Confirmation 2 juillet 2014
Rejet 5 janvier 2016
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 janv. 2016, n° 14-25.397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-25.397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031810813 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:CO00007 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2014), que le 1er mai 2006, la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne (la société NMPP), devenue la société Presstalis, a conclu un contrat à durée déterminée pour la gestion du retour des journaux et périodiques invendus en France, avec la société Médialog, appartenant, comme la société Michel logistique, prestataire antérieur pour cette activité de la société Presstalis, au groupe Transalliance ; que la relation a été poursuivie pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, par un avenant précisant qu’à défaut de résiliation expresse dans les six mois, le contrat se poursuivrait par tacite reconduction pour une durée indéterminée, chacune des parties pouvant le résilier sous réserve d’un préavis de six mois ; que, par lettre du 29 mars 2011, la société Presstalis a résilié le contrat pour le 30 septembre suivant ; que le 20 juillet 2011, elle a refusé la proposition de la société Medialog en réponse à son appel d’offres pour l’exploitation de son centre de retour CRL Nord ; que cette dernière l’a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Medialog fait grief à l’arrêt de dire que les relations commerciales entre elles et la société Presstalis ont débuté le 1er mai 2006 et en conséquence de rejeter sa demande en réparation alors, selon le moyen :
1°/ que la société Medialog visait dans ses conclusions et produisait des liasses fiscales établissant qu’elle appartenait au groupe Transalliance, comme la société Michel logistique ; qu’en relevant que la société Medialog affirmait « sans le démontrer » que la société Michel logistique était membre du groupe Transalliance, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de la société Medialog ainsi que le bordereau de pièces communiquées qui y était joint, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu’une seule et unique relation commerciale est établie entre deux partenaires lorsque, derrière la multiplicité des formes qu’elle a pu emprunter et des personnes juridiques qui sont intervenues, il est fait référence à leur appartenance au même groupe et à l’expérience et à la compétence de ce groupe dans la fourniture, la gestion ou la commercialisation d’un même produit ou service, qui constitue l’objet de la relation ; qu’en jugeant que la référence faite, dans le contrat conclu le 1er mai 2006 entre la société NMPP, devenue Presstalis, et la société Medialog pour la gestion des invendus, à l’appartenance de cette dernière au groupe Transalliance à qui la société NMPP avait déjà confié la gestion des invendus à travers la société Michel logistique, et à l’expérience, aux compétences, aux moyens de ce groupe dans la gestion des invendus, était insuffisante à rapporter la preuve de l’existence de relations commerciales suivies entre la société NMPP, devenue Presstalis, et le groupe Transalliance, aux motifs inopérants que les prestations successivement confiées n’étaient pas strictement identiques et qu’il n’était pas expressément fait référence à la société Michel logistique, la cour d’appel a violé l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu que l’arrêt relève que la lecture des contrats, signés par la société NMPP le 15 octobre 2003 avec la société Michel logistique et le 1er mai 2006 avec la société Medialog, ne démontre pas la volonté des parties de faire reprendre par la société Medialog les droits et obligations de la société Michel logistique, le second contrat ne se référant ni au nom de cette dernière, ni à une reprise d’un contrat antérieur ; qu’il retient que si le préambule du contrat signé le 1er mai 2006 mentionne l’appartenance de la société Medialog au groupe Transalliance, c’est pour justifier la capacité du prestataire à exploiter le contrat, et ajoute que les prestations prévues et le centre de stockage ne sont pas les mêmes ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que les relations commerciales nouées entre la société NMPP et la société Medialog ont débuté par le contrat du 1er mai 2006 et, partant, que la relation commerciale établie entre les parties a existé du 1er mai 2006 au 30 septembre 2011 ; que le moyen, inopérant en sa première branche comme s’attaquant à un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Medialog fait encore grief à l’arrêt de dire que la rupture n’était pas brutale et de rejeter en conséquence ses demandes en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu’une relation commerciale se poursuit tant qu’une partie peut raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ; qu’en affirmant, pour juger que la société NMPP, devenue Presstalis, avait accordé à la société Medialog un préavis de six mois du 29 mars au 30 novembre 2011, que le fait que cette dernière n’ait