Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-12.767, Publié au bulletin
TGI Paris 25 mai 2012
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TGI Paris 21 juin 2012
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CA Paris
Confirmation 15 janvier 2013
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CA Paris
Confirmation 16 septembre 2014
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CASS
Cassation partielle 19 mai 2016
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CA Lyon
Infirmation 5 février 2019
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CA Lyon
Infirmation 5 février 2019
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CA Lyon 17 décembre 2019
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CASS 25 juin 2020
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CASS
Rejet 25 juin 2020
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CASS
Rejet 17 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la sanction est proportionnée à l'objectif de protection du consommateur, sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice.

  • Rejeté
    Abus de droit dans l'exercice de la renonciation

    La cour a estimé que l'exercice du droit de renonciation est discrétionnaire et ne peut être considéré comme abusif sans preuve d'un détournement de finalité.

  • Rejeté
    Modalités de restitution

    La cour a jugé que la restitution doit se faire en numéraire conformément à la loi française, sans tenir compte des apports en titres.

Résumé par Doctrine IA

La société Cardif Lux vie, successeur de Fortis Luxembourg vie, se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a confirmé le jugement de première instance permettant à M. et Mme [G] d'exercer leur droit de renonciation à des contrats d'assurance sur la vie et d'obtenir la restitution des sommes investies avec intérêts majorés. La société Cardif Lux vie invoque trois moyens de cassation. Le premier moyen soutient que la sanction de prorogation du délai de renonciation est disproportionnée, arguant que le manquement était purement formel et qu'aucun préjudice n'était subi par les preneurs d'assurance, en violation des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, lus à la lumière des articles 35 et 36 de la directive 2002/83/CE et du principe de proportionnalité. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la sanction est proportionnée et conforme au droit de l'Union européenne.

Le deuxième moyen conteste la bonne foi de M. et Mme [G] dans l'exercice de leur droit de renonciation, alléguant un abus de droit. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce point, jugeant que la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances en ne sanctionnant pas un exercice abusif de la renonciation, incompatible avec le principe de loyauté contractuelle.

Le troisième moyen, auquel la société Cardif Lux vie a renoncé, concernait les modalités de restitution des sommes investies. En conclusion, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris, sauf en ce qui concerne la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon pour un nouveau jugement sur les points cassés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-12.767, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-12767
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2014, N° 12/17943
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-12.072, Bull. 2008, II, n° 177 (2 et 4) (cassation partielle), et les arrêts citésn° 2 :
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 132-5-2 du code des assurances ; article 36 et annexe III de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002

Sur le numéro 2 : articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032555739
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C200776
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Sur les parties

Texte intégral

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