s’expliquer plus avant sur ce point, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du Code du travail.
2° – ALORS, subsidairement, QUE les jugements doivent être motivés ; que la société TECHNIP France faisait valoir dans ses conclusions d’appel soutenues à l’audience que le contrat de mission du 21 juillet 2002 conclu entre Monsieur X… et la société TECHNIP Abu Dhabi prévoyait expressément que « tous les contrats de travail précédents conclus avec TECHNIP France seront traités comme nuls et sans effets », de sorte qu’à supposer que la société TECHNIP France ait pris un engagement contractuel de verser un bonus à Monsieur X… par document du 9 juillet 2002, celui-ci était annulé ; qu’en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une influence sur la solution du litige, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.
3° – ALORS QUE le fait qu’une société demande à une autre société de verser un bonus ne permet pas d’en déduire qu’elle s’est engagée contractuellement à verser elle-même ce bonus ; qu’en tirant de ce que la société TECHNIP France avait demandé à la société TECHNIP Abu Dhabi de verser une avance sur bonus à Monsieur X… la conclusion que la société TECHNIP France se serait contractuellement engagée à lui verser elle-même un bonus, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du Code du travail.
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