Infirmation partielle 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 8 juil. 2020, n° 19/03308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 25 octobre 2019, N° 19/01503 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillemette MEUNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /20 DU 08 JUILLET 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03308 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPQS
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance NANCY, R.G.n° 19/01503, en date du 25 octobre 2019,
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […], sis au […]
représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
URSSAF AGENCE LORRAINE, dont le siège social situe au […]
régulièrement saisie par exploit d’huissier date du 26 novembre 2019 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 juillet 2020, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile ;
signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 1er avril 2019, l’URSSAF de LORRAINE a diligenté une saisie attribution sur les comptes bancaires de Monsieur Y X sur le fondement de quatre contraintes délivrées par son directeur pour obtenir paiement de la somme de 17 065,11 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte du 29 avril 2019, Monsieur Y X a assigné l’URSSAF de LORRAINE devant le juge de l’exécution aux fins de:
— annuler la saisie attribution effectuée le 1er avril 2019 sur ses comptes bancaires;
— ordonner la mainlevée de la saisie,
— condamner l’URSSAF de LORRAINE à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par décision du 22 octobre 2019, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NANCY a:
— ordonné la suspension des effets de la saisie attribution faite sur le fondement de la contrainte n°41700004204182730040791519999 et ce jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente
— ordonné en conséquence la suspension du paiement de la somme de 8857,38 euros jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente;
— ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente;
— rejeté pour le surplus les contestations formulées par Monsieur Y X à l’encontre de la saisie-attribution faite sur le fondement des autres contraintes (n°41700004204182730040843383999; n°41700004204182730040937067999 et n°4170000204182730041018441999);
— dit en conséquence que la saisie-attribution faite par l’URSSAF de LORRAINE par acte du 1er avril 2019 sur le comptes bancaires de Monsieur Y X produira effet à concurrence de la somme de 8 207,73 euros;
— rejeté la demande de Monsieur Y X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision;
— condamné Monsieur Y X aux dépens.
Cette décision a été notifiée à Monsieur X le 30 octobre 2019. Il en a interjeté appel le 12 novembre 2019.
L’avis de fixation a été rendu le 19 novembre 2019 et la déclaration d’appel a été signifiée à l’URSSAF le 26 novembre 2019. Ses conclusions ont été signifiées le 3 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 février 2020 , Monsieur X demande à la Cour de:
— déclarer son appel recevable et bien fondé;
Y faisant droit,
— annuler la saisie attribution effectuée le 1er avril 2019 à la requête de l’URSSAF entre les mains de la BPALC au préjudice de Monsieur Y X;
— ordonner la mainlevée de la saisie et donner acte à l’URSSAF de ce qu’elle se déporte du bénéfice du jugement entrepris;
— condamner l’URSSAF à payer à Monsieur Y X une indemnité de 5000 euros au titre des dispositiosn de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la condamner aux entiers dépens.
L’URSSAF na pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Selon l’article L113-3 6°du code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, constituent des titres exécutoires.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte a les mêmes effets qu’un jugement.
En application des articles L. 244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné, dans le délai de 15 jours et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
En application de ces textes, il est donc considéré que pour qu’un titre exécutoire puisse devenir définitif, il doit avoir été régulièrement signifié. Lorsque la signification d’une contrainte n’est pas faite à la personne du débiteur, l’opposition n’est recevable que dans le délai de 15 jours suivant la connaissance qu’il en a eu.
La nullité d’un acte de procédure pour vice de forme étant couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief, la délivrance d’un acte d’exécution en vertu d’une contrainte non définitive devenue depuis définitive ne saurait être prononcée en l’absence de grief.
En l’espèce, la contrainte n° 4170000004204182730040791519999 en date du 21 janvier 2019 a été signifiée le 7 février 2019 à Monsieur X, qui a eu connaissance du délai de recours concernant cette contrainte et a formé un recours. Cette contrainte ne se trouvait donc pas définitive à la date de la saisie-attribution le 1er avril 2019.
Pour autant ainsi que l’a rappelé le premier juge, si la procédure d’exécution ne peut être poursuivie, l’opposition ne remet pas en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié. Le juge doit en conséquence être approuvé en ce qu’il a ordonné la suspension du paiement et ce à hauteur de 8857, 38 euros jusqu’au jour où la juridiction compétente aura à statuer et a rejeté la demande d’annulation de cette contrainte.
S’agissant des autres contraintes, il n’est pas rapporté qu’elles ont été signifiées, aucun acte n’ayant été versé à ce titre. Cependant, Monsieur X a bien eu connaissance des contraintes et des délais de recours puisqu’il a fait assigner l’URSSAF par acte du en 29 avril 2019 en main levée de la saisie attribution pratiquée sur le fondement de ces contraintes
Il en a également eu connaissance au plus tard à l’audience précédant la décision du 19 juillet 2019, date à laquelle le premier juge prenait la précaution de sursoir à statuer sur ses demandes dans l’attente des observations des parties sur d’éventuelles oppositions formées à l’encontre des contraintes fondant la saisie attribution pratiquée le 1er avril 2019, soit les contraintes n° 41700004204182730040843383999; n °41700004204182730040937067999 et n° 41700004204182730041018441999.
Il n’a pas régularisé de recours à l’encontre de celles-ci, le premier juge relevant pertinemment dans sa décision qu’invité à formuler toutes observations utiles sur d’éventuelles oppositions, Monsieur X a indiqué n’avoir pas fait opposition à l’encontre de ces contraintes. Dès lors, elles doivent être considérées comme étant devenues définitives et constituent des titres exécutoires.
L’ examen du procès-verbal de saisie-attribution permet de vérifier que l’URSSAF dispose d’une créance certaine , liquide et exigible aux termes d’un décompte détaillé faisant apparaître les sommes dues, les acomptes et versements directs, outre les intérêts, frais etc.
En outre, une erreur de décompte ne saurait entraîner la nullité d’une mesure d’exécution forcée dès lors qu’elle ne remet pas en cause le principe d’une créance, certaine liquide et exigible résultant d’un titre exécutoire, l’erreur ayant pour conséquence un « cantonnement » des effets de la mesure aux sommes effectivement dues; cantonnement qui n’est en tout état de cause pas réclamé.
S’agissant toutefois de la saisie-attribution, Monsieur X verse à la procédure un courrier en date du 30 janvier 2020 par lequel l’URSSAF indique que la saisie-attribution du 1er avril 2019 a fait l’objet d’une main levée totale à sa demande le 19 avril 2019. Il est également précisé que l’URSSAF n’entend pas se prévaloir de la décision frappée d’appel validant la saisie-attribution à hauteur de 8207, 73 euros.
L’issue du litige ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Monsieur X;
CONFIRME le jugement du juge de l’exécution du Tribunal de NANCY en date du 25 octobre 2019 en ce qu’il a rejeté les contestations formulées par Monsieur Y X à tendant à l’annulation de la saisie-attribution effectuée le 1er avril 2019 à la requête de l’URSSAF AGENCE LORRAINE;
L’infirmant pour le surplus;
CONSTATE la main levée totale de la saisie attribution diligentée par l’URSSAF AGENCE LORRAINE par acte d’huissier en date du 19 avril 2019;
CONSTATE que l’URSSAF AGENCE LORRAINE indique se déporter du bénéfice du jugement entrepris;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que chacune des parties conservera la cahrge de ses dépens;
REJETTE toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Minute en quatre pages.
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