été informée que le 20 juillet 2011 que ses offres n’étaient pas retenues était sans incidence puisque dès le 29 mars 2011 elle savait que le contrat allait être résilié et qu’elle n’avait aucune garantie de remporter l’appel d’offre initié le 15 avril 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des termes de la relation établie avec la société Presstalis, notamment la permanence de la prestation et du site d’exploitation, l’intensification progressive des relations, la reconduction des contrats successifs ayant conduit à la conclusion d’un contrat à durée déterminée, la société Medialog n’était pas légitimement fondée à anticiper une poursuite de la relation jusqu’à ce qu’il lui soit indiqué, le 20 juillet 2011, que sa candidature n’avait pas été retenue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu que l’arrêt relève que dès le 29 mars 2011, la société Medialog savait que le contrat allait être résilié et qu’elle n’avait aucune garantie de remporter l’appel d’offres initié le 15 avril 2011 ; qu’il retient encore que le fait qu’elle n’ait été informée que le 20 juillet 2011 que ses offres n’étaient pas retenues est sans incidence ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la société Medialog n’était pas fondée à croire que le préavis notifié le 29 mars 2011 n’avait pas couru, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Medialog aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Presstalis et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Medialog
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que les relations commerciales entre la société Medialog et la société Presstalis avaient débuté le 1er mai 2006, et, en conséquence, d’AVOIR dit que la rupture des relations commerciales entre la société Presstalis et la société Medialog intervenue le 30 septembre 2011 n’était pas brutale et d’AVOIR débouté la société Medialog de l’ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la société Presstalis à lui verser des dommages et intérêts compensant la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la durée des relations commerciales établies ; que la société Medialog expose qu’elle appartient, comme la société Michel logistique, au groupe Transalliance, lequel a, au travers de ces deux filiales, engagé des relations d’affaires avec la société Presstalis, le changement de prestataires résultant d’un choix d’organisation interne au groupe ; que les relations commerciales avec la société Michel Logistique ont débuté au mois de mars 1998 et ont été reprises à compter de 2006 par la société Medialog ; que le fait que les filiales sont des sociétés indépendants au sein du groupe Transalliance ne modifie en rien l’existence d’une collaboration commerciale suivie pendant près de 13 années ; qu’il ressort du contrat conclu le 1er mai 2006 entre les sociétés Presstalis et Medialog que les parties sont entendu se référer à l’entité économique que constitue le groupe Transalliance ; qu’il a été déterminant pour la société Presstalis que son cocontractant appartienne au groupe Transalliance et bénéficie de l’expérience de ce dernier pour les prestations fournies ; que la société Presstalis soutient qu’il n’est pas démontré que les obligations contenues dans le contrat passé avec la société Michel Logistique aient été reprises par la société Medialog ; que le changement de cocontractant ne résulte pas d’un choix interne au groupe Transalliance mais participe de la restructuration initiée par la société Presstalis pour sa gestion des retours des invendus ; que la mention figurant dans l’exposé du contrat conclu avec la société Medialog est une disposition usuelle dont le sens est dénaturé par l’appelante ; que la société Medialog affirme sans le démontrer que la société Michel Logistique est membre du groupe Transalliance ; que la lecture des contrats signés respectivement, el 15 octobre 2003 et le 1er mai 2006, par la société NMPP avec les sociétés Michel Logistiques et Medialog, ne démontre pas que les parties ont entendu faire reprendre par la société Medialog les droits et obligations de la société Michel Logistique, le contrat du 1er mai 2006 ne fait aucune référence à la société Michel Logistique, ni à la reprise d’un contrat antérieur ; que si les deux contrats sont relatifs à la gestion des invendus, les prestations prévues ainsi que le centre de stockage ne sont pas identiques ; que le préambule du contrat signé le 1er mai 2006 avec la société Medialog mentionne que « ¿ le prestataire appartient au groupe Transalliance, il est spécialisé dans les prestations logistiques. Le groupe Transalliance effectuant déjà une partie de ses prestations depuis plusieurs années pour le compte des NMPP, le prestataire déclare avoir les moyens économiques, l’expérience et toutes les compétences nécessaires à la fourniture des prestations prévues dans ce contrat, les parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit¿ » ; que la mention dans l’exposé du contrat signé le 1er mai 2006 de l’appartenance de la société Medialog au groupe Transalliance apparaît comme