Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 15-10.611, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 17 mars 2016, n° 15-10.611
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-10.611
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 15 décembre 2014
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article R. 322-12, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032268149
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C200404
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Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mars 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° U 15-10.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d’appel de Reims (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [P] [Y] épouse [M], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Banque commerciale du marché nord Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la direction générale des finances publiques pôle recouvrement, dont le siège est [Adresse 10],

défenderesses à la cassation ;

La Société générale a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIC Est, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, de Me Haas, avocat de la société Banque commerciale du marché nord Europe, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y] épouse [M], de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Banque commerciale du marché nord Europe (BCMNE) a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à Mme [Y] puis l’a assignée devant le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance pour voir ordonner la vente forcée du bien ; que la Société générale (la banque) n’ayant pas déclaré sa créance, elle a saisi le juge de l’exécution d’une requête en relevé de forclusion à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 11 décembre 2013 ; que la société CIC Est a saisi le juge de l’exécution pour voir rétracter cette ordonnance et rejeter la demande de relevé de forclusion ; que la banque a conclu à la nullité de la dénonciation du commandement de payer ; que Mme [Y] a quant à elle sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société CIC Est fait grief à l’arrêt d’autoriser la vente amiable de douze parcelles situées à [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 2], en fixant le prix minimum à seulement 700 000 euros net vendeur, alors, selon le moyen, que le CIC Est soutenait que, si les parcelles dont la vente était projetée étaient grevées d’un bail, le futur acquéreur n’était autre que le locataire desdites parcelles, de sorte qu’après cette acquisition, les parcelles ne seraient plus grevées d’un bail ; qu’elle en déduisait qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer, pour déterminer le prix de vente, un abattement de 1,5 % par année de bail à courir ; qu’en se bornant néanmoins à relever, pour fixer le prix de vente après prise en compte d’un tel abattement, qu’en considération de la situation juridique particulière des parcelles en litige, et notamment de la qualité de preneur à bail de M. [V] [M] sur la totalité de celles-ci, pour une durée de 29 ans à compter du 1er juillet 2011, l’estimation du notaire, qui avait une bonne connaissance du marché immobilier, était conforme aux conditions économiques du marché et se trouvait en adéquation avec l’évaluation donnée en première instance par le service des domaines, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que le futur acquéreur ait été le preneur à bail des parcelles impliquait qu’il n’y avait pas lieu, pour la détermination du prix de vente, de prendre en considération l’existence d’un bail destiné à s’éteindre par suite de l’acquisition des parcelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-15, alinéa 2, et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Mais attendu qu’ayant retenu qu’en considération de la situation juridique particulière des parcelles en litige, et notamment de la qualité de preneur à bail de M. [M] sur la totalité de celles-ci, pour une durée de 29 ans à compter du 1er juillet 2011, l’estimation proposée était conforme aux conditions économiques du marché et se trouvait en adéquation avec l’évaluation donnée en première instance par le service des domaines, par l’intermédiaire du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Marne et qu’en outre la banque CIC se bornait à contester la valeur envisagée par la débitrice, sans cependant verser aux débats une quelconque évaluation venant contredire cette valeur, la cour d’appel, qui a souverainement fixé le prix auquel elle autorisait la vente amiable, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l’article R. 