Irrecevabilité 28 mars 2012
Résumé de la juridiction
Le pourvoi contre une ordonnance portant transfert de propriété doit être formé dans les deux mois de sa notification, qui peut être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mars 2012, n° 11-12.115, Bull. 2012, III, n° 52 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-12115 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2012, III, n° 52 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 19 mars 2010 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025602732 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C300346 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que la société civile immobilière Investimo s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance du juge de l’expropriation du département des Hautes-Pyrénées rendue le 19 mars 2010 ordonnant le transfert aux sociétés Compagnie d’aménagement des côteaux de Gascogne et Equipement des Pays de l’Adour (CACG/SEPA) de la propriété de parcelles lui appartenant ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l’article 612 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 12-5 et R. 13-41 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance portant transfert de propriété rendue par un juge de l’expropriation doit l’être dans le délai de deux mois courant à compter de sa notification qui peut être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Attendu que la société Investimo ayant déposé sa déclaration de pourvoi le 9 février 2011 après avoir reçu le 13 avril 2010 notification de l’ordonnance critiquée par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 9 mars 2010, et les documents produits ne démontrant pas que la notification était atteinte d’une irrégularité lui faisant perdre sa validité, le pourvoi formé plus de deux mois après cette notification est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Investimo aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Investimo à payer la somme globale de 2 500 euros aux sociétés CACG/SEPA ; rejette la demande de la SCI Investimo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.
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