Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 mars 2016, 14-19.875, Publié au bulletin
TCOM Le Mans 24 août 2012
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CA Angers
Infirmation 25 mars 2014
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CASS 22 septembre 2015
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CASS
Rejet 1 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Option de non-continuation du contrat

    La cour a estimé qu'en l'absence de mise en demeure, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat ne pouvait entraîner la résiliation de plein droit, et que M. [S] devait déclarer sa créance au passif de la procédure collective.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Sarth'inox au paiement d'une indemnité de résiliation pour rupture de son contrat. Le demandeur soutient que l'administrateur judiciaire, en informant le demandeur de sa décision de ne pas poursuivre le contrat, aurait dû demander judiciairement la résiliation du contrat en raison d'un manquement du cocontractant aux obligations contractuelles. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas automatiquement la résiliation de plein droit du contrat. Le demandeur aurait dû déclarer sa créance indemnitaire au passif de la procédure collective. La décision de la cour d'appel est donc confirmée.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-19.875, Bull. d'information 2016 n° 846, IV, n° 1035
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-19875
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin d'information 2016 n° 846, IV, n° 1035
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 25 mars 2014, N° 12/01932
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 19 mai 2004, pourvoi n° 01-13.542, Bull. 2004, IV, n° 100 (cassation)
Com., 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-13.834, Bull. 2005, IV, n° 151 (rejet)
Com., 19 mai 2004, pourvoi n° 01-13.542, Bull. 2004, IV, n° 100 (cassation)
Com., 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-13.834, Bull. 2005, IV, n° 151 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 622-13, II et V du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032157834
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00215
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 mars 2016, 14-19.875, Publié au bulletin