Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 1980 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 mars 2022 |
Commentaires • 6
Décisions • 17
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée par la loi n° 95-115 du4 février 1995 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Rejet —
[…] — la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 ; — la loi n° 2022-271 du 28 février 2022 ;
Non conformité —
[…] Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi déférée qui modifie la rédaction de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer sur certaines parties du territoire les orientations fondamentales de l'État en matière d'aménagement et de développement, […] de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ; que ces directives peuvent également préciser les modalités d'application des lois d'aménagement et d'urbanisme adaptées aux particularités géographiques locales ; […]
Documents parlementaires • 6
Versions du texte
La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles.
La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.
Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.
Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;
2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;
3° Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance.
La part de superbénéfices revenant à l'Etat en vertu de l'article 3, septième alinéa, de la loi du 27 mai 1921 modifiée est laissée à la disposition de la compagnie pour le financement des travaux d'aménagement du Rhône et des travaux de construction prévus à l'article 1er ci-dessus. Un arrêté du ministre de l'économie fixe, le moment venu, en tant que de besoin, les modalités de restitution des sommes revenant au Trésor.
La Compagnie nationale du Rhône applique les normes du plan comptable général conformément au code de commerce et au guide comptable des entreprises concessionnaires.
Elle procède, s'agissant de la production d'électricité, à la séparation comptable prévue à la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie.
S'agissant de la concession générale mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi, elle produit un compte spécial de la concession et met en place une comptabilité analytique.
- VRTP - VOIRIE REALISATION TRAVAUX PUBLICS
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2014, n° 13/18803
- Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 21 juin 2017, n° 17/00233
- SAS L'EVIDENCE
- Jurisprudence abus de faiblesse : jugements et arrêts
- Article L641-4 du Code de commerce
- Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 décembre 2017, n° 17/60026
- Tribunal administratif de Pau, 22 janvier 2025, n° 2202718
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1972, 70-92.605, Publié au bulletin
- Tribunal de commerce de Bourges, 29 mai 2018, n° 2017000775
- Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 20 février 2024, n° 2301592
- Boîte aux lettres : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Jurisprudence isolation extérieure : jugements et arrêts
- Article 1120 du Code civil
- Erreur de plume : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 21 mai 2024, n° 24/00327
- Tribunal administratif de Nantes, 29 octobre 2024, n° 2416410
- Article L2242-15 du Code du travail
- Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 28 février 2025, n° 2317487