Non-lieu à statuer 30 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 avr. 2014, n° 12-88.205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-88205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2012 |
| Dispositif : | Non-lieu a statuer |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028894220 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:CR01589 |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
— M. Abdellahale X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 5 décembre 2012, qui a prononcé sur une requête en rectification d’erreur matérielle ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SASSOUST ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I – Sur le pourvoi formé le 11 avril 2013 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait le 7 décembre 2012, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 7 décembre 2012 ;
II – Sur le pourvoi formé le 7 décembre 2012 :
Attendu que, par arrêt en date de ce jour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt du 26 juin 2012, tel que rectifié par l’arrêt attaqué ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé le 11 avril 2013 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II – Sur le pourvoi formé le 7 décembre 2012 :
DIT n’y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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