une présentation faite par la société Medialog d’elle-même pour justifier sa capacité à exécuter le contrat ; que cette mention est insuffisante à elle-seule à rapporter la preuve de l’existence de relations commerciales suivies entre la société NMPP, devenue Presstalis, et le groupe Transalliance ; que l’existence d’une relation commerciale initiée avec la société Michel Logistique et poursuivie avec la société Medialog n’est pas caractérisée ; que la preuve n’est pas non plus rapportée de la volonté de la société Presstalis de nouer des relations contractuelles qu’avec les filiales du groupe Transalliance ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la relation commerciale établie entre les parties a existé du 1er mai 2006 au 30 septembre 2011, soit durant plus de cinq années ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l’article L. 442-6 I 5 du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciales établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis, déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de recherche si ces relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse ; que pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L. 442-6 I 5 du Code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ; qu’il n’est pas contesté par les parties que celles-ci entretenaient des relations commerciales établies au sens de l’article précités, ; que ce qui est discuté est l’ancienneté des relations commerciales pour déterminer le juste préavis à allouer ; que Medialog déclare que les relations entre les parties ont débutées en 1991 ; qu’à l’appui de cette affirmation, Medialog avance que les relations entre NMPP devenue Presstalis et le groupe Transalliance ont débuté via une société Michel Logistique, filiale de Transalliance en pars 1998 ; que Medialog avance également que les relations ont été reprise par Medialog, autre filiale du groupe Transalliance, à partir de 2006 en continuant la relation initiale et que c’est, en réalité, le groupe Transalliance qui s’est engagée vis-à-vis de Presstalis par le biais de ses deux filiales ; que toutefois, lors de l’audience, il a été reconnu par les parties que les filiales étaient parfaitement indépendantes et qu’en outre, le personnel était distinct et les sites d’intervention différents ; que le contrat signé entre les parties en 2006 ne fait nulle mention de reprise d’équipements de Medialog à Michel Logistique ; qu’aucune mention n’est faite quant à une reprise d’activité ; que l’avant dernier paragraphe de l’exposé du contrat précise que « le prestataire appartient au groupe Transalliance, il est spécialisé dans les prestations logistiques. Le groupe Transalliance effectuant déjà une partie de ces prestations depuis plusieurs années pour le compte de NMPP, le prestataire déclare avoir les moyens économiques, l’expérience et toutes les compétences nécessaires à la fournitures des prestations prévues dans le contrat » ; que ce paragraphe a pour objet principal de rassurer Presstalis quant à la compétence de Medialog pour la réalisation des prestations confiées ; qu’il précise effectivement que le groupe Transalliance effectue déjà une partie de ces prestations, mais une partie seulement, partie non définie ; que le tribunal considère que cette mention ne peut valoir reprise des engagements de Michel Logistique qui n’est même pas citée expressément ; que par ailleurs, les parties ont décidé de signer un contrat spécifique à leur relation et de définir ainsi une relation et une organisation indépendante de celle qui pouvait exister entre NMPP et Michel Logistique ; qu’enfin le groupe Transalliance n’a pas de personnalité morale ; qu’il ne peut donc être signataire des contrats qui sont signés régulièrement par des filiales ; que ses filiales sont des sociétés indépendantes ; que Medialog précise que le choix du changement des filiale pour la relation commerciale avec Presstalis résulte d’un choix d’organisation interne au groupe Transalliance ; que le tribunal en conclut que ce choix a été guidé par des considérations réfléchies, commerciales et opérationnelles ; que le tribunal dira que le seul fait d’appartenir au même groupe n’enlève rien à l’indépendance et à l’autonomie des filiales dudit groupe ; que les éléments produits aux débats par Medialog ne démontrent pas que la relation commerciale se soit continué dans la durée exactement de la même façon entre les deux filiales de manière à permettre d’en déduire que Medialog se serait véritablement substituées dans les droits et obligations de Michel Logistique ; qu’en conséquence, le tribunal écartera le moyen ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il a existé entre les parties, de 2006 à 2011, une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6 I 5 du Code de commerce ;