322-12, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu que le créancier qui justifie que sa défaillance n’est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société CIC Est aux fins de rétractation de l’ordonnance du 11 décembre 2013, l’arrêt retient que l’inaction de la Société générale dans le délai de l’article R. 322, alinéa 1, n’est pas due à une carence fautive de sa part, M. [H] n’ayant jamais transmis la dénonciation du commandement de payer à sa mandante, laquelle s’est elle-même inquiétée de l’existence d’une procédure de saisie immobilière pouvant la concerner ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la dénonciation avait été signifiée en l’étude de M. [H], notaire chez qui domicile avait été élu par la banque, ce dont il ressortait qu’il en était le mandataire, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à établir que la défaillance de la banque n’était pas de son fait, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par le moyen unique du pourvoi incident éventuel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n’y avoir lieu de mettre Mme [Y] épouse [M] hors de cause ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité pour vice de forme soulevées par la Société générale contre l’acte de dénonciation du commandement de payer valant saisie signifié le 16 juillet 2013 et débouté la société CIC Est de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 11 décembre 2013, l’arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne Mme [Y], la société BCMNE, la société BNP Paribas, la société CIC Nord-Ouest et la direction générale des finances publiques pôle recouvrement aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Y], la société BCMNE, la société BNP Paribas, la société CIC Nord-Ouest et la direction générale des finances publiques pôle recouvrement à payer à la société CIC Est la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes de Mme [Y], de la société BCMNE, de la société BNP Paribas, de la Société générale ainsi que la demande formée par la société CIC Est à l’égard de la Société générale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR rejeté la demande du CIC Est aux fins de rétractation de l’ordonnance du 11 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait une application appropriée des dispositions de l’article R. 322-12, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution en rappelant que la sanction de déchéance d’une sûreté ne doit être réservée qu’aux seuls créanciers inscrits négligents, puis en constatant que l’inaction de la Société générale dans le délai de l’article R. 322, alinéa 1, n’est pas due à une carence fautive de sa part, et en déboutant enfin la BCMNE ainsi que la Banque CIC Est de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 11 décembre 2013 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Banque CIC Est poursuit certes la rétractation de cette ordonnance ; qu’aux termes de l’article R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier qui justifie que sa défaillance n’est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti » ; que cette disposition, dont l’objet est de réserver aux seuls créanciers inscrits négligents la sanction sévère de la déchéance de leur sûreté, s’entend nécessairement strictement en ce sens que seule la carence fautive personnelle du créancier inscrit est de nature à le priver de la possibilité d’être relevé de la forclusion ; que c’est ainsi que, de façon parfaitement conciliable, la deuxième Chambre civile a pu approuver une cour d’appel d’avoir refusé de relever de la forclusion un créancier qui avait tardé à communiquer à son avocat les éléments nécessaires à la déclaration de créance et qui ne s’était pas assuré de la disponibilité de ce dernier (Civ. 2, 09 septembre 2010 – n° 09-15.728 – Bull. II n° 153), alors qu’une autre cour d’appel a accepté de relever de la forclusion un créancier inscrit auquel son mandataire avait omis de transmettre la dénonciation du commandement (CA Toulouse, 08 juillet 2013, n° 13/01716) ; que, cependant, il est constant en l’espèce que Maître [U] [H] n’a jamais transmis la dénonciation du commandement de payer à sa mandante, laquelle s’est elle-même inquiétée le 18 novembre 2013 de l’existence d’une procédure de saisie immobilière pouvant la concerner ; que la Société générale justifie dès lors que son absence de déclaration de créances dans le délai de deux mois de la dénonciation du commandement de payer n’est pas due à son fait ; que la Banque CIC Est sera par conséquent déboutée de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 11 décembre 2013 ;

