Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-22.734, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.lailler-avocat.com · 27 mars 2017

L'employeur peut prendre un engagement à l'égard de ses salariés. Il est ainsi en droit d'appliquer, de sa propre initiative, un accord qui n'a aucune force obligatoire. On parle alors d'engagement unilatéral de l'employeur. L'employeur peut par exemple décider d'appliquer volontairement une convention collective à laquelle son entreprise n'est pas soumise. Il a ainsi été jugé que la mention par l'employeur dans les bulletins de paie du salarié d'une convention collective vaut engagement unilatéral de sa part (Cass. soc. 14 novembre 2013 – n°12-22734). De même, le paiement d'une prime …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 nov. 2013, n° 12-22.734
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-22.734
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2012
Textes appliqués :
Cour d’appel de Versailles, 23 mai 2012, 10/03519
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028210267
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01933
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé le 1er janvier 2007 par la société Y… traiteur en qualité de directeur général adjoint, a été licencié pour faute grave le 23 juillet 2008 ; que la société Y… traiteur a été placée en liquidation judiciaire le 4 février 2011, la société Ouizille-Hart de Keating étant désignée liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de complément de salaire et congés payés afférents et de sa demande de complément d’indemnité journalière et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu’aux termes de l’article R. 3243-1 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la directive européenne 91/ 533 du 14 octobre 1991, l’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que dans les relations individuelles, la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de l’applicabilité de celle-ci ; qu’il s’en déduit que la modification de la convention collective mentionnée au bulletin de paie constitue une modification du contrat de travail du salarié qui ne peut lui être imposée sans son accord ; que pour dire que la convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective Alimentation industries agroalimentaires (n° 3128) et débouter en conséquence le salarié de ses demandes fondées sur la convention collective Alimentation industries alimentaires (n° 3092), la cour d’appel a, par motifs adoptés, retenu que si sur les premiers bulletins de paie figure le numéro de la convention collective 3092, à partir du mois de juin 2007 et jusqu’au licenciement, c’est la convention collective 3128 qui est indiquée ; qu’en conséquence c’est la convention collective 3128 figurant sur les derniers bulletins de salaire de M. X… qui s’impose aux parties ; qu’elle a ajouté, par motifs propres, que le salarié ne peut prétendre dépendre de la convention collective 3092 qui instaure en son article 33 une rémunération mensuelle garantie hiérarchisée dès lors que l’avenant n° 52 du 16 février 2007 n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’extension ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié demandait l’application de la convention mentionnée dans ses premiers bulletins de paie et ne pouvait se voir imposer la modification unilatéralement faite par l’employeur, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 et R. 3243-1 du code du travail ;

2°/ que seul le salarié, dans ses relations individuelles de travail, peut se prévaloir des dispositions de la convention collective figurant sur ses bulletins de paie ; qu’en se fondant sur les mentions des derniers bulletins de paie pour dire applicable la convention collective Alimentation industries agroalimentaires (n° 3128) et écarter l’application de la convention collective Alimentation industries alimentaires (n° 3092) réclamée par le salarié, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

3°/ que d’abord, l’application d’une convention collective au personnel d’une entreprise dépend de l’activité principale de celle-ci ; ensuite, que l’indication de la convention collective dans le contrat de travail ou sur le bulletin de paie ne saurait interdire au salarié d’exiger l’application de la convention à laquelle l’employeur est assujetti compte tenu de son activité principale, dès lors que celle-ci lui est plus favorable ; qu’en se bornant à retenir l’application de la convention collective figurant sur les derniers bulletins de paie sans rechercher si la convention dont le salarié demandait l’application, plus favorable, n’était pas celle à laquelle l’employeur était assujetti compte tenu de son activité principale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