1° ALORS QUE la société Medialog visait dans ses conclusions et produisait des liasses fiscales établissant qu’elle appartenait au groupe Transalliance, comme la société Michel Logistique ; qu’en relevant que la société Medialog affirmait « sans le démontrer » que la société Michel Logistique était membre du groupe Transalliance, la Cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’exposante ainsi que le bordereau de pièces communiquées qui y était joint, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU’une seule et unique relation commerciale est établie entre deux partenaires lorsque, derrière la multiplicité des formes qu’elle a pu emprunter et des personnes juridiques qui sont intervenues, il est fait référence à leur appartenance au même groupe et à l’expérience et à la compétence de ce groupe dans la fourniture, la gestion ou la commercialisation d’un même produit ou service, qui constitue l’objet de la relation ; qu’en jugeant que la référence faite, dans le contrat conclu le 1er mai 2006 entre la société NMPP, devenue Presstalis, et la société Medialog pour la gestion des invendus, à l’appartenance de cette dernière au groupe Transalliance à qui la société NMPP avait déjà confié la gestion des invendus à travers la société Michel Logistique, et à l’expérience, aux compétences, aux moyens de ce groupe dans la gestion des invendus, était insuffisante à rapporter la preuve de l’existence de relations commerciales suivies entre la société NMPP, devenue Presstalis, et le groupe Transalliance, aux motifs inopérants que les prestations successivement confiées n’étaient pas strictement identiques et qu’il n’était pas expressément fait référence à la société Michel Logistique, la Cour d’appel a violé l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que la rupture des relations commerciales entre la société Presstalis et la société Medialog intervenue le 30 septembre 2011 n’était pas brutale et d’AVOIR débouté la société Medialog de l’ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la société Presstalis à lui verser des dommages et intérêts compensant la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la brutalité de la rupture (…) ; que le contrat de prestation de service conclu initialement jusqu’au 30 septembre 2009 a été prolongé jusqu’au 31 mars 2010 par l’avenant n° 4 du 11 mai 2009, puis s’est poursuivi pour une durée indéterminée ; que la société Presstalis a respecté le préavis de six mois prévu au contrat à effet du 30 septembre 2011 ; que la société Medialog, qui est spécialisée dans les prestations logistiques et qui n’était pas tenue par une obligation d’exclusivité, ne démontre pas ne pas disposer de la possibilité de substituer à la société Presstalis un ou plusieurs autres donneurs d’ordres lui permettant de continuer à faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables ; que l’appelante ne rapporte pas la preuve de sa situation de dépendance économique à l’égard de la société Presstalis, la circonstance que le site de Meung-sur-Loire était exclusivement dédié à la société Presstalis étant insuffisante ; que compte tenu de la dure de la relation commerciale, de la possibilité laissée à la société Medialog d’amortir les investissements rendus nécessaires, pour l’accomplissement du contrat de prestation de services, de la capacité pour la société Medialog de réorganiser et réorienté son activité, le préavis de six mois apparaît suffisant et devait permettre à la société Medialog de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde pour l’emploi ; que le fait que la société Medialog n’ait été informée que le 20 juillet 2011 que ses offres n’étaient pas retenus est sans incidence puisque dès le 29 mars 2011, elle savait que le contrat allait être résilié et qu’elle n’avait aucune garantie de remporter l’appel d’offres initié le 15 avril 2011 ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé suffisant le préavis de rupture et débouté la société Medialog de toutes ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciales établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis, déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de recherche si ces relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse ; que pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L. 442-6 I 5 du Code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ; qu’il n’est pas contesté par les parties que celles-ci entretenaient des relations commerciales établies au sens de l’article précité (…) ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il a existé entre les parties, de 2006 à 2011, une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6 I 5 du Code de commerce ; que les parties ont signé un contrat à durée déterminée le 1er mai 2006 devant expirer le 30 septembre 2009 ; que ce contrat a ensuite et reconduit par avenant jusqu’au 31 mars 2010 ; que le tribunal constate que le contrat à durée déterminée signé par les parties en 2006 pour une durée de 3 ans n’a, à compter du mois de septembre 2009, été reconduit que pour une durée de 7 mois ; que ce contrat a ensuite été reconduit tacitement pour une durée non définie ; que les termes de l’article 18 Durée du contrat signé, prévoyaient précisément la possibilité d’une reconduction tacite avec la possibilité pour chaque partie de sortir à tout moment de la relation