Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.576, Inédit
CA Rennes
Infirmation 21 mars 2014
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CASS
Cassation partielle 10 février 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits liés au congé de maternité

    La cour a estimé que la réorganisation au sein de l'entreprise avait été portée à la connaissance de la salariée avant son départ en congé de maternité et que l'employeur n'avait pas procédé à des actes préparatoires au licenciement pendant la période de protection.

  • Rejeté
    Refus de la mise en œuvre de la clause de mobilité

    La cour a jugé que le refus de la salariée de rejoindre une nouvelle affectation constituait une faute, justifiant ainsi le licenciement, même si ce n'était pas une faute grave.

Résumé par Doctrine IA

Mme [C], après avoir été remplacée dans ses fonctions de directrice pendant son congé de maternité, a été licenciée pour faute grave par la société Castorama pour avoir refusé des postes proposés en application d'une clause de mobilité. Elle conteste son licenciement devant la cour d'appel de Rennes, qui le juge licite. Mme [C] se pourvoit en cassation, invoquant deux moyens. Le premier moyen fait valoir la violation des articles L. 1225-4 et L. 1225-25 du code du travail, arguant que son remplacement pendant le congé de maternité constitue une mesure préparatoire à son licenciement, ce qui serait nul sans son consentement préalable et éclairé. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a souverainement jugé l'absence de mesures préparatoires au licenciement pendant la période de protection. Le second moyen soutient que la mise en œuvre de la clause de mobilité porte atteinte à la vie personnelle et familiale de Mme [C], en violation de l'article L. 1121-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, car elle n'a pas examiné si l'atteinte à la vie personnelle et familiale était justifiée et proportionnée. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, pour être jugée sur ce point.

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Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-17.576
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-17.576
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 21 mars 2014, N° 12/03938
Textes appliqués :
Article L. 1121-1 du code du travail.

Article 1134 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032059148
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO00353
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