Cassation partielle 21 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 mars 2012, n° 11-84.541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-84541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2011 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025761241 |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Michel X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 18 mai 2011, qui, pour tentative d’escroquerie, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable de tentative d’escroquerie au jugement ;
« aux motifs qu’il est patent par comparaison des nombreuses signatures authentiques disponibles, parmi lesquelles celle recueillie par le tribunal et jointe aux notes d’audience, que la signature apposée sous le nom de M. Y… dans l’acte de cession du mobilier du 1er septembre 2005 n’est pas celle de l’intéressé, ainsi que l’a retenu l’expert consulté ; qu’il est constant que le document litigieux a été produit par M. X… dès le 29 juin 2007, date de l’intervention de l’huissier de justice désigné sur ordonnance présidentielle ; qu’il est pareillement constant que lors de l’entrée dans les lieux de M. Z… en 2005, les deux parties se trouvaient en parfait accord ; qu’il est enfin constant que le mobilier se trouvait physiquement dans les locaux qu’occupait la société Amazon River de M. Y… lorsque ce dernier en a cédé le bail à la société Icare Immobilier dont Michel Navailles était le gérant, le 1er septembre 2005 ; que le témoin Y… indique bien avoir pensé traiter avec les deux hommes associés, avoir donné son accord à M. Z… en ce qui concerne la cession des meubles et en avoir été payé par M. X… qui lui en a fait passer le prix sous enveloppe remise à son frère ; qu’au demeurant, la consultation des statuts versés aux débats de la société B2B Consulting, domiciliée dans les locaux cédés suivant contrat de domiciliation du 25 novembre 2005 consenti par la société Icare Immobilier, fait apparaître d’une part que M. Z… et M. X… en étaient les associés, d’autre part que s’y trouve joint un état des actes accomplis par M. Z… pour le compte de la société en formation qui non seulement est signé des deux associés-là où il est stipulé que sa « signature emportera reprise des engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés », mais en outre comporte une rubrique « achat de meubles de bureau d’occasion » qui énumère pour une valeur totale de 1 750 euros les quatre meubles qui sont bien ceux en litige, outre un porte-manteau noir acier dont la valeur est incluse pour 100 euros ; que la consultation des statuts fait apparaître que ces meubles ne sont pas mentionnés dans les apports faits par les associés ; que, d’autre part, le témoin M. Y… indique clairement dans sa déclaration au cours de l’enquête que M. X… lui a fait signer par la suite toutes sortes de documents auxquels il n’a pas suffisamment prêté attention, ignorant que les deux hommes s’étaient brouillés, et sur lesquels il a ensuite fait toute réserve ; que la secrétaire qui a établi une attestation indique bien qu’elle n’est pas en mesure de préciser la date à laquelle M. Y… a en sa présence signé les documents à la demande de M. X…; que la mention manuscrite inscrite sous sa signature du document intitulé « acte d’acquisition » daté du 29 août 2005 que M. X… déclare avoir retrouvé ultérieurement tend à établir, rapporté au témoignage circonstancié de M. Y…, que c’est dans les mêmes temps que ce document a été signé et le prix payé par M. X…, les deux environ un an et demi après la cession selon ce que M. Y… a déclaré devant le tribunal ; qu’un an et demi après la cession de bail conduisent au mois de février 2007, soit à une époque où les relations entre les deux hommes se dégradaient, « au début de l’année 2007 » écrit Michel X… dans ses conclusions ; que M. Y… a au demeurant déclaré devant le tribunal ne pas reconnaître la signature de son frère sur le document litigieux ; que quoi qu’il en soit de l’auteur de cette signature du document en litige, qui n’est toutefois assurément pas M. Y…, il n’en reste pas moins qu’il se trouve ainsi nettement établi que M. X… a fait rédiger et signer des documents de cession de mobilier à lui-même en nom personnel portant des dates, 1er septembre 2005 ou 29 août 2005, qui ne sont pas conformes à une réalité qui est avérée par la signature des actes accomplis par M. Z… pour la société en formation qu’il ne conteste pas avoir apposée le 26 décembre 2005 et confirmée par Ohannès Y…, sur l’accord donné à M. Z… pour le compte des deux hommes associés pour la cession dudit mobilier ; qu’il est indifférent à cet égard que M. Z… ait mentionné un prix faux sur l’état des actes en question, de même qu’il est indifférent pour déterminer la propriété que ce soit M. X… qui a payé le prix de la vente conclue au bénéfice de M. Z… ès qualités, l’accord sur la chose et sur le prix valant vente ; par conséquent qu’il est établi que M. X…, en utilisant devant le tribunal de commerce, pour prouver le droit auquel il prétend par son assignation, un document écrit qu’il savait n’être pas le reflet de la vérité, a tenté de tromper la religion des juges et s’est bien ainsi rendu coupable de la tentative d’escroquerie au jugement reprochée ; que l’intention frauduleuse résulte suffisamment des conditions dans lesquelles il a fait établir le document, à une date très postérieure à la transaction prétendument retranscrite, et où il se trouvait en litige avec M. Z…, et de la connaissance qu’il avait de ses conditions réelles de souscription lors de la formation de la société B2B Consulting ;