4°/ qu’en tout état de cause il résulte des propres constatations de la cour d’appel que la convention collective Alimentation industries agroalimentaires (n° 3128) mentionnée sur les derniers bulletins de paie ne s’applique pas aux salariés ayant le statut de cadre mais, aux termes de son article 1er définissant son champ d’application, aux seuls ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ; qu’en décidant néanmoins que les relations de travail entre le salarié, cadre, et la société étaient régies par cette convention alors que celle-ci lui était inapplicable, la cour d’appel a méconnu l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que la mention par l’employeur dans les bulletins de paie du salarié d’une convention collective vaut engagement unilatéral de sa part qui peut être dénoncé unilatéralement ;

Attendu, ensuite, qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l’arrêt que le salarié a invoqué, devant les juges du fond, qu’il était le seul à pouvoir se prévaloir de l’application de la convention mentionnée sur ses bulletins de paie, ni que la convention collective applicable était celle dont relevait l’entreprise du fait de son activité principale ou encore que la convention collective Alimentation industries agroalimentaires n° 3128 n’était pas applicable aux salariés ayant le statut de cadre ;

D’où il suit qu’irrecevable comme mélangé de fait et de droit et nouveau en ses trois dernières branches, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu’après avoir énoncé que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de treizième mois et de congés payés afférents et que le jugement sera infirmé de ce chef et le salarié débouté de sa demande, l’arrêt confirme cependant le jugement au titre des demandes de treizième mois et de congés payés y afférents ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement au titre des demandes de treizième mois et de congés payés y afférents, l’arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Ouizille-Hart de Keating, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ouizille-Hart de Keating, ès qualités, à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit le licenciement de Monsieur X… fondé sur une faute grave et de l’avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir l’employeur condamné à lui payer diverses sommes au titre du rappel de salaire sur la mise à pied et congés payés afférents, de l’indemnité de préavis et congés payés sur préavis et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné Monsieur X… à payer 2. 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : la lettre de licenciement reproche plusieurs griefs à Mr X… qu’il convient d’examiner successivement :- des propos injurieux et diffamatoires tenus dans ses deux lettres des 27 mai 2007 et dans celle du 15 juillet 2008 : que pour écarter ce grief, le conseil des prud’hommes a considéré que si certains termes vifs mettaient en cause le comportement des enfants du gérant de la société venant en perturber le bon fonctionnement, ils n’en avaient pas pour autant de caractère injurieux et qu’en tout état de cause aucune plainte pour diffamation n’avait été déposée ; que la seconde lettre du 27 mai 2008 datée par erreur de 2007 ne comporte effectivement aucun propos injurieux ou diffamatoire, Mr X… se bornant à rappeler les problèmes liés à ses éléments de rémunération et sollicitant une régularisation de ses bulletins de paies ; qu’en revanche, la seconde lettre du 27 mai 2008 datée par erreur de 2007, par laquelle Mr X… répond au courrier de « recadrage professionnel » de l’employeur et la lettre du 15 juillet 2008 faisant suite à celle de l’employeur lui notifiant sa mise à pied, comportent des appréciations particulièrement injurieuses et diffamatoires envers le gérant et ses enfants, excédant le comportement naturel d’un Directeur Général Adjoint qui informe le dirigeant de la société des évènements qui se passent au sein de l’entreprise, comme il tente de s’en justifier ; que l’absence de dépôt de plainte pénale des personnes visées n’a pas à être pris en considération pour apprécier la nature des propos reprochés, compte tenu de l’indépendance des actions civiles et pénales ; qu’il résulte en effet de ces correspondances que Mr X…, entre autres : * mentionne des états alcooliques et toxicomanes des enfants Franck et Nicolas Y…, salariés et associés, perturbant quotidiennement le fonctionnement de la société, l’attitude malveillante de Nicolas Y…, de connexions pornographiques à l’orientation très douteuse et scandaleuse de Franck Y… ; * accuse l’employeur d’avoir procédé au licenciement de Mr Z… de façon discriminatoire, en raison de l’homosexualité de ce salarié, de faire de la fraude fiscale, ayant à cet égard déclaré « le black de la Plage, c’est mon affaire », d’avoir organisé avec ses fils un guet-apens afin de faire capoter le mariage d’une cliente et donner l’apparence d’une négligence de Mr Z…, d’avoir humilié ce dernier devant ces clients, d’utiliser des méthodes de bandit liées à ses affections politiques pour le Front National, de l’avoir sali publiquement en l’accusant de percevoir des rémunérations occultes, de proférer des flots d’immondices ;- le dénigrement de la société Y… TRAITEUR à l’égard de la clientèle : que pour estimer établi ce grief, le conseil de prud’hommes se réfère au contenu des attestations de clients mentionnant avoir été contactés par Mr X… qui leur a fait part du manque de qualité des produits et de compétence et d’hygiène du laboratoire élaborant lesdits produits ; que toutefois l’attestation de Mme A… ne pourra être retenue, s’agissant d’un témoignage indirect, rapportant des propos de parents d’élèves ; que l’attestation de Mme B… n’est pas davantage probante, l’attestante ne précisant pas en quoi consistaient les propos diffamatoires tenus par Mr X… ; que les autres attestations visées dans la lettre de licenciement ne sont pas probantes, Mme C… n’ayant pas été témoin des faits et celle de Mme D… valable en la forme (CNI jointe) ne rapportant qu’indirectement les propos de parents d’élèves ; qu’en revanche ce dénigrement est parfaitement établi par l’attestation de Mr E…, valable en la forme (CNI jointe) et dont la véracité ne saurait être remise en cause au motif que son entreprise fait appel aux services de Y… TRAITEUR lors de réceptions, relatant avoir été informé par Mr X… d’un manque de compétence et d’hygiène au sein du laboratoire ; que les autres attestations produites par l’employeur n’établissent pas des faits de dénigrement à l’encontre du salarié mais seulement la bonne qualité des repas servis aux élèves de l’école « A travers chants » ; (¿) que les deux premiers grief sont donc établis et caractérisent la faute grave dès lors que par ses fonctions de Directeur Général Adjoint, Mr X… était tenu à une obligation de loyauté à l’égard du dirigeant de la société et à une obligation de réserve vis-à-vis de la clientèle ; qu’en tenant dans ses courriers des propos excédant très largement l’exercice normal de sa liberté d’expression et en dénigrant la société auprès de la clientèle, Mr X… a délibérément violé ces obligations, un tel comportement ne permettant pas son maintien en fonction au sein de l’entreprise.

