Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 1980
Dernière modification : 2 mars 2022

Commentaires2


2Conseil d’Etat, 6 / 4 SSR, du 15 novembre 2000, 207418, Chambre de commerce et d’industrie de Colmar et du Centre Alsace et Commune de Morschwiller-le-Bas,…
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 57 672,40 F, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 18 septembre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi […] n° 80-3 du 4 janvier 1980, modifiée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment sont article 75-I ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Décisions16


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 15 novembre 2000, 207144, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée par la loi n° 95-115 du4 février 1995 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2008, n° 0807434

Rejet — 

[…] Après avoir examiné la requête ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties, et vu : — la loi du 27 mai 1921, — la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, — l'ordonnance n° 2005- 649 du 6 juin 2005, — le code général de la propriété des personnes publiques,

 

3Conseil constitutionnel, décision n° 95-15 I du 18 janvier 1996, Situation de Monsieur René BEAUMONT, député de Saône-et-Loire, au regard du régime des…

— 

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral, notamment ses articles LO 146, LO 147, LO 148 et LO 151 ; Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône, modifiée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée notamment par la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 ; Vu le décret n° 96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi du 4 février 1995 susvisée ;

 

Documents parlementaires8

___ Pages INTRODUCTION I. Le concessionnaire CNR a démontrÉ son savoir-faire en matière d'amÉnagement du rhÔne A. La concession du RhÔne est spÉcifique au regard de sa triple vocation B. La gouvernance et l'actionnariat de cnr garantissent la prÉservation de l'intÉrÊt gÉnÉral C. CNR assume pleinement les missions qui lui ont ÉtÉ confiÉes par la convention de concession de 1933 1. Les orientations stratégiques de CNR témoignent d'une ambition déterminante pour l'avenir du Rhône 2. L'exploitation de l'énergie hydraulique par le concessionnaire contribue à l'atteinte des objectifs nationaux … 
Le présent amendement a pour objet de consolider l'article proposé : - en faisant référence à la séparation comptable prévue pour les entreprises électriques, à l'exclusion de celles gazières, non applicable ici ; - en indiquant que la Compagnie nationale du Rhône (CNR) produit un compte de concession et met en place une comptabilité analytique, et non qu'elle doit prendre les dispositions nécessaires à cette fin, puisque ces compte et comptabilité existent déjà ; - en inscrivant dans la loi, sans renvoyer au cahier des charges, les titres d'occupation du domaine public pouvant être … 
La proposition de loi relative à l'aménagement du Rhône vise à prolonger et à moderniser la concession du fleuve Rhône attribuée à la CNR. L'article premier prolonge cette concession jusqu'au 31 décembre 2041. L'article 2 annexe le cahier des charges de cette concession à la loi. L'article 3 confère une assise législative au schéma directeur intégré à ce cahier des charges, qui comprend un ensemble d'actions et d'objectifs mis en oeuvre via des programmes pluriannuels quinquennaux. Il prévoit que ces programmes seront soumis à l'avis du comité de suivi de l'exécution de la concession, en … 

Versions du texte

Article 1

La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles.

La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.

Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;

2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;

3° Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance.

Article 3
Les dispositions de l'article 3, quatrième alinéa, de la loi du 27 mai 1921 modifiée, relatives à l'attribution d'un premier dividende, ne sont pas applicables aux actions souscrites après l'entrée en vigueur de la présente loi. La date à partir de laquelle ces actions pourront bénéficier d'un dividende sera fixée par décret. Les conditions d'attribution de ce dividende seront déterminées par délibération de l'assemblée générale, approuvée par décret en Conseil d'Etat.
La part de superbénéfices revenant à l'Etat en vertu de l'article 3, septième alinéa, de la loi du 27 mai 1921 modifiée est laissée à la disposition de la compagnie pour le financement des travaux d'aménagement du Rhône et des travaux de construction prévus à l'article 1er ci-dessus. Un arrêté du ministre de l'économie fixe, le moment venu, en tant que de besoin, les modalités de restitution des sommes revenant au Trésor.
Article 4

La Compagnie nationale du Rhône applique les normes du plan comptable général conformément au code de commerce et au guide comptable des entreprises concessionnaires.
Elle procède, s'agissant de la production d'électricité, à la séparation comptable prévue à la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie.
S'agissant de la concession générale mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi, elle produit un compte spécial de la concession et met en place une comptabilité analytique.