Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 février 2016, 15-10.228, Inédit
CA Douai 6 novembre 2014
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CASS
Rejet 3 février 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du médecin prescripteur

    La cour a estimé que le médecin prescripteur avait une obligation de s'enquérir des résultats des analyses et que l'absence de ces résultats dans le dossier médical ne suffisait pas à établir la faute de la clinique.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur du médecin

    La cour a confirmé que le médecin était seul responsable du préjudice, rejetant ainsi les demandes contre les autres parties.

Résumé par Doctrine IA

La société Axa France IARD reproche à l'arrêt attaqué de juger Christophe Y... seul responsable du préjudice subi par l'enfant et de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Groupe Septentrion. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel. La cour d'appel a retenu l'existence d'une faute de Christophe Y... qui ne s'est pas inquiété du résultat des analyses prescrites et n'a pas prescrit un nouvel examen bactériologique en fin de grossesse. Elle a également retenu que les résultats des analyses ont été adressés par le laboratoire à la clinique à l'attention du médecin prescripteur et que Christophe Y... a reçu à plusieurs reprises la patiente sans faire d'observations sur l'absence des analyses ou s'inquiéter de leur résultat. La cour d'appel a donc pu en déduire que l'absence au dossier médical des résultats des analyses prescrites ne suffisait pas à caractériser la faute de la clinique.

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2Cour de cassation, première Chambre civil, 3 février 2016, numéro de pourvoi 15-10228
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 févr. 2016, n° 15-10.228
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-10.228
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 6 novembre 2014, N° 11/05391
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031989051
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100090
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 février 2016, 15-10.228, Inédit