Cassation partielle 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-15.993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-15.993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Vienne, 20 janvier 2014, N° 13/00145 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031989548 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C200170 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Flise (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 170 F-D
Pourvoi n° U 15-15.993
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [R], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 20 janvier 2014 par la juridiction de proximité de Vienne, dans le litige l’opposant à la société Allianz, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [R], l’avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 113-3, alinéas 2 et 3, du code des assurances ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. [R] a adhéré à compter du 1er septembre 2002 à une assurance de groupe « complémentaire santé » souscrite auprès de la société Allianz (l’assureur) ; qu’à la suite de l’opposition qu’il avait formée à une ordonnance lui enjoignant de payer à l’assureur, qui avait résilié le contrat pour non-paiement des primes, une somme de 2 631 euros, dont 2 312 euros au titre de primes échues impayées, il a été condamné par une juridiction de proximité à payer cette dernière somme à l’assureur ;
Attendu que, pour condamner M. [R] à payer la somme de 2 312 euros, le jugement énonce que l’assureur a résilié le contrat dans les formes, pour non-paiement des cotisations depuis le 1er septembre 2011 ; que, dès lors, les cotisations sont dues pour l’année entière soit jusqu’au 1er septembre 2012 ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la date de résiliation du contrat par l’assureur, alors que la résiliation met fin, à compter de sa date, à l’obligation pour l’assuré de payer les primes, qui se trouvent dépourvues de cause, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’opposition recevable, le jugement rendu le 20 janvier 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Vienne ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lyon ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz à payer à M. [R] la somme de 200 euros et à la SCP Odent et Poulet la somme de de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [R].
II EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D’AVOIR condamné Monsieur [R] à payer à la SA ALLIANZ la somme de 2 312,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2013 ;
AUX MOTIFS QU’ « il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [D] a valablement signé un contrat de groupe d’assurance complémentaire santé avec la SA ALLIANZ IARD n° 113041522 en date du 1er septembre 2002 avec échéance principale au 1er septembre 2006 modifié et complété par un avenant en date du 18 janvier 2006 ; que d’une part, le contrat est valable pour une année et renouvelé par tacite reconduction, que le montant total des cotisations est dû pour l’année ; que dès lors, le fractionnement mensuel des cotisations ne peut être considéré que comme une facilité de paiement et ne remet pas en cause le caractère annuel du contrat ; que d’autre part, les dispositions de l’article L. 113-15-1 du code des assurances, telles que fixées par le législateur, sont inapplicables aux contrats de groupe ; que dès lors, sauf dispositions contractuelles (ce qui n 'est pas le cas en l’espèce) Monsieur [R] [D] pour résilier son contrat devait le faire dans le délai de 3 mois précédant la date d’échéance (soit avant le 1er juillet 2013) ; qu’en l’espèce, son courrier de résiliation datant du 26 septembre 2013 est sans effet et le contrat maintenu entre les parties ; qu 'enfin, la SA ALLIANZ IARD l’a résilié dans les formes pour non-paiement des cotisations depuis le 1er septembre 2011, que dès lors, les cotisations sont dues pour l’année entière soit jusqu 'au 1er septembre 2012 ; que Monsieur [R] [D] reste redevable de 2 312,30 euros de cotisations ; que par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [D] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 312,30 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2013, date de la signification de l’ordonnance du 29 avril 2013 » ;
1° ALORS QUE la résiliation est un mode d’extinction du contrat ; qu’à compter de cette date, il est mis fin à l’obligation de l’assuré de payer les primes ; qu’en jugeant que la SA ALLIANZ LARD a résilié le contrat pour non-paiement des primes et que Monsieur [R] était redevable de la somme de 2 312,30 euros sans préciser la date de résiliation du contrat par l’assureur, la cour d’appel a violé les articles L. 113-3 et L. 113-12 du code des assurances ;
2° ALORS QUE la résiliation joue pour l’avenir ; qu’elle met fin à compter de sa date à l’obligation pour l’assuré de payer les primes ; qu’en jugeant que la SA ALLIANZ IARD a résilié le contrat « dans les formes » pour non-paiement des primes à compter du 1er septembre 2011 tout en affirmant que les cotisations étaient dues pour l’année entière soit jusqu’au 1er septembre 2012, la cour d’appel a indûment mis à la charge de l’assuré le paiement de primes qui étaient nécessairement dépourvues de cause à compter de la date de la résiliation et a donc violé les articles L. 113-3 et L. 113-12 du code des assurances.
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