Infirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 3 mars 2016, n° 14/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 2 octobre 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032162902 |
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Texte intégral
ARRET N.
RG N : 14/ 01288
AFFAIRE :
SARL EURO BATI INVEST représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
C/
TRESORERIE DE LIMOGES Monsieur le Trésorier de LIMOGES MUNICIPALE, COMMUNE DE LIMOGES représentée par son Maire en exercice domicilié de droit audit siège
JCS/ MCM
Grosse délivrée à
SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— -- = = oOo = =---
ARRET DU 03 MARS 2016
— -- = = = oOo = = =---
Le TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL EURO BATI INVEST
représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
sis 3, Avenue du Midi-87000 LIMOGES
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 02 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur le Trésorier de LIMOGES MUNICIPALE
Trésorerie de LIMOGES, 31 rue Montmailler-87000 LIMOGES
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
COMMUNE DE LIMOGES
représentée par son Maire en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant en cette qualité Hôtel de Ville 9, Place Léon Betoulle-87000 LIMOGES
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— -- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 11 février 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juillet 2015.
A l’audience de plaidoirie du 14 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— -- = = oO § Oo = =---
LA COUR
— -- = = oO § Oo = =---
La SARL EURO BATI INVEST est propriétaire de deux parcelles issues d’un lotissement, toutes deux situées rue de BUXEROLLES à LIMOGES :
— une parcelle figurant au cadastre sous le no 16 de la section SK, acquise le 3 avril 2001 ;
— une parcelle figurant au cadastre sous le no 17 de la même section, acquise le 5 mars 2002.
Ces parcelles lui ont été vendues par une société PENICAUT PROFESSIONNNEL qui a conservé la parcelle SK 15 située en fond de lotissement et au profit de laquelle la parcelle SK 17 est grevée par des servitudes.
Sur la parcelle SK 17 est implanté un bâtiment à usage commercial qui est loué à une société EDEN PRICE ; ce bâtiment est issu d’une reconstruction effectuée par la société EURO BATIMENT INVEST en remplacement d’un ancien bâtiment qui avait été détruit par un incendie à la fin du mois de novembre 2000.
En 2005, à la suite de l’acquisition de la parcelle SK 17 sur laquelle elle a fait reconstruire le bâtiment qu’elle loue à la société EDEN PRICE, la SARL EURO BATIMENT INVEST a repris les contrats de concession d’eau domestique et incendie qui avaient été souscrits auprès de la commune de LIMOGES à laquelle, depuis lors, elle est liée par des engagements contractuels.
Deux compteurs sont implantés sur la parcelle SK 17, acquise en 2002 par la SARL EURO BATIMENT INVEST, le premier correspondant au comptage domestique et le second au comptage incendie.
En novembre 2009, des travaux de forage ont été effectués sur la parcelle SK 15 conservée par la société PENICAUT PROFESSIONNEL en vue de la vente et de l’aménagement de cette parcelle ; ces travaux ont été réalisés par une société ALPHA BTP OUEST sous la maîtrise d'¿ uvre de la société ARCHI 3 A.
Par courrier du 29 juillet 2010, la commune de LIMOGES a alerté la société EURO BATIMENT INVEST de l’importance anormale de sa consommation d’eau domestique pour la période écoulée, consommation qui s’élevait à 24 449 m3 alors que celle de la période annuelle précédente n’avait été que de 29 m3.
La société EURO BATIMENT INVEST a confié des travaux de recherche de fuite à une société SOPCZ qui est intervenue le 28 août 2010 et qui a facturé ses prestations le 31 décembre 2010.
Une fuite a été localisée sur la parcelle SK 15 conservée par la société PENICAUT PROFESSIONNEL, fuite qui avait probablement pour cause une dégradation de la canalisation provoquée lors des travaux de forage effectués en novembre 2009.
La société PENICAUT PROFESSIONNEL a refusé de prendre en charge la facturation de la consommation facturée à la société EURO BATIMENT INVEST, soit une somme de 65 911, 88 € pour 24 449 m3 au titre du comptage domestique.
Saisi en référé par la société EURO BATIMENT INVEST, le président du tribunal de grande instance de LIMOGES a par ordonnance du 30 mars 2011 organisé une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés PENICAUT PROFESSIONNEL, ALPHA BTP OUEST et ARCHI 3 A.
