Infirmation 25 mars 2014
Rejet 1 mars 2016
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 622-13, II et V, du code de commerce qu’en l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur judiciaire à la poursuite du contrat qu’il avait préalablement décidé de poursuivre n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative, mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-19.875, Bull. d'information 2016 n° 846, IV, n° 1035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-19875 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin d'information 2016 n° 846, IV, n° 1035 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 25 mars 2014, N° 12/01932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032157834 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:CO00215 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mouillard |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Zanoto |
| Avocat général : | M. Le Mesle (premier avocat général) |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Sarth' inox, société Lemercier Guillaume |
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 215 F-P+B
Pourvoi n° T 14-19.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [S], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d’appel d’Angers (chambre A – commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Sarth’inox,
2°/ à la société Sarth’inox, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Lemercier Guillaume, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sarth’inox,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [S], de Me Copper-Royer, avocat de M. [P] et de la société Sarth’inox, l’avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [S] de ce qu’il a mis en cause la Selarl Lemercier Guillaume, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sarth’inox ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 25 mars 2014), que la société Sarth’inox (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2010, l’administrateur judiciaire a, le 4 février 2011, adressé à M. [S], agent commercial, une lettre pour l’informer qu’en application des dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce, il n’entendait pas poursuivre le contrat qui le liait à la société ; que, le 22 février suivant, un plan de continuation a été arrêté par le tribunal ; que M. [S] a assigné la société et le commissaire à l’exécution du plan en paiement d’une indemnité de résiliation pour rupture de son contrat ; qu’un jugement du 9 juin 2015 a résolu le plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société ;
Attendu que M. [S] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que l’administrateur qui, fût-ce tacitement, a pris parti pour la continuation d’un contrat en cours doit, s’il entend ultérieurement y mettre un terme en raison d’un manquement du cocontractant du débiteur à l’une de ses obligations, en demander judiciairement la résiliation ; qu’en retenant que, par son courrier du 4 février 2011, l’administrateur avait simplement exercé son option de non-continuation des contrats en cours telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce, sans rechercher, comme elle y était au demeurant invitée, si ce dernier n’avait pas précédemment opté pour la poursuite du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-13-II et V du code de commerce ;
Mais attendu qu’en l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur à la poursuite du contrat qu’il avait préalablement décidé de poursuivre n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice ; qu’ayant relevé que l’administrateur avait exercé son option de non-continuation du contrat d’agent commercial liant M. [S] à la société, la cour d’appel a exactement retenu que la lettre de l’administrateur du 4 février 2011 n’avait pu entraîner la rupture des relations contractuelles et que M. [S], se prétendant titulaire d’une créance indemnitaire résultant de la renonciation par l’administrateur à la poursuite du contrat, devait déclarer celle-ci au passif de la procédure collective ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Sarth’inox et à M. [P], ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Le moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur [V] [S] de sa demande tendant à la condamnation de la société SARTH’INOX à lui payer la somme de 78.000 € en principal, outre intérêts, et à voir déclarer cette condamnation opposable à Maître [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Aux motifs qu’aux termes de son courrier du 4 février 2011, alors que la période d’observation était encore en cours, Me [K] n’a pas résilié le contrat d’agent commercial de M. [V] [S] mais a simplement informé ce dernier de ce qu’il n’entendait pas en poursuivre l’exécution ; que l’administrateur a ainsi simplement exercé son option de non-continuation des contrats en cours telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code et M. [V] [S] ne peut donc utilement se prévaloir du fait que Me [K] n’a pas saisi le juge commissaire dans les termes prévus par l’article L. 622-13 IV du code de commerce ; qu’aux termes de l’article L. 622-13 V du même code, si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant est déclaré au passif ; que le cocontractant est, en ce cas, titulaire d’une créance indemnitaire résultant de la renonciation par l’administrateur à la poursuite du contrat qui équivaut à une créance au titre de la résiliation de ce contrat laquelle suit le régime des créances ayant une origine antérieure à l’ouverture de la procédure collective ; qu’il s’ensuit que M. [V] [S] devait déclarer sa créance pour que soit suivie la procédure d’admission de créances et qu’à défaut le tribunal de commerce ne pouvait, en contravention avec les dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce, condamner la société SARTH’INOX, avec exécution provisoire, à payer à M. [V] [S] la somme de 78.000 € à titre d’indemnité de résiliation et déclarer cette condamnation opposable à Me [P] es qualités de commissaire à l’exécution du plan, alors que le plan de continuation avec apurement du passif est en cours ; que la décision sera donc infirmée de ces chefs (arrêt p 6 & 7) ;
Alors que l’administrateur qui, fût-ce tacitement, a pris parti pour la continuation d’un contrat en cours doit, s’il entend ultérieurement y mettre un terme en raison d’un manquement du cocontractant du débiteur à l’une de ses obligations, en demander judiciairement la résiliation ; qu’en retenant que, par son courrier du 4 février 2011, l’administrateur avait simplement exercé son option de non-continuation des contrats en cours telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce, sans rechercher, comme elle y était au demeurant invitée (conclusions n° 3 de l’exposant, page 3), si ce dernier n’avait pas précédemment opté pour la poursuite du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-13-II et V du code de commerce.
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