ALORS QUE le créancier peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti, à condition de justifier que sa défaillance n’est pas de son fait ; que ne justifie pas sa défaillance la personne morale qui est réputée avoir été la destinataire directe d’une signification faite à sa personne à domicile élu, dès lors que l’acte a été délivré à une personne habilitée à le recevoir ; qu’en retenant néanmoins, pour juger que la Société générale justifiait que son absence de déclaration de créance dans le délai réglementaire n’était pas due à son fait, que seule la carence fautive personnelle du créancier inscrit était de nature à le priver de la possibilité d’être relevé de la forclusion et qu’en l’espèce, Me [H] n’avait jamais transmis la dénonciation du commandement de payer à sa mandante, bien que la défaillance du mandataire n’ait pu constituer un fait extérieur à la Société générale autorisant celle-ci à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti, la cour d’appel a violé les articles R. 322-12 et R. 322-8 du code des procédures civiles d’exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR autorisé la vente amiable de douze parcelles situées à [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 2], en fixant le prix minimum à seulement 700 000 euros net vendeur ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier que Mme [P] [Y] épouse [M] a signé le 20 janvier 2014 une promesse synallagmatique de vente au profit de M. [V] [M] ; que c’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a examiné la demande de la débitrice, visant à être autorisée à procéder à la vente amiable des biens immobiliers objets de la saisie ; que s’agissant du montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, le premier juge a fait une juste application de l’article L. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution en estimant, sur la foi de l’attestation du 21 mai 2014 émanant de Me [H], notaire à Reims et titulaire d’une bonne connaissance du marché immobilier, que le prix minimum doit être fixé à 700 000,00 euros net vendeur ; qu’en effet, en considération de la situation juridique particulière des parcelles en litige et notamment de la qualité de preneur à bail de M. [V] [M] sur la totalité de celles-ci, pour une durée de 29 ans à compter du 1er juillet 2011, l’estimation de Me [H] est conforme aux conditions économiques du marché et se trouve en adéquation avec l’évaluation donnée en première instance par le service des domaines, par l’intermédiaire du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Marne ; qu’au surplus, tant en première instance qu’en cause d’appel, la Banque CIC Est se borne à contester la valeur envisagée par la débitrice, sans cependant verser aux débats une quelconque évaluation venant contredire cette valeur et corroborer ses dires selon lesquels le prix doit être fixé à 900 000,00 euros ; qu’en outre, la Banque CIC Est n’ayant pas cru devoir avancer le moindre argument en réponse à l’hypothèse d’une possible préemption de la SAFER ou du preneur en place, en cas de vente forcée, avec pour conséquence dans le second cas, la capacité du locataire de solliciter une diminution du prix de vente en compensation des améliorations effectuées, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a donné l’autorisation de vente amiable, au prix proposé par la débitrice ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Marne, la Banque CIC Est et la Société générale entendent certes se prévaloir d’une évaluation donnée par le service des domaines le 24 avril 2014 faisant ressortir une valeur vénale des parcelles de vigne à 800 000 € / ha, sensiblement supérieure à celle envisagée par la débitrice (517 789,77 € / ha) ; que, cependant, cette étude est limitée à un panel de trente parcelles de vigne à [Localité 3], au nombre desquels les sept parcelles saisies, sans certitude quant à l’homogénéité de la valeur de chaque parcelle prise isolément ; qu’aucune évaluation n’est au demeurant fournie par le service des domaines pour les parcelles également saisies situées à [Localité 2] et à [Localité 1] ; que, de surcroît, l’évaluation est donnée pour des parcelles libres de toute occupation, alors même que la totalité des parcelles saisies sont données à bail à M. [V] [M] pour une durée de 29 ans à compter du 1er juillet 2011 ; que la plupart font l’objet d’un droit de retour au profit de leur donateur, qu’il s’agisse de la mère de la débitrice (pour les parcelles situées à [Localité 1] et à [Localité 2]) ou de ses grands-parents (parcelles cadastrées sections A n° [Cadastre 1], A n° [Cadastre 2], C n° [Cadastre 7] et C n° [Cadastre 8]) ; que leur valeur en est diminuée d’autant ; qu’aussi faut-il retenir comme pertinente l’évaluation déterminée par Me [U] [H] le 21 mai 2014 à partir d’une valeur vénale supérieure à celle arrêtée par le service des domaines (900 000 € / ha) pour y appliquer un abattement de 1,5 % par année de bail à courir (40,5 %), pour tenir compte du droit de retour affectant la quasi-totalité des biens saisis et pour aboutir à une valeur vénale de 700 000 euros ; que le prix de 700 000 euros doit donc être considéré comme conforme au marché, eu égard à la situation juridique particulière des parcelles litigieuses ;