Une seconde ordonnance du 4 janvier 2012 a étendu cette expertise à la COMMUNE DE LIMOGES.
L’expert judiciaire, M. Hubert X…, a établi son rapport définitif, après réponse aux dires, le 30 mai 2012.
La TRESORERIE DE LIMOGES MUNICIPALE a adressé en février et mars 2013 à la SARL EURO BATIMENT INVEST des mises en demeures afférentes au recouvrement de la somme de 65 911, 88 €.
Une opposition à tiers détenteur a été effectuée le 12 avril 2013 entre les mains de la banque de la société EURO BATIMENT INVEST.
Par acte du 14 mai 2013, la société EURO BATIMENT INVEST a fait assigner la COMMUNE DE LIMOGES et la TRESORERIE DE LIMOGES MUNICIPALE devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins suivantes :
— l’annulation du contrat de concession d’eau sur le fondement des articles 1110 (erreur sur la substance de la chose qui est l’objet d’une convention) ou 1126 (absence d’objet) ;
— la constatation de ce qu’elle ne pouvait pas être redevable de la somme de 65 911, 88 € facturée pour une consommation annuelle, en 2009-2010, de 24 449 m3 ;
— le remboursement de la somme de 236, 65 € représentant le total des factures de consommation d’eau domestique des périodes annuelles précédentes.
Le tribunal a par jugement du 2 octobre 2014 débouté la SARL EURO BATIMENT INVEST de toutes ses demandes au motif que cette dernière n’établissait pas l’erreur, ni le défaut d’objet.
**
La SARL EURO BATIMENT INVEST a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 octobre 2014.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 4 février 2015, elle demande à la cour :
— de constater qu’il résulte du rapport d’expertise de M. X… que son immeuble situé sur la parcelle SK 17 est desservi en eau par le comptage incendie par suite d’une inversion des compteurs opérée par erreur, probablement après l’incendie de novembre 2000, et que la canalisation correspondant au comptage domestique qui fait l’objet du litige ne dessert pas ledit bâtiment ;
— de constater que l’expertise a par ailleurs confirmé que, si ladite canalisation traverse la parcelle SK 17 qui lui appartient, elle poursuit son cheminement sur la parcelle SK 15, propriété de la société PENICAUT PROFESSIONNEL, sur laquelle se trouve la fuite qui a été provoquée par les travaux de forage réalisés en novembre 2009 ;
— de dire que le contrat de concession d’eau portant sur l’alimentation de sa parcelle cadastrée section SK no 17, rue de Buxerolles à LIMOGES, est nul pour erreur ou, subsidiairement pour défaut d’objet ;
— de dire qu’elle n’est pas débitrice de la somme de 65 911, 88 € qui lui est réclamée alors que les consommations facturées ne peuvent pas la concerner ;
— de condamner solidairement la COMMUNE DE LIMOGES et la TRESORERIE DE LIMOGES MUNICIPALE à lui rembourser la somme de 232, 65 € afférente aux facturations des périodes annuelles précédentes ;
— de les condamner solidairement aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 17 février 2015, la COMMUNE DE LIMOGES demande à la cour :
— de constater que la société EURO BATIMENT INVEST qui a été négligente dans la recherche des causes d’une consommation excessive qui lui avait été déjà signalée en septembre 2005 est responsable du compteur situé sur sa parcelle SK no17 ;
— de constater que la fuite est située au delà de ce compteur et qu’il n’est pas démontré qu’il desservirait une autre propriété que celle de la société appelante ;
— de dire que n’est rapportée la preuve, ni d’une erreur portant sur la substance de la chose qui est l’objet de la convention, ni d’un défaut d’objet ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de condamner la société EURO BATIMENT INVEST aux dépens d’appel et au paiement, à son profit, d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 12 mars 2015, la TRESORERIE DE LIMOGES MUNICIPALE demande à la cour :
— de constater qu’en sa qualité de comptable public, elle ne peut pas être mise en cause dans le litige qui oppose la société appelante à la COMMUNE DE LIMOGES ;
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL EURO BATIMENT INVEST de la totalité de ses demandes ;
— de condamner cette dernière aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement, à son profit, d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L’expert qui a fait dégager par un spécialiste de son choix la canalisation d’eau qui traverse la parcelle SK no 17 de la société EURO BATI INVEST à partir du comptage domestique implanté sur la même parcelle a reconstitué sur les plans qui figurent dans son rapport le tracé de cette canalisation et celui de la canalisation afférente au comptage incendie qui est distinct.
