Cassation partielle 10 février 2016
Résumé de la juridiction
Il se déduit des articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale qu’en cas de cumul de condamnations à des peines d’emprisonnement dont la durée totale n’excède pas six mois, la juridiction de l’application des peines qui prononce la conversion desdites peines doit statuer distinctement sur chacune d’elles
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2016, n° 15-82.431, Bull. crim., 2016, n° 46 ; Bull. d'information 2016, n°844, , n°903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-82431 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2016, n° 46 ; bulletin d'information 2016, n°844, chambre criminelle, n°903 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2015 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032050187 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:CR06683 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Guérin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Béghin |
| Avocat général : | M. Gaillardot |
Texte intégral
N° J 15-82.431 F-P+B
N° 6683
ND
10 FÉVRIER 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Versailles, contre l’arrêt de la chambre de l’application des peines de ladite cour, en date du 12 mars 2015, qui a prononcé sur la requête en aménagement de peines de M. [R] [O] ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l’avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’il se déduit de ces textes qu’en cas de cumul de condamnations à des peines d’emprisonnement dont la durée totale n’excède pas six mois, la juridiction de l’application des peines qui prononce la conversion desdites peines doit statuer distinctement sur chacune d’elles ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [O] a été condamné, le 26 septembre 2012, à soixante heures de travail d’intérêt général, avec fixation à un mois maximum de l’emprisonnement encouru en cas de non-respect de cette peine, et, le 20 mars 2014, à deux mois d’emprisonnement ; que, par jugement du 15 mai 2014, le juge de l’application des peines a ordonné la mise à exécution, à hauteur de vingt jours, de l’emprisonnement encouru pour non-respect du travail d’intérêt général ; que M. [O] a relevé appel de ce jugement et a sollicité l’aménagement de la peine en résultant, ainsi que de celle de deux mois d’emprisonnement ; qu’il a interjeté appel de la décision du juge de l’application des peines ayant rejeté sa demande d’aménagement ;
Attendu que, statuant par un même arrêt sur ces appels, la chambre de l’application des peines, après avoir confirmé le jugement du 15 mai 2014, a ordonné la conversion des deux peines dont l’aménagement était demandé en une peine de cent jours-amende à 7 euros ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Versailles, en date du 12 mars 2015, mais en ses seules dispositions ayant ordonné une conversion de peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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