ALORS QUE le CIC Est soutenait que, si les parcelles dont la vente était projetée étaient grevées d’un bail, le futur acquéreur n’était autre que le locataire desdites parcelles, de sorte qu’après cette acquisition, les parcelles ne seraient plus grevées d’un bail ; qu’elle en déduisait qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer, pour déterminer le prix de vente, un abattement de 1,5 % par année de bail à courir ; qu’en se bornant néanmoins à relever, pour fixer le prix de vente après prise en compte d’un tel abattement, qu’en considération de la situation juridique particulière des parcelles en litige et notamment de la qualité de preneur à bail de M. [V] [M] sur la totalité de celles-ci, pour une durée de 29 ans à compter du 1er juillet 2011, l’estimation du notaire, qui avait une bonne connaissance du marché immobilier, était conforme aux conditions économiques du marché et se trouvait en adéquation avec l’évaluation donnée en première instance par le service des domaines, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que le futur acquéreur ait été le preneur à bail des parcelles impliquait qu’il n’y avait pas lieu, pour la détermination du prix de vente, de prendre en considération l’existence d’un bail destiné à s’éteindre par suite de l’acquisition des parcelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-15, alinéa 2, et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société générale

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Reims du 12 septembre 2014 en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité pour vice de forme soulevées par la Société Générale contre l’acte de dénonciation du commandement de payer valant saisie signifié par la Selarl [X] le 16 juillet 2013 et d’AVOIR autorisé la vente amiable des parcelles situées à [Localité 3], lieudit « [Adresse 11] » (Section A n° [Cadastre 1]), lieudit « [Adresse 11] » (Section 1 n° [Cadastre 2]), lieudit « [Adresse 12] » (Section A n° [Cadastre 3]), lieudit « [Adresse 12] » (Section 1 n° [Cadastre 4]), lieudit « [Adresse 9] » (Section C n° [Cadastre 7]), lieudit « [Adresse 8] » (Section C n° [Cadastre 8]), lieudit « [Adresse 7] » (Section D [Cadastre 9]), à Courcelles Sapicourt, lieudit « [Adresse 13] » (Section D [Cadastre 10]), lieudit « [Adresse 13] » (Section D [Cadastre 11]), et à [Localité 2], lieudit « [Adresse 14]» (Section B n° [Cadastre 5]), lieudit « [Adresse 15] » (Section B n° [Cadastre 6]), lieudit « [Adresse 14]» (Section B n° [Cadastre 8]), moyennant le prix minimum global de 700.000 euros net vendeur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l’exception de nullité. Attendu que la Société générale soulève la nullité de la dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été notifiée par acte d’huissier du 16 juillet 2013, aux motifs d’une part que cet acte, signifié à domicile élu, à savoir l’étude de Me [H], notaire à Reims, ne précise pas le siège social de la société destinataire, d’autre part que « l’on ne peut que s’interroger sur l’envoi de la lettre simple par l’huissier, et notamment sur le fait de savoir à quelle adresse elle a été envoyée et donc si cet envoi est régulier » et enfin que l’on ignore si la standardiste qui a reçu l’acte était habilitée à cet effet ; Attendu que la nullité de cet acte de procédure, pour vices de forme, est soumise aux dispositions de l’article 112 du code de procédure civile et peut donc être couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir ; Attendu qu’en l’espèce certes la Société générale, postérieurement à la délivrance de la dénonciation querellée, a présenté au juge de l’exécution une requête en relevé de caducité datée du 10 décembre. Mais attendu que ces démarches procédurales ne constituent nullement une défense au fond au sens donné par l’article 71 du code de procédure civile, c’est à dire un moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ; Qu’en effet, aucune demande n’ayant été formée par le créancier poursuivant à l’encontre de la Société générale, laquelle n’a été attraite à la procédure qu’en sa qualité de créancier ayant inscrit un privilège ou une