ALORS d’une part QUE le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de la liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu’il en résulte que l’exercice par un salarié de cette liberté ne peut justifier un licenciement que s’il dégénère en abus ;

1°) QU’en considérant que l’envoi de deux courriers comportant des appréciations qualifiées d’injurieuses et diffamatoires envers le gérant et ses enfants excédant le comportement naturel d’un Directeur général adjoint qui informe le dirigeant de la société des évènements qui se passent au sein de l’entreprise s’analysait en un manquement constitutif d’une faute grave alors que, ainsi que le soutenait le salarié, ces courriers d’un cadre de direction, portant dénonciation de dysfonctionnements dans l’entreprise de nature à engager la responsabilité de celle-ci envers ses clients et ses salariés, dans des circonstances difficiles et qui répondaient à une mise en garde puis une mise à pied jugées injustifiées, n’avaient été adressés qu’à l’employeur, en sa qualité de gérant de l’entreprise, ce qui excluait tout abus dans l’usage, par ce salarié, de sa liberté d’expression comme a fortiori toute violation de son obligation de loyauté, la Cour d’appel a violé l’article L1121-1 du Code du travail

2°) QU’en considérant que l’envoi de deux courriers comportant des appréciations qualifiées d’injurieuses et diffamatoires s’analysait en un manquement constitutif d’une faute grave sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, les circonstances dans lesquelles ces courriers avaient été adressés, en particulier le statut de cadre dirigeant du salarié, le caractère privé des courriers adressés au seul employeur et le fait qu’ils répondaient à des mesures prises contre le salarié et jugées par lui injustifiée, n’excluaient pas tout abus, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L1121-1 du Code du travail.