En particulier, le plan qui figure à la page 21 du rapport final du 30 mai 2012 fait apparaître le compteur CI, relié à la canalisation litigieuse (comptage domestique), et le compteur C2, comptage incendie, qui alimente le bâtiment EDEN PRICE édifié sur la parcelle SK No 17 et que la SARL EURO BATIMENT INVEST, propriétaire, loue à la société EDEN PRICE.
Il résulte de ce plan que la canalisation reliée au compteur C1 borde la parcelle SK no 17 sur toute sa longueur qui constitue l’assiette de la servitude dont bénéficie la parcelle SK no15 conservée par la société PENICAUT PROFESSIONNEL pour rejoindre cette parcelle SK no 15 où se trouve la fuite à l’origine de la consommation excessive signalée en juillet 2010 par la COMMUNE DE LIMOGES.
Cette canalisation traverse dans toute sa longueur la parcelle SK no 17 pour rejoindre la parcelle SK no 15 mais elle ne dessert pas le bâtiment loué à la société EDEN PRICE qui est implanté sur la première.
Ce bâtiment est alimenté en eau par le compteur incendie, ce par suite d’une inversion commise vraisemblablement à la suite de l’incendie qui, en novembre 2000, avait détruit le bâtiment que la société appelante a fait reconstruire sur la parcelle SK no 17 après l’avoir acquise en mars 2002 de la société PENICAUT PROFESSIONNNEL.
Si l’expert formule une hypothèse en ce qui concerne la cause de l’inversion des deux compteurs, il résulte en revanche de manière objective de ses constatations matérielles que le compteur qui est à l’origine de la facturation en litige (comptage domestique) n’alimente pas le bâtiment de la société EURO BATIMENT INVEST qui est alimenté en eau par le compteur incendie.
En second lieu, les opérations d’expertise judiciaire ont confirmé l’hypothèse émise lors de la recherche de fuite réalisée au mois d’août 2010 par la société SOPCZ, à la demande de la société appelante à laquelle la COMMUNE DE LIMOGES avait signalé par courrier du 29 juillet 2010 une consommation disproportionnée par rapport à celle de l’année précédente.
C’est bien sur la parcelle SK no 15 qui appartient à la société PENICAUT PROFESSIONNEL, et non à la SARL EURO BATIMENT INVEST, que se trouve la fuite à l’origine de la consommation excessive signalée le 29 juillet 2010 et facturée par la commune de LIMOGES à la société appelante à partir du comptage qui est implanté sur sa parcelle SK no 17.
L’expert est parvenu à la conclusion que cette fuite avait pour cause la détérioration de la conduite d’eau lors des travaux de forage réalisés sur la parcelle SK no 15 en novembre 2009 en vue de pratiquer des sondages préalables à des travaux de construction projetés sur cette parcelle.
Il met en cause la responsabilité de la société ALPHA BTP OUEST qui a réalisé ces travaux de forage et celle du maître d'¿ uvre, la société ARCHI 3 A, qui les a commandés pour le compte de sa cliente, maître de l’ouvrage.
La surconsommation signalée par la COMMUNE DE LIMOGES dans un courrier du 15 septembre 2005 ne portait que sur une consommation de 75 m3 depuis le mois de Juillet 2004, alors que la consommation de la période annuelle précédente avait été de 29 m3.
Ce signalement n’a aucun rapport avec celui du 29 juillet 2010 qui porte sur une consommation annuelle de 24 449 m3, totalement disproportionnée par rapport à celle de l’année précédente, de 29 m3, et inexplicable par le fait d’une consommation domestique, même importante.