hypothèque, avant la publication du commandement de payer valant saisie, le créancier inscrit n’a donc pas eu à conclure au fond en réponse à une quelconque demande formée par la BCMNE, et les démarches sus-relatées n’avaient pour seul objet que de préparer la procédure de distribution et non pas de contester la demande de la BCMNE visant à voir ordonner la vente judiciaire ; Qu’en outre, la requête en relevé de caducité et la déclaration de créance n’étant à l’évidence pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, les exceptions de nullités doivent donc être déclarées recevables ; Attendu que s’agissant du défaut de mention dans l’acte du siège social du destinataire de la dénonciation en litige, il n’est pas douteux que cette carence contrevient aux dispositions de l’article alinéa de l’article précité ; Attendu cependant que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; Attendu qu’au cas particulier le créancier poursuivant a fait le choix, conformément à la faculté offerte par l’article R. 322-8 du code des procédures civiles d’exécution, de signifier la dénonce en l’étude de Me [H], domicile élu de la Société générale ; Que cette option suppose néanmoins que l’huissier de justice respecte les formalités édictées par l’article 658 du code de procédure civile, à savoir l’envoi d’une lettre simple le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable à l’adresse réelle du destinataire de l’acte, contenant une copie de l’acte de signification, diligences garantissant la parfaite information du créancier et dont la réalisation est d’autant plus nécessaires que la dénonciation du commandement de payer valant saisie a notamment pour objet de sommer le créancier appelé à la cause d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi ; Attendu qu’ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, si la mention figurant dans le feuillet de signification ne laisse aucun doute quant à l’envoi par l’huissier de justice de la lettre simple prévue par l’article 658, l’absence de précision dans ladite mention relative à l’adresse à laquelle il a concrètement été adressé ce courrier, cumulée à l’absence totale de référence dans l’acte de l’adresse du siège social du destinataire de l’acte font naître une incertitude sur la réception effective par la Société générale de la dénonciation du commandement ; Attendu au surplus que le courrier daté du 22 novembre 2013 émanant de l’étude de Me [H], domicile élu de la Société générale, corrobore la présomption de non connaissance par le créancier inscrit de l’acte du 16 juillet 2013 ; Que cette méconnaissance a bien entendu causé grief à la Société générale, laquelle n’a pas pu procéder à la déclaration de sa créance dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation, et encourait alors la déchéance du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente des biens immobiliers ; Attendu toutefois qu’en considération de l’ordonnance du 11 décembre 2013 par laquelle le juge de l’exécution a relevé la Société générale de la forclusion et a autorisé celle-ci à déclarer et à dénoncer sa créance, ce créancier ne peut plus désormais se prévaloir d’un quelconque préjudice résultant de l’irrégularité de la dénonciation du commandement, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par la Société générale ; Sur la rétractation de l’ordonnance de relevé de forclusion Attendu que le premier juge a fait une application appropriée des dispositions de l’article R. 322-12 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution en rappelant que la sanction de déchéance d’une sûreté ne doit être réservée qu’aux seuls créanciers inscrits négligents, puis en constatant que l’inaction de la Société générale dans le délai de l’article R. 322 alinéa 1 n’est pas dû à une carence fautive de sa part, et en déboutant enfin la BCMNE ainsi que la Banque CIC est de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 11 décembre 2013 ; Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu'« au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation » ; et l’article R. 311-11 du même code sanctionne le non-respect de ce délai par la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière. Précisément, la SA SOCIETE GENERALE soulève la nullité pour vices de forme de l’acte de dénonciation du commandement du 16 juillet 2013. L’article 112 du code de procédure civile dispose que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ». La SA SOCIETE GENERALE a soulevé pour la première fois ses exceptions de nullité à l’occasion de ses conclusions signifiées le 25 juin 2014 et déposées au greffe le 03 juillet 2014, après avoir sollicité un relevé de la forclusion par requête déposée le 10 décembre 2013 et avoir déclaré, sa créance par acte d’avocat déposé au greffe le 18 décembre 2013. Pour autant, la requête en relevé de forclusion et la déclaration de créance constituent tout au plus des demandes incidentes au sens de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. Elles ne peuvent en revanche aucunement s’analyser en des défenses au fond au sens de l’article 71 du code de procédure ou en des fins de non-recevoir au sens de l’article 122 du même code, qui tendent les unes comme les autres à faire rejeter les prétentions adverses. Les exceptions de nullité soulevées par la SA SOCIETE GENERALE sont donc recevables. Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». Il revient donc à la SA SOCIETE GENERALE de rapporter la preuve de l’irrégularité formelle sanctionnée à peine de nullité, ainsi que du grief qu’elle a subi. L’article 111 du code civil pose le principe que « lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu (…) ». La signification à domicile élu suit donc le régime de la signification à domicile. Les modalités de la remise de l’acte sont dès lors définies, non pas à l’article 654 du code de procédure civile comme le soutient la SA SOCIETE GENERALE, mais à l’article 655 de ce code, lequel prévoit que « la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ». L’huissier de justice a donc valablement pu signifier la dénonciation du commandement de payer valant saisie à « Mme [J] ; qualité : standardiste, qui a donné visa » avec sa signature pour marquer son acceptation de l’acte. L’article 648 du code de procédure civile dispose que – « tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (…) 4. Si l’acte doit être signifié, – les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, – sa dénomination – et – son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité » ; l’article 658 du même code ajoute que « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son élude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale » ; et l’article 663 du même code prévoit que « les originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application des dispositions de la présente section, avec l’indication de leurs dates ». La circulaire CIV-17/06 / NOR JUS C 06 20 848 C du 14 novembre 2006 relative à la réforme de la saisie immobilière rappelle que « la notification à domicile élu ne dispense pas l’huissier de justice, d’une part, de mentionner sur l’acte signifié le domicile ou le siège réel du destinataire, en application de l’article 648 du nouveau code de procédure civile (Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 janvier 1996, publié au bulletin 1996 II N° 5 p 3 ; 1er février 1995, bulletin 1995 II N° 38 p 22), d’autre part, de respecter les formalités de l’article 658 dudit code, à savoir l’envoi d’une lettre simple le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, à l’adresse réelle du destinataire, comportant les indications relatives à la personne à laquelle l’acte a été remis et contenant une copie de l’acte de signification (Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 février 1990, publié au bulletin 1990 II N° 49 p 26). Ces formalités garantissent ainsi la parfaite information du créancier, qui pourrait invoquer la nullité de la signification si leur omission lui avait causé un grief ». Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que l’huissier de justice qui signifie un acte au domicile élu doit aviser son destinataire par lettre simple, à son domicile réel (Civ. 2, 28 avril 1980 — n° 78-15.648 — Bull. II n° 94 ; Civ. 2, 28 février 1990 — n° 89-11,280 — Bull. II n° 49) ; qu’il revient au juge de s’assurer de la réalité de cette notification lorsqu’elle est contestée comme en l’espèce (Civ. 2, 17 janvier 1996 — n° 94-12.139 — Bull. II n° 5) ; mais que celle-ci peut être établie à partir de l’exposé par l’huissier de justice des diligences qu’il a accomplies. La dénonciation du commandement de payer valant saisie a été signifiée par la SELARL [X] à la SA SOCIETE GENERALE le 16 juillet 2013 en l’étude de Maître [U] [H], domicile élu, comme l’autorise l’article R. 322-8 du code des procédures civiles d’exécution. Cependant, l’acte ne mentionne pas l’adresse du siège social du créancier inscrit, tandis que le feuillet de signification indique uniquement que « la lettre prévue par l’art. 658 NCPC a été adressée avec une copie de l’acte le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte ». Bien que dactylographiée et figurant dans un encadré-type, cette mention établit jusqu’à inscription de faux qu’un avis par lettre simple a bien été envoyé le premier jour