3°) QU’en disant les appréciations injurieuses sans même rechercher si elles étaient fondées, la Cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions

ALORS d’autre part QUE la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise ; qu’en retenant un manquement aux obligations de loyauté et de réserve constitutif d’une faute grave alors que le salarié, cadre de direction, avait adressée exclusivement à l’employeur deux courriers comportant des appréciations critiques sur le fonctionnement de l’entreprise et avait tenu un propos également critique sur le manque de compétence et d’hygiène au sein du laboratoire, ce qui ne caractérise pas une faute grave, la Cour d’appel a violé la règle susvisée et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de complément de salaire et congés payés afférents et de sa demande de complément d’indemnité journalière et congés payés afférents et d’avoir condamné Monsieur X… à payer 2. 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE, sur le complément de salaire et les congés payés afférents : c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de Mr X… à ce titre, estimant qu’il était rattaché à la convention collective 3128 ; que le salarié ne peut en effet prétendre dépendre de la convention collective 3092 qui instaure en son article 33 une rémunération mensuelle garantie hiérarchisée dès lors que l’avenant n° 52 du 16 février 2007 n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’extension ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; sur le complément d’indemnité journalière pendant la période d’arrêt maladie : que dès lors que c’est la convention collective 3128 qui s’applique à la relation de travail, Mr X… sera débouté de ce chef de demande fondé sur l’article 19 de la convention collective 3092.

AUX MOTIFS adoptés QUE sur la convention collective applicable ; que Monsieur Gilles X… prétend relever de la convention collective 3092 Alimentation Industries alimentaires et non de la convention collective 3128 Alimentation Industries agroalimentaires ; qu’en l’absence de contrat de travail écrit entre les parties, le conseil ne peut que se référer aux seuls documents mis à sa disposition et qui sont les feuilles de paie de Monsieur Gilles X… ; que si sur les premiers bulletins de paie de Monsieur Gilles X… figure le numéro de la convention collective 3092, à partir du mois de juin 2007 et jusqu’au licenciement de Monsieur Gilles X… en juillet 2008, c’est la convention collective 3128 qui est indiquée ; qu’en conséquence le conseil dit que c’est la convention collective 3128 figurant sur les derniers bulletins de salaire de Monsieur Gilles X… qui s’impose aux parties ; sur la demande au titre de complément de salaire ; que Monsieur Gilles X… justifie sa demande de complément de salaire par le fait que la convention collective qui lui est applicable est la convention collective 3092 qui prévoit une « rémunération brute mensuelle hiérarchisée » supérieure à la rémunération mensuelle qui lui a été versée ; que le conseil considère que c’est la convention collective 3128 qui s’applique à Monsieur Gilles X… et qui ne prévoit pas cette « rémunération brute mensuelle hiérarchisée » ; qu’il ne sera pas fait droit à cette demande ; sur la demande au titre de complément d’indemnité journalière pendant la période d’arrêt maladie ; que Monsieur Gilles X… dit qu’il peut prétendre pour sa période d’arrêt maladie du 14 avril au 15 juillet 2008 à un complément de salaire en plus des indemnités journalières de la sécurité sociale qui lui ont été versées, en application de l’article 19 de la convention collective 3092 ; que la convention collective applicable est la convention collective 3128, il ne sera pas fait suite à la demande de Monsieur Gilles X….