La société EURO BATIMENT INVEST n’a pas été négligente puisqu’elle a fait réaliser dès le mois d’août 2010 des travaux de recherche de fuite qui ont permis de localiser la cause probable de la facturation anormale effectuée sur la base de l’affichage du compteur C1 qui figure sur le plan établi par l’expert judiciaire à la page 21 de son rapport.
Il est par conséquent démontré :
— en premier lieu, que le comptage domestique qui est à l’origine de la facturation litigieuse, bien que l’unité de comptage soit située sur la parcelle SK no 17 de la SARL EURO BATIMENT INVEST, ne dessert pas cette parcelle qui est alimentée en eau par le compteur incendie ;
— en second lieu, que l’origine de la fuite qui explique cette facturation, de 65 911, 88 € pour 24 449 m3, est située sur une parcelle qui n’appartient pas à la société EURO BATI INVEST qui, bien que signataire du contrat de concession d’eau, n’avait dès lors aucune possibilité de contrôle ni d’intervention sur la cause des facturations.
La société appelante demande en justice de déclarer le contrat de concession d’eau qui la lie à la COMMUNE DE LIMOGES nul pour vice du consentement, son consentement ayant été donné par erreur.
Aux termes de l’article 1110 du code civil, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
En l’espèce, l’objet du contrat de concession d’eau est la desserte en eau domestique du bâtiment qui est implanté sur la parcelle SK no 17 appartenant à la société signataire.
Or cette desserte est inexistante, le compteur d’eau domestique, s’il est effectivement implanté sur la dite parcelle, alimentant le fonds d’un tiers, c’est à dire la parcelle SK no 15 conservée par la société PENICAUT PROFESSIONNEL qui, après avoir divisé sa propriété, a vendu la parcelle SK no 17 à la SARL EURO BATI INVEST.
Les factures afférentes au comptage domestique auquel se rapporte le contrat passé entre la COMMUNE DE LIMOGES et la SARL EURO BATI INVEST ne correspond pas à la consommation de cette dernière, mais à celle d’un tiers, en particulier la facture afférente à la consommation de 24 449 m3 relevée en juillet 2010 qui a pour cause une fuite située sur le fonds de ce tiers.
Il résulte de ces observations que la société appelante dont le consentement a été vicié par une erreur tombant sur la substance de la chose qui faisait l’objet de la concession d’eau domestique no 15009 du 17 janvier 2005 est fondée à réclamer en justice l’annulation de ce contrat sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil.
Il découle de la nullité du contrat qui n’a pas de contrepartie du point de vue de l’appelante que la somme de 65 911, 88 € facturée pour la consommation de 24 449 m3 d’eau relevée en juillet 2010 sur le compteur domestique n’est pas due et que la somme de 238, 65 € correspondant aux factures acquittées au même titre pour les périodes annuelles antérieures doit être remboursée.
La SARL EURO BATI INVEST est en droit de réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité que la cour fixe à 4 000 €.
En revanche, la TRESORERIE DE LIMOGES MUNICIPALE qui est intervenue en qualité de comptable public pour le recouvrement de la créance invoquée par la COMMUNE DE LIMOGES est un tiers aux relations contractuelles qui lient cette dernière à la SARL EURO BATI INVEST.
Elle doit être mise hors de cause, sans qu’il y ait lieu, toutefois, de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— -- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
— -- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau.
Annule le contrat de concession d’eau domestique (concession no 15009) conclu le 17 janvier 2005 entre la SARL EURO BATI INVEST et la commune de LIMOGES.
Dit qu’en conséquence, la SARL EURO BATI INVEST n’est pas débitrice de la somme de 65 911, 88 € facturée sur la base d’un relevé de compteur d’eau domestique de 24 449 m3 effectué en juillet 2010.
Condamne la COMMUNE DE LIMOGES à rembourser à la SARL EURO BATI INVEST la somme de 232, 65 € représentant le total des facturations d’eau domestique pour les périodes annuelles antérieures.
Dit que la TRESORERIE DE LIMOGES MUNICIPALE doit être mise hors de cause.
Condamne la COMMUNE DE LIMOGES à verser à la SARL EURO BATI INVEST une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu de faire application de cet article dans les rapports entre la SARL EURO BATI INVEST et la TRESORERIE DE LIMOGES MUNICIPALE.
Condamne la COMMUNE DE LIMOGES aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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