« 1°) alors que ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse de l’escroquerie, au sens de l’article 313-1 du code pénal, la production à l’appui d’une action en justice d’une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer la portée exacte et la valeur probante ; qu’en produisant à l’appui de sa demande en restitution de meubles lui appartenant, une attestation de cession desdits meubles à lui-même, au prix de 300 euros, établie le 1er septembre 2005 et signée par M. Y… qui était l’ancien titulaire du bail des locaux qu’il reprenait, M. X…, gérant de la société Icare Immobilier, nouveau titulaire du bail depuis la même date, s’est borné à faire état d’un élément qu’il incombait au juge d’apprécier et qui était soumis à la libre discussion des parties, en sorte qu’il n’a pu tenter de tromper la religion du tribunal et le conduire à lui restituer nécessairement le mobilier litigieux en agissant comme il l’a fait ; que l’arrêt a donc violé les textes susvisés ;
« 2°) alors qu’à supposer même que l’objet de l’attestation de cession soit mensonger, le fait de revendiquer du mobilier en produisant une attestation de cession, ne constitue qu’un mensonge écrit qui ne saurait, à lui seul et en l’absence de tout autre élément extérieur, caractériser le délit d’escroquerie ;
« 3°) alors que rien ne permet d’ailleurs d’affirmer que le contenu du document dont s’agit ait été inexact et que M. X… ait tenté ainsi d’obtenir un avantage indu ; qu’en ne s’expliquant pas suffisamment sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale ;
« 4°) alors que, vainement, la cour d’appel considère que la réalité de la cession est avérée par la signature des actes accomplis par M. Z… pour la société en formation, lequel ne pouvait pourtant se constituer une preuve à lui-même, tout en déclarant indifférent à cet égard, que M. Z… ait mentionné un prix faux sur l’état des actes en question et que ce soit M. X… qui a payé le prix d’une vente conclue au bénéfice de M. Z…« ès qualités » ; qu’en l’état de ces éléments qui n’étaient pas de nature à démontrer la fausseté intrinsèque de l’attestation de cession des meubles au profit de M. X…, en propre, la cour d’appel n’a pu justifier sa décision ;
« 5°) alors que la date à laquelle l’attestation a été rédigée et signée n’étant pas établie, c’est à tort et en violation des textes susvisés que la cour d’appel a déduit des conditions dans lesquelles a été établi le document que l’intention frauduleuse de M. X… en résulterait, privant derechef sa décision de toute base légale » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale, 313-1, 313-3 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Z… recevable en sa constitution de partie civile et, y faisant partiellement droit, a condamné X… à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
« aux motifs que M. Z… est recevable en son action civile devant la juridiction répressive bien que la société B2B Consulting, propriétaire des meubles, ait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 2010, dans la mesure où il agit pour la réparation d’un préjudice strictement personnel, d’ordre moral ; qu’il est en revanche irrecevable à prétendre obtenir dédommagement du montant des frais qu’il a dû engager pour défendre à l’action et faire procéder à une expertise en écriture, expressément exposés en sa qualité de gérant de la SARL B2B Consulting selon le rapport et la facture produits, qu’il n’établit pas avoir payée de ses deniers personnels et qui correspondrait donc à une créance de la société ; qu’eu égard aux circonstances de la cause, une indemnité de 1 500 euros assurera une réparation complète du préjudice subi par la partie civile ;
« alors que l’action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; qu’en l’espèce, la seule victime potentielle personnelle et directe de l’escroquerie au jugement alléguée était la société B2B Consulting, laquelle a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire le 27 mai 2010, entraînant la perte de sa personnalité morale, et la perte du pouvoir de son gérant, en sorte que M. Z… qui en était le gérant et revendiquait les meubles « ès qualités » au nom de la société, n’a plus aujourd’hui intérêt ni qualité à agir et ne saurait, sauf à justifier d’un préjudice personnel en lien direct avec l’infraction poursuivie, supposant qu’un dommage lui ait été causé en propre, être personnellement déclaré recevable en son action civile, ni obtenir des dommages-intérêts ; qu’en décidant le contraire, au seul motif que M. Z… demandait réparation d’un préjudice moral, dont la décision ne constate absolument pas l’existence à son égard, ni qu’il ait un quelconque lien de causalité direct avec l’infraction, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés » ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que l’action civile n’est recevable devant la juridiction correctionnelle qu’autant qu’il est justifié d’un préjudice trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de M. Olivier Z… et lui allouer des dommages-intérêts, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice personnel et direct résulté pour la partie civile de l’infraction dont le prévenu a été déclaré coupable au préjudice de la société B2B consulting dont M. Z… était le dirigeant, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 18 mai 2011, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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