ALORS d’une part QU’aux termes de l’article R 3243-1 du Code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la directive européenne 91/ 533 du 14 octobre 1991, l’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que dans les relations individuelles, la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de l’applicabilité de celle-ci ; qu’il s’en déduit que la modification de la convention collective mentionnée au bulletin de paie constitue une modification du contrat de travail du salarié qui ne peut lui être imposée sans son accord ; que pour dire que la convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective Alimentation Industries agroalimentaires (n° 3128) et débouter en conséquence le salarié de ses demandes fondées sur la convention collective Alimentation Industries alimentaires (n° 3092), la Cour d’appel a, par motifs adoptés, retenu que si sur les premiers bulletins de paie figure le numéro de la convention collective 3092, à partir du mois de juin 2007 et jusqu’au licenciement, c’est la convention collective 3128 qui est indiquée ; qu’en conséquence c’est la convention collective 3128 figurant sur les derniers bulletins de salaire de Monsieur X… qui s’impose aux parties ; qu’elle a ajouté, par motifs propres, que le salarié ne peut prétendre dépendre de la convention collective 3092 qui instaure en son article 33 une rémunération mensuelle garantie hiérarchisée dès lors que l’avenant n° 52 du 16 février 2007 n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’extension ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié demandait l’application de la convention mentionnée dans ses premiers bulletins de paie et ne pouvait se voir imposer la modification unilatéralement faite par l’employeur, la Cour d’appel a violé les articles L 1221-1 et R 3243-1 du Code du travail.

ALORS d’autre part QUE seul le salarié, dans ses relations individuelles de travail, peut se prévaloir des dispositions de la convention collective figurant sur ses bulletins de paie ; qu’en se fondant sur les mentions des derniers bulletins de paie pour dire applicable la convention collective Alimentation Industries agroalimentaires (n° 3128) et écarter l’application de la convention collective Alimentation Industries alimentaires (n° 3092) réclamée par le salarié, la Cour d’appel a violé le principe susvisé.

ALORS en outre QUE d’abord, l’application d’une convention collective au personnel d’une entreprise dépend de l’activité principale de celle-ci ; ensuite, que l’indication de la convention collective dans le contrat de travail ou sur le bulletin de paie ne saurait interdire au salarié d’exiger l’application de la convention à laquelle l’employeur est assujetti compte tenu de son activité principale, dès lors que celle-ci lui est plus favorable ; qu’en se bornant à retenir l’application de la convention collective figurant sur les derniers bulletins de paie sans rechercher si la convention dont le salarié demandait l’application, plus favorable, n’était pas celle à laquelle l’employeur était assujetti compte tenu de son activité principale, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.

ALORS en tout état de cause QU’il résulte des propres constatations de la Cour d’appel que la convention collective Alimentation Industries agroalimentaires (n° 3128) mentionnée sur les derniers bulletins de paie ne s’applique pas aux salariés ayant le statut de cadre mais, aux termes de son article 1er définissant son champ d’application, aux seuls ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ; qu’en décidant néanmoins que les relations de travail entre le salarié, cadre, et la société étaient régies par cette convention alors que celle-ci lui était inapplicable, la Cour d’appel a méconnu l’article 1134 du Code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de n’AVOIR pas fixé au passif de la liquidation les sommes dues au titre du rappel de salaire sur le 13e mois et congés payés afférents et d’avoir condamné Monsieur X… à payer 2. 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE c’est à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande ; qu’en effet si la section 6-11 de la convention collective 3128 prévoit bien le versement d’une prime annuelle correspondant à un mois de salaire minimum garanti à partir d’un an d’ancienneté versée en une ou plusieurs fois et proratisée en cas de départ en cours d’année, il y a lieu de relever qu’elle ne peut bénéficier qu’aux ouvriers et ETAM comme le précise l’article 1 relatif à son champ d’application ; que le jugement sera infirmé de ce chef et Mr X… débouté de sa demande.

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu’en disant la demande du salarié au titre du 13e mois infondée et en jugeant en conséquence que le jugement sera infirmé de ce chef et le salarié débouté tout en confirmant, au dispositif, le jugement qui a condamné l’employeur à verser au salarié une somme au titre du 13e mois et les congés payés afférents, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile

ET ALORS encore QU’à supposer que la demande ait été rejetée, la Cour d’appel aurait pour ce faire fait application de la convention collective 3128 ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquences la cassation du chef du 13e mois en application de l’article 624 du Code de procédure civile.

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