Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.899, Publié au bulletin
TGI Nanterre 13 mars 2012
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TGI Nanterre 29 juin 2012
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CA Versailles
Infirmation 18 juin 2013
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CASS
Cassation partielle 19 novembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir du comité d'entreprise

    La cour a jugé que le comité d'entreprise n'avait pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective, cette action étant réservée aux organisations définies par la loi.

  • Accepté
    Qualité à agir des syndicats

    La cour a reconnu que l'action des syndicats visait à faire appliquer les clauses de la convention collective à tous les salariés, ce qui est conforme à leur rôle de défense des intérêts collectifs.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait déclaré irrecevable l'action du comité d'entreprise de la société Neurones IT et des organisations syndicales F3C CFDT, CGT et CFTC, lesquels demandaient l'application de la convention collective Syntec et le versement de diverses sommes dues aux salariés pour la période de 2006 à 2010. Le premier moyen invoqué par le comité d'entreprise, basé sur l'article L. 2323-1 du code du travail, a été rejeté par la Cour de cassation, qui a confirmé que le comité d'entreprise n'avait pas qualité pour agir en justice pour l'exécution des engagements conventionnels, cette action étant réservée aux organisations définies à l'article L. 2231-1 du code du travail. Cependant, sur le second moyen, la Cour a cassé l'arrêt en ce qui concerne l'action des organisations syndicales, en se fondant sur les articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail, en jugeant que l'action syndicale visait à l'application des clauses de la convention collective à tous les salariés et non au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, poursuivant ainsi la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle soit rejugée en ce qui concerne l'action des organisations syndicales et a condamné la société Neurones IT aux dépens et à payer une somme globale de 3 000 euros aux demandeurs pour les frais engagés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 nov. 2014, n° 13-23.899, Bull. 2014, V, n° 271
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-23899
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, V, n° 271
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 20 septembre 2006, pourvoi n° 04-10.765, Bull. 2006, V, n° 278 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité
Soc., 14 mars 2007, pourvoi n° 06-41.647, Bull. 2007, V, n° 51 (rejet), et l'arrêt cité.
Sur le n° 2 :Sur la détermination de la défense de l'intérêt collectif d'une profession par un syndicat professionnel,
Soc., 11 juin 2013, pourvoi n° 12-12.818, Bull. 2013, V, n° 151 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Soc., 12 février 2013, pourvoi n° 11-27.689, Bull. 2013, V, n° 36 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Soc., 11 juin 2013, pourvoi n° 12-12.818, Bull. 2013, V, n° 151 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Soc., 12 février 2013, pourvoi n° 11-27.689, Bull. 2013, V, n° 36 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Soc., 14 mars 2007, pourvoi n° 06-41.647, Bull. 2007, V, n° 51 (rejet), et l'arrêt cité.
Sur le n° 2 :Sur la détermination de la défense de l'intérêt collectif d'une profession par un syndicat professionnel,
Soc., 20 septembre 2006, pourvoi n° 04-10.765, Bull. 2006, V, n° 278 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles L. 2323-1 et L. 2231-1 du code du travail Sur le numéro 2 : articles L. 2262-1 et L. 2132-3 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029790038
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:SO02095
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.899, Publié au bulletin