Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mai 2014, 13-15.083, Inédit
TGI Draguignan 13 mars 2009
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 23 février 2010
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CASS
Cassation 7 juin 2011
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 24 janvier 2013
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CASS
Cassation 7 mai 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de la promesse de vente

    La cour a jugé que la promesse était caduque car les époux Z… n'avaient pas renoncé à la condition suspensive dans le délai imparti, permettant ainsi à M me Y… de s'en prévaloir.

  • Accepté
    Conditions suspensives non réalisées

    La cour a estimé que la promesse était caduque indépendamment de la situation du notaire, car les conditions suspensives n'avaient pas été respectées.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M me Y… aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme aux époux Z… pour couvrir leurs frais de justice, conformément à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait constaté la caducité du compromis de vente d'un terrain entre les époux Z… et Mme Y…, en se fondant sur l'article 1134 du code civil. La cour d'appel avait jugé que la promesse de vente était devenue caduque faute de renonciation par les époux Z… à la condition suspensive d'obtention d'un prêt dans le délai convenu, sans tenir compte de l'autre condition suspensive d'obtention d'un permis de construire. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 1134 du code civil en ne considérant pas que le notaire n'était pas en possession des documents nécessaires à la perfection de la vente à la date prévue pour la signature de l'acte authentique, car le permis de construire avait été refusé postérieurement en raison de l'inconstructibilité et de l'impossibilité de viabilisation du terrain. De plus, la Cour de cassation a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir examiné si Mme Y… avait invoqué de bonne foi la défaillance de ses cocontractants, sachant que le terrain vendu n'était ni constructible ni viabilisable, ce qui a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 mai 2014, n° 13-15.083
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-15.083
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2013
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028915523
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C300597
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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