Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 avril 2012, 12-01.289, Inédit
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 5 avr. 2012, n° 12-01.289 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 12-01.289 |
Importance : | Inédit |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025664537 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C200763 |
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Sur les parties
- Président : M. Loriferne (président)
- Parties : Association Institut Antoine Bechamp, Société Falconi Wholesale Nutrition, Société La Sarl HYERONUT
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu l’article 341 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d’appel de Paris, de la requête déposée par M. et Mme X…, la SARL Z.., représentée par sa gérante Mme X…, la société A…, représentée par son administrateur, M. X… et l’association B…, représentée par son président, M. X…, tendant à la récusation du « président de l’audience du 7 février 2012 tenue devant le premier président de la cour d’appel de Paris et contre chacun des magistrats qui prétendait entendre de leur affaire » ;
Vu l’avis du premier président de la cour d’appel de Paris ;
Attendu que les requérants exposent que le magistrat visé, ayant présidé l’audience du 7 février 2012, a refusé d’accorder le renvoi de l’audience qui lui avait été demandé, ce qui manifesterait de sa part « un mépris des textes de droit français et international vu qu’il ne leur est pas apporté toutes les garanties d’impartialité nécessaires » ;
Mais attendu que le défaut d’impartialité d’un magistrat ne peut résulter du seul fait qu’il ait refusé d’accorder une demande de renvoi formulée par les requérants ; que les erreurs d’appréciation ou de droit peuvent donner lieu à l’exercice des voies de recours et ne sauraient établir la partialité des magistrats ayant rendu les décisions critiquées, non plus que faire peser un doute légitime sur leur impartialité ;
D’où il suit que la requête doit être rejetée ;
Et vu l’article 353 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. et Mme X…, la SARL Z…, la société A… et l’association B…, chacun, au paiement d’une amende civile de 600 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du cinq avril deux mille douze.
Textes cités dans la décision