Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 janvier 2016, 14-25.397, Inédit
TCOM Paris 1 juillet 2013
>
CA Paris
Confirmation 2 juillet 2014
>
CASS
Rejet 5 janvier 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de relations commerciales établies

    La cour a estimé que les contrats signés ne démontraient pas la volonté des parties de faire reprendre les droits et obligations d'un contrat antérieur, et que les relations commerciales avaient effectivement débuté en 2006.

  • Rejeté
    Brutalité de la rupture

    La cour a jugé que le préavis de six mois était suffisant et que la société Medialog était informée de la résiliation du contrat, ce qui ne constituait pas une rupture brutale.

Résumé par Doctrine IA

La société Medialog conteste la décision de la cour d'appel qui a jugé que la rupture de la relation commerciale avec la société Presstalis n'était pas brutale et a rejeté sa demande de dommages-intérêts. Medialog soutient que les relations commerciales avec Presstalis, via le groupe Transalliance, ont commencé en 1998 avec la société Michel Logistique et se sont poursuivies avec Medialog depuis 2006, invoquant une relation commerciale unique et établie, en violation de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce. La Cour de cassation rejette ce premier moyen, affirmant que les contrats ne démontrent pas la volonté de reprise des obligations par Medialog et que la mention de l'appartenance au groupe Transalliance dans le contrat de 2006 ne suffit pas à prouver une relation commerciale suivie avec le groupe. Concernant le second moyen, Medialog prétend que la rupture était brutale car elle pouvait anticiper une continuité du flux d'affaires, mais la Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que Medialog savait dès mars 2011 que le contrat serait résilié et qu'elle n'avait pas de garantie de remporter l'appel d'offres, justifiant ainsi légalement la décision de la cour d'appel. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi et condamne Medialog aux dépens et à payer 3 000 euros à Presstalis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires4

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1Concurrence Distribution Consommation n°4/2018
hwh.eu · 6 avril 2018

2Appréciation de la notion de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de Commerce
Gouache Avocats · 3 avril 2018

3Appréciation de la notion de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de Commerce
Gouache Avocats · 2 avril 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 janv. 2016, n° 14-25.397
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-25.397
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031810813
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00007
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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