Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2016, 14-15.326, Publié au bulletin
TGI Digne 29 février 2012
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 4 juillet 2013
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CASS
Rejet 10 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité personnelle du gérant pour défaut d'assurance

    La cour a retenu que M. [F] avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, et a jugé que cette faute était séparable de ses fonctions sociales, engageant ainsi sa responsabilité personnelle.

  • Rejeté
    Faute du gérant justifiant l'indemnisation

    La cour a confirmé que la société Clé du Sud, en tant que constructeur, était responsable des désordres et que M. [F] avait engagé sa responsabilité personnelle en raison de son manquement à souscrire l'assurance décennale.

  • Rejeté
    Responsabilité du gérant pour pénalités de retard

    La cour a jugé que les pénalités de retard étaient justifiées par la responsabilité de M. [F] en tant que gérant de la société Clé du Sud, qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Indemnisation pour préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance était lié aux désordres causés par la société Clé du Sud, mais a rejeté la demande d'indemnisation à l'encontre de M. [F] en raison de l'absence de lien direct avec sa responsabilité personnelle.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. M. X... reprochait à l'arrêt attaqué de le condamner à payer diverses sommes à la SCI Z... et à M. et Mme Z... pour des désordres de construction. Dans son moyen unique, M. X... soutenait que le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitue une infraction pénale imputable au dirigeant de la personne morale. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a retenu à juste titre que M. X... avait commis une faute intentionnelle séparable de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires58

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-15.326, Bull. d'information 2016 n° 846, III, n° 1076
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-15326
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin d'information 2016 n° 846, III, n° 1076
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, N° 12/12641
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 28 septembre 2010, pourvoi n° 09-66.255, Bull. 2010, IV, n° 146 (cassation), et l'arrêt cité
Com., 28 septembre 2010, pourvoi n° 09-66.255, Bull. 2010, IV, n° 146 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article L. 223-22 du code de commerce ; articles L. 241-1, L. 242-1 et L. 243-3 du code des assurances
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032194983
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C300311
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Sur les parties

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