Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-13.579 13-14.234, Publié au bulletin
CA Lyon 20 décembre 2012
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CASS
Rejet 30 avril 2014

Arguments

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  • Accepté
    Financement des travaux par des fonds empruntés

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche supplémentaire, car il était constant que les fonds empruntés avaient servi à financer les travaux.

  • Accepté
    Nature des biens en régime de communauté

    La cour a jugé que, en régime de communauté, tout bien est réputé acquêt de communauté, et que la charge de la preuve incombe à ceux qui contestent cette présomption.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a estimé que M. X… n'a pas prouvé le grief causé par l'irrégularité invoquée, car il a pu critiquer les conclusions de l'expert et produire de nouvelles pièces.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes nouvelles

    La cour a jugé que ces demandes étaient irrecevables car elles ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande originaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois n° D 13-13.579 et R. 13-14.234, confirmant ainsi l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 décembre 2012. Dans le premier moyen du pourvoi n° D 13-13.579, Mme X… conteste la décision de la cour d'appel qui a accordé une récompense à la communauté pour les travaux d'amélioration d'un immeuble propre à Jeanne Y…, sur la base de la valeur actuelle de l'immeuble et non de la dépense revalorisée. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a correctement appliqué l'article 1469 alinéa 3 du code civil en se référant au profit subsistant. Dans le second moyen du même pourvoi, Mme X… soutient que le portefeuille de valeurs mobilières hérité par Jeanne Y… devrait être considéré comme propre et non commun. La Cour de cassation rejette également ce moyen, affirmant que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve et a correctement appliqué les articles 1406 et 1434 du code civil en considérant que les héritières n'ont pas prouvé la nature propre des valeurs mobilières. Dans le premier moyen du pourvoi n° R 13-14.234, M. X… reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables ses demandes au titre du recel successoral. La Cour de cassation rejette ce moyen, jugeant que la cour d'appel n'a pas relevé un moyen d'office et que M. X… n'a pas apporté de preuve de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau. Enfin, dans le second moyen du même pourvoi, M. X… conteste le rejet de sa demande de nullité d'expertise pour violation du principe de contradiction. La Cour de cassation rejette ce moyen, invoquant l'article 175 du code de procédure civile et estimant que M. X… n'a pas prouvé le grief causé par l'irrégularité alléguée. Ainsi, la décision de la cour d'appel est intégralement confirmée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-13.579, Bull. 2014, I, n° 74
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-13579 13-14234
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2014, I, n° 74
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 2012
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-10.805, Bull. 2012, II, n° 192 (rejet), et l'arrêt cité
2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-10.805, Bull. 2012, II, n° 192 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 175 du code de procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028894649
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C100442
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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