ouvrable consécutif à la date de la signification au domicile élu, ce que la SA SOCIETE GENERALE ne conteste au demeurant aucunement. En revanche, cette seule mention ne permet pas de déterminer à quelle adresse la lettre simple a été envoyée, du domicile élu ou du domicile réel. L’incertitude est d’autant plus grande en l’état de l’absence d’indication du siège social de la SA SOCIETE GENERALE, précédemment relevée. L’impossibilité de s’assurer de l’accomplissement correct par l’huissier de justice de la formalité prévue à l’article 658 précité amène à considérer que l’acte signifié par la SELARL [X] le 16 juillet 2013 au domicile élu de la SA SOCIETE GENERALE est irrégulier, comme affecté d’un vice de forme. La SA SOCIETE GENERALE soutient ne pas avoir été informée par Maître [U] [H] de la signification. Ce dernier explique aux termes d’un courrier du 22 novembre 2013 que nous ne trouvons pas trace à l’Etude d’une dénonciation aux créanciers inscrits, notamment la Société Générale et j’en suis fort étonné. Est-ce une erreur de l’huissier ou une erreur de l’Etude ? Ayant déjà eu un problème, il y a quelques années, nous avons mis en place une procédure interne (…) ». Cet échange entre la SA SOCIETE GENERALE et son mandataire accrédite le fait que la dénonciation, dont il est établi qu’elle a été signifiée en l’étude de Maître [U] [H], n’a jamais été transmise à la société défenderesse. L’absence de notification de l’avis prévu à l’article 658 précité à son adresse réelle cause donc à cette dernière un grief incontestable, en ce que la réception directe de la lettre simple comportant l’avis de passage et la copie de l’acte lui aurait permis d’être informée de la signification intervenue et de la nécessité d’avoir à déclarer sa créance. Cependant, la SA SOCIETE GENERALE a par la suite été relevée de la forclusion par l’ordonnance du 11 décembre 2013, en exécution de laquelle elle a pu déclarer ses créances par acte d’avocat déposé au greffe le 18 décembre 2013. La SA BANQUE CIC EST poursuit certes la rétractation de cette ordonnance. Aux termes de l’article R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier qui justifie que sa défaillance n’est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti ». Cette disposition, dont l’objet est de réserver aux seuls créanciers inscrits négligents la sanction sévère de la déchéance de leur sûreté, s’entend nécessairement strictement en ce sens que seule la carence fautive personnelle du créancier inscrit est de nature à le priver de la possibilité d’être relevé de la forclusion. C’est ainsi que, de façon parfaitement conciliable, la deuxième Chambre civile a pu approuver une cour d’appel d’avoir refusé de relever de la forclusion un créancier qui avait tardé à communiquer à son avocat les éléments nécessaires à la déclaration de créance et qui ne s’était pas assuré de la disponibilité de ce dernier (Civ. 2e, 09 septembre 2010 – n° 09-15.728 – Bull. II n° 153), alors qu’une autre cour d’appel a accepté de relever de la forclusion un créancier inscrit auquel son mandataire avait omis de transmettre la dénonciation du commandement (CA Toulouse, 08 juillet 2013, n° 13/01716). Or il est constant en l’ espèce que Maître [U] [H] n’a jamais transmis la dénonciation du commandement de payer à sa mandante, laquelle s’est elle-même inquiétée le 18 novembre 2013 de l’existence d’une procédure de saisie immobilière pouvant la concerner. La SA SOCIETE GENERALE justifie dès lors que son absence de déclaration de créances dans le délai de deux mois de la dénonciation du commandement de payer n’est pas due à son fait. La SA BANQUE CIC EST sera par conséquent déboutée de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 11 décembre 2013 » ;

ALORS QUE la cassation du chef du premier moyen du pourvoi principal, qui reproche à la Cour d’appel refusé de rétracter l’ordonnance du 11 décembre 2013 qui avait accordé à la Société Générale un relevé de forclusion, entraînera, par voie de conséquence et en application de l’article 625 du code de procédure civile, la censure de l’arrêt attaqué en ce qu’il a qu’il a rejeté les exceptions de nullité pour vice de forme soulevées par la Société Générale contre l’acte de dénonciation du commandement de payer valant saisie signifié par la Selarl [X] le 16 juillet 2013, et de tout chef de dispositif qui en serait la conséquence, dès lors que c’est sur l’absence d’intérêt, pour la Société Générale, à demander la nullité de l’acte de dénonciation, à raison du relevé de forclusion qui lui avait été accordé, que s’est fondée la Cour pour rejeter cette demande ;

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 15-10.611, Inédit