Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2016, 15-12.120, Publié au bulletin
TI Limoges 9 octobre 2013
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CA Limoges
Infirmation 3 décembre 2014
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CASS
Rejet 12 mai 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Entrée en vigueur des dispositions législatives

    La cour a jugé que les dispositions de la loi étaient suffisamment claires pour être appliquées immédiatement, même en l'absence du décret d'application, ce qui justifie la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Obligation d'information du service des eaux

    La cour a constaté que la commune n'avait pas avisé Mme [K] de la consommation anormale, ce qui justifie la limitation de la somme due par Mme [K] à 2,90 euros.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la commune de Bussière-Boffy contre un arrêt de la cour d'appel de Limoges. La commune reprochait à l'arrêt d'appel de déclarer valable un titre de recettes exécutoire, mais seulement à concurrence de la somme de 2,90 euros. La commune invoquait deux moyens. Le premier moyen soutenait que l'article 2 de la loi du 17 mai 2011, qui fixe les modalités d'information de l'abonné en cas d'augmentation anormale de la consommation d'eau, n'était pas entré en vigueur immédiatement. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que le texte était suffisamment précis et n'était pas subordonné à l'adoption d'un décret d'application. Le deuxième moyen soutenait que la commune avait informé l'abonné de la surconsommation d'eau. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen, estimant que la commune n'avait pas avisé l'abonné de la consommation anormale. Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-12.120, Bull. d'information 2016, n° 850, I, n° 1305
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-12120
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin d'information 2016, n° 850, I, n° 1305
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 3 décembre 2014, N° 13/01416
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-16.424, Bull. 2015, I, n° 129 (cassation)
que :1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-16.424, Bull. 2015, I, n° 129 (cassation)
Textes appliqués :
Cour d’appel de Limoges, 3 décembre 2014, 13/01416

Sur le numéro 1 : article 1er du code civil ; article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit Sur le numéro 2 : article L. 2224-12-4, § III bis, du code général des collectivités territoriales

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032530548
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100509
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Sur les parties

Texte intégral

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