Confirmation 16 juin 2011
Cassation 13 novembre 2014
Résumé de la juridiction
La recevabilité d’une action tendant à la reconnaissance d’une ascendance génétique par voie d’expertise, lorsque celle-ci nécessite une exhumation, est subordonnée à la mise en cause des ayants droit du défunt.
L’absence d’une telle mise en cause doit être relevée d’office par le juge, les fins de non-recevoir en matière d’état des personnes ayant un caractère d’ordre public
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, n° 13-21.018, Bull. 2014, I, n° 188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 13-21018 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2014, I, n° 188 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2011 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000029766402 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:C101323 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 8 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 et 125 du code procédure civile ;
Attendu que la recevabilité d’une action tendant à la reconnaissance d’une ascendance génétique par voie d’expertise , lorsque celle-ci nécessite une exhumation, est subordonnée à la mise en cause des ayants droit du défunt ; qu’en matière d’état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d’ordre public ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Jacques X…, né le 20 mars 1950, a été reconnu avant sa naissance par sa mère, Yvette Y…, et, le 11 juillet 1955 par Jean-Marie X…, et légitimé par leur mariage subséquent ; qu’ayant appris de ceux-ci que son père serait en réalité Félix X…, décédé en 1953, il a, le 8 janvier 2010, saisi un tribunal de grande instance d’une requête pour être autorisé à faire exhumer le corps de celui-ci aux fins d’expertise génétique ;
Attendu qu’en statuant sur les mérites de la requête, alors qu’il lui incombait de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des ayants droit de Félix X…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l’action irrecevable ;
Condamne M. Jacques X… aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’action de Monsieur Jacques X… tendant à voir autoriser l’exhumation du corps de Félix X… et à effectuer des analyses ADN afin de déterminer si Monsieur Jacques X… est le fils de celui-ci ;
Aux motifs, expressément substitués à ceux des premiers juges, que Monsieur Jacques X… fait valoir que sa demande n’a pas pour but de contester sa filiation puisque cette action est prescrite, ni de remettre en cause une succession déjà liquidée, ce qui n’est plus juridiquement possible mais d’avoir une certitude sur ses origines, ce qui constitue le combat de sa vie car le droit de connaître ses origines est essentiel pour se construire ; que Jacques X… établit qu’il a été reconnu 5 ans après sa naissance par Jean-Marie X… et a été légitimé par le mariage de celui-ci avec sa mère Yvette Y… ; que celle-ci, dans une attestation datée du 25 mai 2009, dont elle a indiqué devant notaire être la signataire, déclare que Jacques X… a été issu de sa relation, avec Félix X… ; que précédemment, dans un courrier de janvier 2002, Monsieur Jean-Marie X… a reconnu ne pas être le père biologique de son fils Jacques, et lui a confié qu’en réalité son père biologique était Félix X… dont il était le filleul ; que dans un courrier ultérieur du 5 février 2002, il lui a d’ailleurs précisé « tu m’as posé une question que j’aurais préféré que tu ne me pose pas et je t’ai donné une réponse que je n’aurais jamais voulu te donner » ; qu’il verse également aux débats un courrier du 12 juin 1968 du docteur Z… écrite à l’un de ses confrères, le docteur A…, évoquant « la personnalité psychiatrique de Jacques X…, ses problèmes d’intégration familiale qui l’ont conduit à des tentatives de suicide » ; que si Monsieur Jacques X… a, à l’évidence, connu des difficultés liées à son histoire familiale, il ne peut actuellement se prévaloir de la Convention des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 2009, qui prévoit le droit de l’enfant de connaître ses origines ; qu’en effet, l’article 1 de cette convention définit par enfant « tout être humain âgé de moins de 18 ans », ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Monsieur X… était âgé de plus de 60 ans lorsqu’il a introduit son action ; qu’en tout état de cause, cette action a pour seul but de solliciter l’exhumation de Félix X… et une analyse ADN ; que si certes, lors du décès de Félix X… en juin 1953 donc plus de 56 ans avant l’introduction de la présente procédure, l’évolution de la science dans ce domaine n’était pas prévisible, la demande d’exhumation et de recherche ADN formée par Jean-Marie X… sic se heurte néanmoins à deux moyens de recevabilité ; qu’en effet, l’article 16-1 1 du code civil limite d’une part cette possibilité d’identification à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation, ou a l’obtention ou la suppression de subside, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’autre part interdit dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2004, une identification par empreintes génétiques après le décès sauf accord de la personne donné de son vivant ; que dans ces conditions cette demande ne pourra qu’être déclarée irrecevable et la décision confirmée par substitution de motifs ;
Alors que le droit à la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’étend à l’identité des personnes ; que Monsieur X… ayant un intérêt vital, protégé par cette disposition, à obtenir les informations qui lui sont indispensables pour découvrir la vérité sur son ascendance, fût-ce au prix de l’exhumation et de l’analyse génétique du corps de Félix X…, la Cour d’appel ne pouvait juger son action irrecevable en application de l’article 16-1 1 du code civil en l’état de l’impossibilité pour lui d’introduire une action en contestation ou en établissement d’un lien de filiation et en l’absence, non remédiable en l’état de la législation française, d’accord exprès de Félix X… à la détermination de son empreinte génétique, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 55 de la Constitution qui confère aux traités et conventions régulièrement ratifiés une autorité supérieure aux lois ;
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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