commerciale sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois ; que cet article prévoyait également dans son dernier alinéa « qu’aucun frais de sortie ne sera exigible par le prestataire à l’issue de la durée d’engagement initiale du contrat, et notamment par à titre d’investissement ou de frais de démarrage », signifiant par là même qu’en tout état de cause, le prestataire devait avoir fait en sorte d’amortir ses investissements éventuels sur la durée initiale de 3 ans ; que Presstalis informait Medialog le 29 mars 2011 de la résiliation de leur contrat à effet du 30 septembre 2011 ; que le préavis donné constituait un préavis de 6 mois plains et respectait le préavis conventionnel ; que de surcroit, le contrat ne prévoyait aucun engament d’exclusivité ; que Medialog fait partie d’un groupe spécialisé dans ce type de prestation et avait donc toute latitude pour se réorganiser sans le délai imparti ; que le fait que Medialog ait répondu le 27 mai 2011 à l’appel d’offre lancé par Presstalis le 15 avril n’a que peu d’influence sur la détermination du juste préavis ; qu’en effet, le tribunal dira que le préavis accordé était suffisant au regard de l’ancienneté de la relation commerciale entre les parties ; que, compte tenu des différents éléments produits par les parties, le tribunal jugera que le caractère brutal de la rupture n’est pas avéré ;
ALORS QU’une relation commerciale se poursuit tant qu’une partie peut raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ; qu’en affirmant, pour juger que la société NMPP, devenue Presstalis, avait accordé à la société Medialog un préavis de six mois du 29 mars au 30 novembre 2011, que le fait que cette dernière n’ait été informée que le 20 juillet 2011 que ses offres n’étaient pas retenues était sans incidence puisque dès le 29 mars 2011 elle savait que le contrat allait être résilié et qu’elle n’avait aucune garantie de remporter l’appel d’offre initié le 15 avril 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des termes de la relation établie avec la société Presstalis, notamment la permanence de la prestation et du site d’exploitation, l’intensification progressive des relations, la reconduction des contrats successifs ayant conduit à la conclusion d’un contrat à durée déterminée, la société Medialog n’était pas légitimement fondée à anticiper une poursuite de la relation jusqu’à ce qu’il lui soit indiqué, le 20 juillet 2011, que sa candidature n’avait pas été retenue, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Fraude fiscale ·
- Impôt ·
- Gérant ·
- Comptabilité ·
- Tva ·
- Relaxe ·
- Valeur ajoutée ·
- Obligation
- Exercice de la profession ·
- Différend entre avocats ·
- Arbitrage du bâtonnier ·
- Convention d'arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Domaine d'application ·
- Absence d'influence ·
- Détermination ·
- Arbitrage ·
- Validité ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Règlement des différends ·
- Statut ·
- Recours ·
- Demande d'avis ·
- Ordre des avocats ·
- Représentation
- Aggravation de l'État de la victime ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Contestation hors délai ·
- Lien de causalité ·
- Responsabilité ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Réparation ·
- Procédure ·
- Dommage ·
- Erreur de droit ·
- Faute ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Second pourvoi formé par voie incidente ·
- Déchéance du premier pourvoi ·
- Cassation ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Route ·
- Fond ·
- Actes administratifs
- Diabète ·
- Risque ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Devoir d'information ·
- Traumatisme ·
- État ·
- Santé publique
- Vol ·
- Annulation ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Tribunal d'instance ·
- Parlement européen ·
- Indemnisation ·
- Billet ·
- Règlement ·
- Arrêt cjce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éléments constitutifs ·
- Entrée et séjour ·
- Organisation ·
- Étrangers ·
- Mariage ·
- Délit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Profession ·
- Avocat ·
- Future ·
- Peine
- Menaces de révélations ou d'imputations diffamatoires ·
- Situation concrète de la victime ·
- Éléments constitutifs ·
- Élément légal ·
- Appréciation ·
- Définition ·
- Chantage ·
- Révélation ·
- Menaces ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Atteinte ·
- Fait ·
- Action civile ·
- Sexualité ·
- Causalité
- Opposition ·
- Signification ·
- Délai ·
- Défaut ·
- Procédure pénale ·
- Condamnation pénale ·
- Recel ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Frais de scolarité ·
- Parents ·
- Dépense ·
- Contribution ·
- Frais médicaux ·
- Stage ·
- Frais de voyage ·
- Jeune ·
- Loisir
- Valeur ·
- Assurances ·
- Récompense ·
- Avant dire droit ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Divorce ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Demande
- Héritier ·
- Pensions alimentaires ·
- Rente ·
- Capital ·
- Successions ·
- Pension de réversion ·
- Code civil ·
- Hoir ·
- Dire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.